2 - Un décret réforme l'injonction de payer
Un décret réforme la procédure d’injonction de payer. Il la rend plus rapide et plus simple, tout en renforçant certaines conditions de recevabilité des demandes du créancier. Ces changements s'appliqueront aux ordonnances d'injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026.
Décret 2026-96 du 16 février 2026 - art. 1 et 5, JO du 17, texte 4 ; ministère de la Justice, circ. CIV/01/2026 du 17 février 2026
L'essentiel
Le créancier devra signifier l'ordonnance d'injonction de payer sous 3 mois au lieu de 6. / 2-4
En cas d'opposition, le créancier en sera informé par le greffe. / 2-5
Le créancier qui n'a pas été informé d'une opposition dans les 2 mois de la signification de l'ordonnance pourra en poursuivre l'exécution forcée. / 2-6
À peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier devra communiquer l'acte de signification à l'audience sur l'opposition. / 2-7
Le déroulé actuel de la procédure
Obtention d'une ordonnance d’injonction de payer
L'injonction de payer est une procédure de recouvrement rapide et peu coûteuse. Selon le ministère de la Justice, 139 234 demandes d'injonction en matière commerciale ont été déposées en 2024 et elles portaient sur des créances d'un montant moyen compris entre 6000 et 9000 €.
La première étape de cette procédure passe par l'obtention d'une ordonnance en injonction de payer. Pour cela, le créancier doit déposer une requête, qui se matérialise par un formulaire prérédigé à compléter auprès :
-soit du tribunal de commerce lorsque le créancier et le débiteur sont tous deux commerçants et que le débiteur a, pour les besoins de son commerce, conclu le contrat qu’il n’a pas honoré ou encore, quelles que soient les personnes concernées, lorsque le litige porte sur un acte de commerce, par exemple une lettre de change ;
-soit du tribunal judiciaire lorsque le débiteur est un particulier, sauf en matière de baux d'habitation et de crédit à la consommation, où elle est à soumettre au juge des contentieux de la protection.
Quand, au vu des justificatifs joints à la requête, le juge y donne une suite favorable, il rend alors une ordonnance d'injonction de payer.
Signification sous 6 mois de l’ordonnance
Une fois l'ordonnance d'injonction obtenue, le créancier doit la signifier au débiteur dans un délai de 6 mois, qui commence à courir à compter de la date de l'ordonnance. Ce n'est qu'une fois signifiée par commissaire de justice que l’ordonnance devient un titre exécutoire, autrement dit que le créancier pourra en poursuivre l'exécution forcée si le débiteur ne paye pas volontairement (par une saisie de compte bancaire, par exemple).
En revanche, si l’ordonnance n’est pas signifiée dans les 6 mois de sa date, elle devient non-avenue, c'est-à-dire caduque (c. proc. civ. art. 1411).
Opposition possible du débiteur
Le débiteur peut former opposition à l’ordonnance dans le délai d'un mois suivant sa signification (c. proc. civ. art. 1416). Ce délai et, le cas échéant, l'opposition sont suspensifs d'exécution ; c’est-à-dire que le temps de leur durée le créancier ne peut pas forcer le débiteur à exécuter l'injonction de payer (c. proc. civ. art. 1422).
Le jugement rendu à la suite de l'audience sur l’opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. S’il est favorable au créancier, ce dernier le fera signifier au débiteur et pourra, à défaut de règlement, faire procéder à son exécution forcée.
Recours des créanciers au certificat de non-opposition. En pratique, afin d'être fixés « officiellement » sur l'absence d'une opposition à l'ordonnance passé le délai d'un mois, les créanciers ont pour usage de solliciter un certificat de non-opposition auprès du greffe.
Les changements apportés par le décret
Délai de signification de l’ordonnance réduit à 3 mois
Le nouveau décret baisse de 6 à 3 mois le délai imparti pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer (décret 2026-96 du 16 février 2026, art. 1, 3°, modifiant l'article 1411 du code de procédure civile). Seule la durée change. Pour le reste, le nouveau délai courra également à compter de la date de l’ordonnance et lorsqu’il ne sera pas respecté l’ordonnance sera aussi non-avenue.
