1 - LF 2025 : TVA : le bouleversement du régime réel simplifié
Alors que ce régime sera autonome par rapport aux autres impôts, des seuils uniques seront applicables, quelle que soit la nature de l'activité réalisée.
Loi 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15, texte 1 ; C. constit., décision 2025-874 DC du 13 février 2025, JO du 15, texte 3
L'essentiel
L'actuel régime réel simplifié de déclaration en matière de TVA prévoit des seuils distincts selon la nature des opérations réalisées. / 1-1 à 1-3
En revanche, le nouveau régime réel simplifié, qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2027, offrira un seuil unique, pour toutes les natures d'activités. / 1-4 et 1-5
La notion de chiffre d'affaires à prendre en considération pour déterminer si ce régime est applicable doit être appréciée très largement puisque des achats donnant lieu à autoliquidation de la TVA devront également être intégrés au calcul. / 1-6
Régime actuel
Un régime applicable depuis le 1er janvier 2022
Les dispositions relatives au régime réel simplifié d'imposition en matière de TVA ont été transférées du CGI au code des impositions sur les biens et services sous la nouvelle dénomination de « régime simplifié de déclaration » (CIBS art. L. 162-1 à L. 162-9 ; RF 1147, § 2850).
Le régime simplifié de déclaration s'applique depuis le 1er janvier 2022 lorsque les conditions suivantes sont remplies (CIBS art. L. 162-3) (voir § 1-2), et sous réserve de certaines exclusions.
Conditions d'application
Le redevable de la TVA peut bénéficier du régime réel simplifié de déclaration dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies.
Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
-840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement (CIBS art. L. 162-4, 1°) ;
-254 000 € pour les autres activités (CIBS art. L. 162-4, 2°).
Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
-925 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements (CIBS art. L. 162-5, 1°) ;
-287 000 € pour les autres activités (CIBS art. L. 162-5, 2°).
À noter
Les valeurs mentionnées ci-dessus sont celles pour les années 2023 à 2025. Elles sont indexées sur l'inflation avec une évolution tous les 3 ans, les valeurs révisées étant arrondies au millier d'euros.
En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile (CIBS art. L. 162-6).
Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de TVA devenu exigible n'excède pas 15 000 €. Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice (CIBS art. L. 162-7).
Modalités déclaratives
Les entreprises placées sous le régime simplifié de TVA déposent par voie électronique une déclaration annuelle récapitulative CA12 et acquittent la TVA sous forme d'acomptes semestriels (CGI art. 287, 3 ; CGI, ann. II art. 242 sexies ; BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-20-§ 10-05/08/2015).
Deux acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre et sont respectivement égaux à 55 % et 40 % de la TVA due au titre de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations.
Chaque versement est accompagné d'un relevé (imprimé 3514-SD) indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de TVA déductible sur les immobilisations (CGI, ann. II art. 242 sexies, al. 3).
Régime applicable à compter du 1er janvier 2027
Entrée en vigueur
Le nouveau régime réel simplifié en matière de TVA devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2027.
Il s'appliquerait donc aux opérations pour lesquelles la TVA deviendrait exigible à compter de cette date.
Cependant, la loi de finances pour 2025 prévoit expressément que pour les exercices comptables décalés par rapport à l'année civile, et lorsque les redevables appliquaient le régime réel simplifié précédemment en vigueur, ce nouveau régime sera applicable à compter du premier jour du nouvel exercice comptable suivant celui qui s'est achevé après le 31 décembre 2026 (loi art. 38, VI).
Exemples
Un redevable de la TVA clôture son exercice comptable au 31 décembre. Le nouveau régime réel simplifié lui sera applicable dès le 1er janvier 2027.
Un redevable de la TVA clôture son exercice comptable au 30 juin. Le nouveau régime réel simplifié lui sera applicable le 1er juillet 2027.
Périodicité
En premier lieu, dans le cadre du futur régime, il est prévu la périodicité déclarative suivante.
En principe, les déclarations de TVA doivent être déposées mensuellement, avec la possibilité de disposer d'un délai supplémentaire d'un mois (loi art. 38, I.5°.a) ; CGI art. 287, 2 modifié).
