Loi 2019-803 du 29 juillet 2019, JO du 30, texte 1 Pour les dons et versements effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du ...
CADF, aff. 2018-37, 2018-46, 2019-02 à 2019-04 En cas d'apport de titres à une société soumise à l'IS, la plus-value d'apport est placée en sursis d'imposition ou en report d'imposition (lorsque l'apporteur contrôle la ...
CE 10 juillet 2019, n° 413946 Au sens et pour l'application des dispositions relatives à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI art. 1647 D : voir RF 1097, § 1735 ), le principal établissement ...
Décret 2019-856 du 20 août 2019, art. 2, JO du 22, texte 17 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait posé les bases d'une modification des modalités de calcul des indemnités journalières versées en cas de ...
Cass. soc. 13 juin 2019, n° 18-15442 D Pour mettre en place une section syndicale, un syndicat doit pouvoir justifier, entre autres conditions, d'au moins deux adhérents. À défaut, la section n'est pas valablement constituée et le ...
Cass. com. 12 juin 2019, n° 17-23176 Lorsque le dirigeant a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements de la ...
Loi de simplification du droit des sociétés Déposée dès le 4 août 2014 au Sénat, la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a été votée définitivement le 10 juillet ...
La loi du 19 juillet 2019 permet une gestion plus fluide des sociétés. Les nouvelles dispositions facilitent ainsi le remplacement des dirigeants défaillants et encouragent le recours à la délégation.
Les nouvelles dispositions de la loi du 19 juillet 2019 rendent plus aisées les réunions des associés et assouplissent par la même occasion les règles de vote. En parallèle, les cas de nullité des décisions prises irrégulièrement sont élargis.
La loi du 19 juillet 2019 supprime différentes contraintes qui alourdissaient la procédure de rachat par la société de ses propres actions, ainsi que la mise en place des actions en industrie et des actions de préférence dans les SAS. Elle encourage également les opérations de restructuration en allégeant les règles de mise en oeuvre. Enfin, la loi nouvelle apporte quelques modifications pour simplifier les cessions d'actions et de fonds de commerce.
La plupart des dispositions relatives aux commissaires aux comptes présentes dans la proposition de loi, déposée le 4 août 2014 au Sénat, ont été reprises dans la loi du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 » et dans la loi du 22 mai 2019, dite « loi PACTE ». N'ont donc été adoptées, par la loi du 19 juillet 2019, que quelques dispositions complémentaires concernant la profession de commissaire aux comptes.
Revue et corrigée par la loi PACTE, l'épargne salariale est au coeur d'un décret d'application daté du 20 août 2019. Celui-ci revient notamment sur les nouveaux modes d'alimentation du plan d'épargne d'entreprise que sont les versements unilatéraux et les sommes résultant d'un contrat de partage des plus-values.
En cas de faute d'un salarié, l'employeur a 2 mois pour engager la procédure disciplinaire. S'il y a mise à pied conservatoire, celle-ci fait courir un nouveau délai de 2 mois.
Les juges ont estimé que l'audit sur lequel s'appuyait l'employeur pour justifier un licenciement pour faute grave présentait comme récents des faits qui remontaient vraisemblablement à plus de 2 mois.
Élément attractif lors de l'embauche et outil d'alignement du salaire avec les objectifs de l'entreprise, la rémunération variable peut être source d'interrogations, voire de tensions et d'embûches pour les employeurs et les salariés, tant au cours de l'exécution du contrat de travail, qu'à l'occasion de sa rupture.Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mai 2019 donne l'occasion de faire le point sur les limites du pouvoir de l'employeur dans le cadre de la fixation de la rémunération variable.Dans cette affaire, le salarié, expert estimateur, bénéficiait d'une rémunération variable « fondée sur un intéressement sur les estimations à hauteur de 20 % » calculé sur le montant des honoraires encaissés sur les affaires qu'il traitait personnellement. Soulignant que le prix des prestations auprès des clients était fixé par la Direction, il soutenait d'une part que le montant de sa rémunération dépendait exclusivement de son employeur, et d'autre part qu'il faisait peser sur lui le risque d'entreprise.La Cour de cassation lui donne raison sur le premier point, mais ne se prononce pas sur le second.
Le 7 août 2019 (JO du 8, texte 102), le cours du réal brésilien ( BRL ) et celui du rand sud-africain ( ZAR ) ont varié de plus de 5 % par rapport au cours du 24 juillet 2019 (JO du 25) (voir FH 3803, p. 36). En application de la ...