15 - Nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées
Face à la nécessité de lutter contre les retards de paiement, la loi 2026-307 du 23 avril 2026 instaure une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement réservée aux créances commerciales « officiellement » non contestées.
Loi 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, JO du 24, texte 1
L'essentiel
La nouvelle procédure concerne les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants. / 15-4
Cette procédure commence par la délivrance par un commissaire de justice d'un commandement de payer au débiteur. / 15-5
Elle peut se poursuivre par l'obtention d'un procès-verbal de non-contestation à rendre exécutoire par le greffier du tribunal de commerce aux fins d'un paiement forcé. / 15-6
Le coût de cette procédure est à la charge du débiteur. / 15-7
Elle pourra être mise en œuvre après qu'un décret en ait précisé les modalités d'application. / 15-8
Le poids des retards de paiement dans la hausse des faillites
Les défaillances d’entreprises sont en nette augmentation. De fait, en 2025, 68 296 entreprises ont fait faillite, soit un niveau inédit représentant une hausse de 28 % par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire (2017-2019).
Outre l’effet de la crise du covid-19 et des facteurs conjoncturels tels que l’augmentation de l’inflation ou la baisse du pouvoir d’achat, la Banque de France relève que les retards de paiement des entreprises constituent un facteur déterminant de la hausse des faillites, notamment celles des très petites et moyennes entreprises (TPE et PME). Selon ses analyses, ils accroissent le risque de défaillance de 25 %, surtout lorsqu’une dépendance à certains clients ou à un seul marché rend l'entreprise particulièrement vulnérable (rapport Assemblée nationale n° 2578 du 23 mars 2026, p. 5).
Les limites des outils simplifiés de recouvrement existants
La procédure d'injonction de payer
Actuellement, face à un retard de paiement ou un impayé, plutôt qu'emprunter la voie souvent longue et coûteuse d'un procès, une entreprise peut recourir à la procédure simplifiée de recouvrement qu’est l’injonction de payer.
Celle-ci requiert de saisir le tribunal et plus précisément le tribunal de commerce lorsque le créancier et le débiteur sont tous deux commerçants et que le débiteur a, pour les besoins de son commerce, conclu le contrat qu’il n’a pas honoré ou lorsque le litige porte sur un acte de commerce, par exemple, une lettre de change.
Il s'agit d'une procédure largement utilisée. Néanmoins, impliquant l’intervention d’un juge, elle peut présenter un caractère dissuasif pour l’entreprise qui ne veut pas mettre à mal sa relation commerciale, particulièrement quand le débiteur est un partenaire important (rapport Assemblée nationale n° 2578 du 23 mars 2026, p. 6).
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Il existe également une procédure simplifiée de recouvrement réservée aux créances de moins de 5 000 € ayant une cause contractuelle, c’est-à-dire, prenant naissance dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou résultant d'une obligation de caractère statutaire, telles que les créances dues aux organismes sociaux ou au titre des cotisations Urssaf (c. proc. civ. exéc. art. L. 125-1 version antérieure au 25 avril 2026).
Bien que ne nécessitant pas de recourir à un juge, cette procédure est peu usitée, notamment parce que son coût est entièrement supporté par le créancier, même en cas de succès. Par ailleurs, pour aboutir, elle est conditionnée au consentement explicite du débiteur. Or, en pratique, dans la majorité des cas, la créance due n’est pas contestée, elle est juste ignorée par le débiteur, « bloquant » le créancier (rapport Assemblée nationale n° 2578 du 23 mars 2026, pp. 6, 15 et 16).
Une nouvelle procédure simplifiée créée par la loi
Les créances commerciales concernées
La loi instaure une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement qu'elle réserve aux créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants.
Par ailleurs, elle précise que la créance doit être (c. proc. civ. exéc. nouvel art. L. 126-1) :
-liquide, à savoir évaluée ou évaluable en argent ;
-certaine, c’est-à-dire qu’elle repose sur une obligation, un contrat non contesté ou un effet de commerce ;
-exigible, autrement dit les délais de paiement accordés au débiteur doivent avoir expiré.
