1 - PLFSS 2020 : le retour de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit de reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui avait été mise en place en urgence l’année dernière, en réponse à la crise dite des « gilets jaunes ». La nouvelle mouture du dispositif, largement inspirée de la précédente, présente toutefois une grande particularité : elle lie les exonérations à l’existence d’un accord d’intéressement.
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, présenté en Conseil des ministres le 9 octobre 2019
L’essentiel
Comme l’année dernière, la prime serait exonérée de cotisations et de contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €, pour les salariés dont la rémunération ne dépasse pas 3 SMIC. / 1-6 et 1-8
L’employeur pourrait mettre la prime en place par accord ou par décision unilatérale. / 1-1
Ce serait à l’accord ou à la décision unilatérale de définir les salariés bénéficiaires de la prime, son montant et ses éventuels critères de modulation. / 1-2 et 1-3
Pour être exonérée, la prime devrait être versée dans une fenêtre allant de la date d’entrée en vigueur de la LFSS jusqu’au 30 juin 2020. / 1-4
En outre, elle devrait constituer un élément de rémunération supplémentaire et ne pas être versée à la place d’un autre. / 1-5
Différence majeure avec la version 2019 de la prime : cette année, les exonérations ne pourraient jouer que si l’entreprise applique un accord d’intéressement. Des amendements pourraient toutefois lever cette condition pour certains employeurs. / 1-7
Mise en place de la prime
L’employeur qui souhaiterait verser la prime exceptionnelle pourrait procéder de la même manière que l’année dernière :
-soit par décision unilatérale : dans ce cas, l’employeur serait tenu « d’informer » le CSE avant le versement de la prime ;
-soit par accord d’entreprise ou de groupe, conclu selon les modalités prévues pour les accords d’intéressement : accord collectif de travail, accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, accord au sein du comité social et économique (CSE), ratification par les 2/3 du personnel d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise.
Comme en matière d’intéressement, en présence d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ou d’un CSE, la procédure d’accord ratifié aux 2/3 du personnel ne pourrait être utilisée que si au moins un syndicat représentatif ou le CSE se joint à l’employeur pour demander la ratification.
Le projet de loi n’établit aucune priorité de l’accord sur la décision unilatérale. L’employeur serait donc libre, en l’état du texte, de choisir la méthode qui lui convient.
On notera qu’en 2019, la voie de la décision unilatérale n’avait été ouverte que pendant une période très limitée, allant jusqu’au 31 janvier 2019, alors que la prime pouvait être versée jusqu’au 31 mars. Cette limitation ne serait pas reprise pour la nouvelle mouture de la prime, de sorte qu’il serait possible de procéder par décision unilatérale pendant toute la période de versement (voir § 1-4).
Jusqu’à la fin 2019, certaines entreprises peuvent encore être dotées d’un comité d’entreprise (CE) en lieu et place d’un CSE, sachant qu’elles doivent mettre en place un CSE au plus tard pour le 1er janvier 2020. Dans ce cas, jusqu’à la fin 2019, c’est le CE qui exercerait les attributions du CSE. En pratique, cette situation devrait être relativement rare, dans la mesure où la prudence commande d’attendre la publication de la loi au Journal officiel. Or, celle-ci interviendra au mieux peu de temps avant Noël, ce qui laissera peu de temps aux employeurs pour agir sur la fin de l’année 2019.
Salariés bénéficiaires
C’est à l’accord, ou à la décision unilatérale de l’employeur selon le cas, qu’il reviendrait de fixer les conditions d’attribution de la prime.
Elle pourrait viser l’ensemble des salariés ou uniquement ceux dont la rémunération n’excède pas un plafond. Le cas échéant, ce plafond pourrait être inférieur au seuil de 3 SMIC qui gouverne les exonérations sociales et fiscales.
Seuls les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime seraient éligibles aux exonérations. En toute logique, celle-ci devrait donc pouvoir être réservée aux intéressés.
Rappelons que les apprentis sont des salariés à part entière et qu’ils devront donc bénéficier de la prime dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise. En revanche, les personnes sous convention de stage n’y auraient pas droit, ni les dirigeants (sauf au titre de l’éventuel contrat de travail qu’ils cumuleraient avec leur mandat social).
Montant de la prime
Le montant de la prime serait fixé par la décision unilatérale de l’employeur ou l’accord qui en est à l’origine.
Il pourrait être modulé en fonction de critères limitativement énumérés (rémunération, niveau de classification, présence effective sur l’année écoulé, durée contractuelle du travail en cas de temps partiel). Le cas échéant, ces critères pourraient être combinés, selon l’étude d’impact du projet de loi.
Certains congés seraient assimilés à des durées de présence effective. Le projet de loi vise les congés « prévus au chapitre du V du titre II du livre II de la 1re partie du code du travail » (c. trav. art. L. 1225-1 à L. 1225-72). En pratique, ce renvoi vise, notamment, le congé de maternité ou d’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale ou encore les absences de salariés parents d’un enfant malade au titre d’un don de jour de repos.
Fenêtre de versement allant jusqu’au 30 juin 2020
Pour ouvrir droit aux exonérations, la prime devrait être versée entre la date d’entrée en vigueur de la loi (lendemain de sa publication au JO) et le 30 juin 2020. Hors de ces bornes, il n’y aurait donc pas d’exonération.
La fourchette de versement serait donc plus large que l’année dernière, puisque la date limite de versement de la prime prévue par la loi du 24 décembre 2018 était fixée au 31 mars 2019.
