Le nouveau décret prévoit qu'en cas d’audience sur l’opposition, le créancier devra communiquer, à peine d'irrecevabilité de ses demandes, l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l’acte faisant courir le délai d’opposition (décret 2026-96 du 16 février 2026, art. 1, 5° - modifiant l'article 1418 du code de procédure civile).
Précisons que l’irrecevabilité pourra être relevée d’office par le juge lors de l’audience (ministère de la Justice, circ. du 17 février 2026). Autrement dit, même si le débiteur ne soulève pas l'irrecevabilité, le juge pourra le faire.
La signification régulière de l'ordonnance conditionnera donc, également à ce stade, la réussite de la procédure (voir § 2-4).