Enfin, soulignons que la loi ne fixe aucune condition relativement au montant de la créance.
Modification consécutive de la procédure de recouvrement des petites créances. Dépourvue de critère relatif à un montant, la nouvelle procédure a vocation à s'appliquer aux créances commerciales de moins de 5 000 €. Partant, dans un souci de clarification, la loi modifie la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pour en exclure les créances ayant fait l’objet d’une facture entre commerçants (voir § 15-3) (c. proc. civ. exéc. nouvel art. L. 125-1).
Un déroulé en deux temps sans intervention d'un juge
1re phase : la délivrance d'un commandement de payer laissant possible un paiement volontaire
La loi prévoit une première phase au cours de laquelle le créancier recourt à un commissaire de justice en vue de faire délivrer au débiteur un commandement de payer qui devra comporter, à peine de nullité, les trois mentions suivantes (c. proc. civ. exéc. nouvel art. L. 126-2) :
-une description de l’obligation dont découle la créance ;
-une description des montants réclamés, y compris les frais de commandement et, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts ;
-le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement ainsi que les modalités de paiement.
À ce stade, la procédure prendra fin si le débiteur s'acquitte de sa dette ou s'il conteste la créance. Dans cette seconde hypothèse, la loi précise que le créancier gardera la possibilité d’exercer les autres voies de droit à sa disposition.
2nde phase : l'obtention d'un procès-verbal de non-contestation permettant un paiement forcé
En l’absence de contestation ou de règlement intégral de la créance post commandement de payer, la loi organise une seconde phase. Ainsi, au plus tôt 8 jours après l’expiration du délai d’un mois accordé par le commandement au débiteur, le commissaire de justice pourra alors dresser un procès-verbal de non-contestation (c. proc. civ. exéc. nouvel art. L. 126-3).
Ensuite, le commissaire de justice devra demander au greffier du tribunal de commerce de rendre exécutoire ce procès-verbal, c’est-à-dire, propre à fonder un paiement forcé (via une saisie bancaire, par exemple). Pour ce faire, le greffier devra préalablement vérifier la régularité de la procédure.
À partir de la date où le procès-verbal de non-contestation a été rendu exécutoire, le créancier disposera de six mois pour le faire signifier au débiteur qui pourra s'y opposer. Faute de signification dans le délai imparti, le procès-verbal deviendra non avenu, soit caduc (c. proc. civ. exéc. nouvel art. L. 126-4).
Dans cette nouvelle procédure simplifiée, l'inertie du débiteur ne sera donc pas un obstacle mais permet, au contraire, sa poursuite car laissant présumer que la créance est incontestée.
L'information du président du tribunal de commerce. La loi prévoit que le greffier transmettra une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur (c. proc. civ. exéc. nouvel art. L. 126-4 al.4). Les tribunaux de commerce ayant un rôle de prévention dans la résolution des difficultés d'entreprise, cette disposition vise à permettre d’assurer une détection précoce et un suivi précis des entreprises accumulant les impayés (rapport Assemblée nationale n° 2578 du 23 mars 2026, p. 20).
Des frais de mise en œuvre à la charge du débiteur
La loi prévoit que les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure seront à la charge du débiteur (c. proc. civ. exéc. nouvel art. L. 126-5). L’objectif est d’éviter que le coût de la procédure soit un frein pour les créanciers, comme cela s’est avéré le cas avec la procédure simplifiée des petites créances (voir § 15-3) (rapport Assemblée nationale n° 2578 du 23 mars 2026, p. 21).
Une entrée en application nécessitant un décret à venir
La loi instaurant cette nouvelle procédure de recouvrement est entrée en vigueur le 25 avril 2026. Cependant, pour que la procédure soit effective, un décret en Conseil d’État doit encore venir en préciser les modalités d'application (c. proc. civ. exéc. nouvel art. L. 126-6).