Cependant, si le chiffre d'affaires, majoré des acquisitions taxables, ne dépasse pas un certain seuil, les déclarations de TVA peuvent être déposées trimestriellement (loi art. 38, I.5°.a) ; CGI art. 287, 3 modifié). Ce seuil est fixé comme suit :
-1 000 000 € pendant l'année civile précédente ;
-1 100 000 € pendant l'année en cours.
À noter
Ces seuils sont indexés sur l'inflation avec une évolution tous les 3 ans.
Ainsi, ces seuils devraient être applicables pour les années 2027, 2028 et 2029. Puis ils seront indexés sur l'inflation en 2030. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Chiffre d'affaires pris en compte
Le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui utilisé pour la franchise en base de TVA, auquel sont rajoutées certaines opérations pour lesquelles le déclarant est redevable de la TVA (loi art. 38, I.5°.a) ; CGI art. 287, 3 modifié).
Attention
Il ne s'agit donc pas stricto sensu de chiffre d'affaires, puisque certains achats, donnant lieu à autoliquidation de la TVA, devront également être pris en considération afin de déterminer si le seuil est respecté.
Ainsi, concrètement, le chiffre d'affaires servant de référence est le suivant :
-chiffre d'affaires retenu pour la franchise en base (CGI art. 293 D), soit :
-
-l’ensemble des livraisons de biens et des prestations de services taxables ;
-les opérations exonérées relatives au commerce extérieur et qui ouvrent droit à déduction ;
-les ventes à distance taxables dans un autre État membre ;
-les opérations immobilières et les opérations bancaires et financières exonérées de TVA et qui ne sont pas accessoires ;
-les livraisons en franchise ou suspension de taxe ;
-les livraisons d’or aux instituts d’émission ;
-ainsi que les subventions ou aides directement liées à ces opérations ;
-majoré des opérations suivantes pour lesquelles le déclarant est le redevable de la TVA :
-
-opérations pour lesquelles le client assujetti autoliquide la TVA (CGI art. 283, 2 à 2 decies)
-importations (CGI art. 293 A, 2) ;
-sortie de biens d'un régime suspensif (CGI art. 277 A, II.2) ;
Concernant les opérations pour lesquelles le client assujetti autoliquide la TVA, il s'agit des régimes suivants :
-le régime d’autoliquidation qui ressort du principe général de territorialité des prestations de services. Pour les prestations de services rendues à un preneur assujetti à la TVA en France (CGI art. 259, 1°) par un assujetti qui n’est pas établi en France, et dont le lieu d’imposition est situé en France, le redevable est le preneur assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA en France (CGI art. 283, 2) ;
-le régime d'autoliquidation applicable aux acquisitions intracommunautaires (CGI art. 283, 2 bis et 2 ter, 258 C et 258 D, I.2°) ;
-le régime d'autoliquidation applicable aux livraisons d’or à un autre assujetti sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d’une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes (CGI art. 283, 2 quater) ;
-le régime d’autoliquidation applicable aux livraisons de gaz naturel ou d’électricité (CGI art. 283, 2 quinquies) ;
-le régime d’autoliquidation propre aux déchets neufs d’industrie et matières de récupération applicable aux livraisons et prestations de façon de déchets neufs d’industrie et matières de récupération (CGI art. 283, 2 sexies) ;
-le régime d'autoliquidation applicable aux transferts de certificats relatifs à l'électricité et au biogaz (CGI art. 283, 2 septies) ;
-le régime d’autoliquidation applicable aux transferts de quotas d’émission de gaz à effet de serre (CGI art. 283, 2 septies) ;
-le régime d’autoliquidation applicable aux services de communications électroniques (CGI art. 283, 2 octies) ;
-le régime d'autoliquidation applicable en cas de sous-traitance de travaux de construction en relation avec un bien immobilier (CGI art. 283, 2 nonies) ;
-le régime d'autoliquidation en cas de risque élevé de fraude à la TVA (CGI art. 283, 2 decies).