Non-substitution au salaire
Sans surprise, la prime ne pourrait pas se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni se substituer à des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage.
Si cette règle n’est pas respectée, aucune exonération ne pourrait jouer.
Le but est ici de s’assurer autant que faire se peut que la prime vienne « en plus », et non en remplacement d’autres éléments de rémunération, afin de garantir un gain de pouvoir d’achat.
Des exonérations sociales et fiscales réservées à certains salariés
Salariés éligibles aux exonérations
Les exonérations seraient réservées aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime et ayant perçu sur les 12 derniers mois une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel.
A priori, le SMIC de référence serait calculé en fonction de la durée légale du travail, avec un prorata en cas de temps partiel ou pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année.
Dans la version 2019 de la prime, la rémunération s’appréciait sur l’année civile 2018. Cette année, le projet de loi vise les 12 derniers mois, et non une année civile déterminée.
Exigence d’un accord d’intéressement
Grande différence avec le dispositif de l’année antérieure : le projet de loi présenté au Conseil des ministres du 9 octobre 2019 prévoit que seuls les primes versées par des employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de ladite prime bénéficieraient des exonérations.
Par dérogation aux règles habituelles, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.
Le gouvernement explique cette règle par sa volonté de favoriser le développement des accords d’intéressement. Mais elle risque d’avoir un effet dissuasif sur les employeurs qui ne souhaitent pas s’engager dans ce type d’accord et exclure de fait de la prime les salariés des entreprises sans accord d’intéressement.
Sans doute consciente de cette difficulté, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté le 15 octobre des amendements qui visent à lever la condition d’accord d’intéressement pour deux catégories d’employeurs : les associations loi 1901 et les employeurs de moins de 11 salariés (amdts AS664 et AS885). Reste maintenant à savoir le sort qui sera réservé à ces deux assouplissements à l’occasion de l’examen du texte en séance à l’Assemblée (les débats commenceront dans l’hémicycle le 22 novembre), puis durant la suite des débats parlementaires. Seront-ils votés en l’état, ajustés (ex. : introduction d’une condition d’effectif pour les associations), supprimés, voire étendu à d’autres cas ? L’avenir nous le dira.
Exonération de cotisations et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €
Si les conditions requises sont remplies, la prime serait exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle (y inclus CSG/CRDS), de contribution formation, de taxe d’apprentissage, de participation construction et d’impôt sur le revenu.
Cas particuliers
Intérimaires
L’année dernière, la situation des intérimaires n’avait pas été envisagée par la loi du 24 décembre 2018. C’est donc l’administration qui avait précisé leur situation au détour d’une question/réponse (instr. intermin. DSS/5B/5D 2019-2 du 4 janvier 2019, Q/R I.11). Schématiquement, les intéressés pouvaient prétendre à la prime à deux titres :
-dans les conditions générales, si la prime était mise en place par l’entreprise de travail temporaire (ETT) employeur ;
-au titre de l’entreprise utilisatrice, si celle-ci l’avait mise en place de son côté au profit de ses propres salariés (l’entreprise utilisatrice devait alors en informer l’ETT, à charge pour cette dernière de la verser à l’intérimaire concerné).
C’est le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération qui explique la règle selon laquelle les salariés intérimaires doivent bénéficier de la prime exceptionnelle au même titre que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice (étude d’impact, p. 23).
Pour la prime 2020, le droit des intérimaires à la prime versée dans l’entreprise utilisatrice serait cette fois inscrit dans le texte même de la future loi.
Sans changement, si une entreprise utilisatrice attribue la prime à ses salariés, elle aurait l’obligation d’en informer l’ETT. Il reviendrait à cette dernière de la verser aux intérimaires concernés, selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale de l’entreprise utilisatrice. Pour l’exonération, la condition d’existence d’un accord d’intéressement s’apprécierait au niveau de l’entreprise utilisatrice.
Si une entreprise de travail temporaire met en place la prime pour ses salariés, aucune disposition du projet de loi ne permet, à notre sens, d’exclure les travailleurs temporaires de son bénéfice, même s’ils en ont reçu une au titre de celle versée dans l’entreprise utilisatrice.
Potentiellement, un intérimaire pourrait donc, comme l’année dernière, bénéficier de la prime à plusieurs titres (des entreprises utilisatrices auprès desquelles il est mis à disposition, de son employeur l’ETT). Pour autant, le rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale indique que « l’entreprise de travail temporaire verse la prime [sur la base de l’entreprise utilisatrice] et en prend compte, le cas échéant, dans son propre plan de versement de la prime, afin d’éviter les doublons » (rapport AN n° 2340, tome II, p. 55). Ce commentaire reste, à notre sens, à clarifier.
Personnes handicapées accueillies en ESAT
Les personnes handicapées liées à un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) par un contrat de soutien et d’aide par le travail auraient aussi droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée, mais selon des modalités adaptées.
Tout d’abord, les exonérations ne pourraient jouer à leur profit que dans les ESAT ayant versé une prime d’intéressement durant l’année écoulée. Ici, le projet de loi vise le dispositif spécifique aux ESAT prévu par le code de l’action social et des familles (CASF art. R. 243-6, al. 5), et non les accords d’intéressement prévus par le code du travail, que les ESAT ne peuvent pas mettre en place.
En outre, les exonérations supposeraient :
-que toutes les personnes handicapées liées à l’ESAT par un contrat de soutien et d’aide par le travail à la date de versement de la prime en bénéficient ;