Soulignons que cet écourtement du délai incitera le créancier à davantage de réactivité pour initier la signification sous peine de caducité.
Signification électronique. La signification peut se faire par voie électronique si le destinataire de l'acte à signifier y consent, en l'occurrence le débiteur destinataire de l'ordonnance. À compter du 1er septembre 2026, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) pourront donner leur consentement via le portail Sécurigreffe (décret 2026-96 du 16 février 2026, art. 5 - modifiant l'article 21 du décret 2021-1625 du 10 décembre 2021).
Information du créancier par le greffe en cas d’opposition
Le nouveau décret met fin à la pratique de l'envoi d'un certificat de non-opposition à la demande du créancier (voir § 2-3) et inverse la logique informative en prévoyant que, sauf devant le tribunal de commerce, le greffe avisera le créancier ou son mandataire de l’opposition formée par le débiteur, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa réception (décret 2026-96 du 16 février 2026, art. 1, 4° - modifiant l'article 1415 du code de procédure civile).
Le texte précise que cette information devra se faire par tout moyen conférant date certaine. Elle pourra ainsi être faite par voie électronique (c. proc. civ. art. 748-1 et s.) ou par lettre recommandée avec accusé de réception (ministère de la Justice, circ. du 17 février 2026).
Une information déjà délivrée devant le tribunal de commerce. Actuellement, les greffes des tribunaux de commerce informent déjà les créanciers des oppositions quand ils leur demandent par lettre recommandée avec accusé de réception de consigner les frais de procédure y afférents en application de l'alinéa 2 de l’article 1425 du code de procédure civile. C'est pourquoi le décret les dispense d'envoyer un avis d'opposition (ministère de la Justice, circ. du 17 février 2026).
Facilitation de l’exécution forcée de l'ordonnance
Le nouveau décret prévoit que si le créancier n'a pas reçu d’avis d’opposition ou d’invitation à consigner les frais de procédure selon le tribunal en cause (voir § 2-5) dans les 2 mois de la signification de l'ordonnance, il pourra en poursuivre l'exécution forcée (décret 2026-96 du 16 février 2026, art. 1, 6° - modifiant l'article 1422 du code de procédure civile).
En pratique l’opposition est rare, seuls 3 % des ordonnances en font l’objet selon le ministère de la Justice. Cette nouveauté procédurale devrait donc largement profiter aux créanciers.
Renforcement des conditions de recevabilité des demandes du créancier
Le nouveau décret prévoit qu'en cas d’audience sur l’opposition, le créancier devra communiquer, à peine d'irrecevabilité de ses demandes, l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l’acte faisant courir le délai d’opposition (décret 2026-96 du 16 février 2026, art. 1, 5° - modifiant l'article 1418 du code de procédure civile).
Précisons que l’irrecevabilité pourra être relevée d’office par le juge lors de l’audience (ministère de la Justice, circ. du 17 février 2026). Autrement dit, même si le débiteur ne soulève pas l'irrecevabilité, le juge pourra le faire.
La signification régulière de l'ordonnance conditionnera donc, également à ce stade, la réussite de la procédure (voir § 2-4).
Cas de l'ordonnance non signifiée à personne. Quand la signification n'a pas pu être faite à personne, c'est-à-dire en main propre au débiteur, le délai d'un mois pour former opposition court à partir de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, par exemple, un avis de saisie sur un compte bancaire (c. proc. civ. art.1416).
Entrée en vigueur de la réforme
Les dispositions du décret réformant l’injonction de payer seront applicables aux ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026. Cela laisse un peu plus de 5 mois pour appréhender les nouvelles règles de l’injonction de payer et, le cas échéant, anticiper la modification des process de recouvrement actuellement mis en place.