En pratique
Les opérations pour lesquelles la TVA doit être autoliquidée en application du régime général et obligatoire (CGI art. 283, 1.al. 2 ; BOFiP-TVA-DECLA-10-10-20-§§ 10 à 120-29/05/2024) ne doivent pas être prises en compte. Il s'agit des opérations, livraisons de biens et prestations de services réalisées par un assujetti établi hors de France au bénéfice d’un assujetti identifié en France (CGI art. 259 A) et qui ne relèvent pas des autres régimes d’autoliquidation.
Dépassement du seuil
En cas de dépassement du seuil, le redevable doit déposer ses déclarations mensuellement à compter du premier jour du mois au cours duquel le dépassement est intervenu (loi art. 38, I.5°a) ; CGI art. 287, 3 modifié).
En pratique
Cette première déclaration doit mentionner l'ensemble des opérations depuis le début du trimestre civil.
Exemple
Une société réalise en 2027 un chiffre d'affaires de 900 000 €. Elle peut donc déposer des déclarations trimestrielles en 2028.
Le 12 novembre 2028, son chiffre d'affaires franchit le seuil de 1 100 000 €. Elle déposera donc les déclarations suivantes au titre de l'année 2028 :
-déclaration trimestrielle en avril (premier trimestre), juillet (deuxième trimestre) et octobre (troisième trimestre) ;
-déclaration mensuelle en décembre, incluant les opérations d'octobre et novembre ;
-déclaration mensuelle en janvier 2029, mentionnant les opérations de décembre 2028.
En 2029, elle déposera des déclarations mensuelles, le chiffre d'affaires de l'année précédente ayant excédé le seuil de 1 000 000 €.
Option pour les déclarations mensuelles
Les redevables dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites mentionnées ci-dessus (voir § 1-5) peuvent opter pour déposer leurs déclarations de TVA mensuellement.
L'option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exercée. Il est cependant possible de préciser que l'option prendra effet ultérieurement (loi art. 38, I.5°.a) ; CGI art. 287, 3 bis modifié).
En pratique
Afin de s'assurer de la bonne réception de l'option (ou de sa dénonciation ; voir § 1-9) par l'administration fiscale, il convient d'envoyer le courrier par lettre recommandée avec avis de réception auprès du service des impôts dont dépend le redevable.
Exemple
Une société opte pour les déclarations mensuelles en septembre 2028.
Si elle ne précise rien dans sa lettre d'option, cette option sera applicable dès le mois d'octobre 2028.
Elle peut cependant préciser dans sa lettre d'option que celle-ci s'appliquera à compter du 1er janvier 2029.
Cette option s'applique pour une période au moins égale à 4 trimestres civils (soit une année complète).
Attention
Il serait utile que l'administration précise, avant l'entrée en vigueur de ce régime, si les options antérieurement exercées sont maintenues ou bien si elles tombent.
Révocation de l'option
Au terme de cette période d'option, le redevable peut la révoquer. Une telle révocation prend effet le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou le premier jour d'un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant (loi art. 38, I.5°a) ; CGI art. 287, 3 bis modifié).
Exemple
Un redevable à la TVA opte pour les déclarations mensuelles en février 2027. Cette option est donc applicable à compter d'avril 2027, pour 4 trimestres civils, soit jusqu'au 31 mars 2028.
Ce redevable révoque son option au 15 mars 2028. S'il ne précise rien dans son courrier de révocation, l'option ne sera plus applicable à compter du 1er avril 2028.
Il peut cependant préciser dans sa lettre de révocation de l'option que celle-ci sera révoquée à compter du 1er janvier 2029.
Décorrélation des autres impôts
Ce nouveau régime réel simplifié de déclaration en matière de TVA devrait être totalement déconnecté des régimes simplifiés applicables aux autres impositions.
En effet, toute référence à l'article 302 septies A du CGI, renvoyant à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services relatif au régime simplifié pour l'ensemble des impositions, devrait être supprimée (loi art. 38, I.5°a) ; CGI art. 287 modifié).
À noter
L'article 302 septies A du CGI n'est cependant pas supprimé en tant que tel.




