6 - La retraite des notaires libéraux

Francis Kessler
Maître de conférences émérite, École de droit de la Sorbonne, Avocat
Mindset avocats, Paris
Les notaires professionnels libéraux sont affiliés pour leur retraite à la CPRN, une caisse gérée par leurs pairs. Leur retraite de base, par répartition, est fonction de points acquis en contrepartie de cotisations. Leur retraite complémentaire, gérée en toute autonomie par la CPRN, est à deux volets à comptabilité distincte : une « section B » dont le financement repose sur des cotisations par classe de revenus et une « section C » aux droits proportionnels aux cotisations versées. Les notaires libéraux d’Alsace et de Moselle connaissent un régime complémentaire obligatoire additionnel du fait de leur statut professionnel particulier.
Champ d’application du régime de retraite des notaires
Les notaires exerçant à titre individuel relèvent du régime des travailleurs non salariés (TNS) au plan social. Il en est de même des notaires associés d’une société civile professionnelle (SCP – la forme sociale la plus utilisée dans le notariat) soumise à l’IR, qu’ils soient ou non gérants, tout comme des gérants majoritaires de SELARL et des membres, autres que leur président, du directoire, du conseil de surveillance et du conseil d’administration de SELAFA. Le conjoint collaborateur ou le partenaire ou pacsé collaborateur mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce du notaire affilié au régime d’assurance vieillesse de base relève obligatoirement de ce même régime (statuts CPRN, partie 1, art. 29. 3 ; voir FH 4112, § 10-4).
Régime d’assurance vieillesse des notaires libéraux (1) | |||
|---|---|---|---|
Institution | Cotisants réels (A) | Allocataires titulaires réels (B) | Rapport (A)/(B) |
CPRN | 11 778 | 5 484 | 2,15 |
Source : recueil statistique de l’assurance vieillesse des professions libérales, guide CNAVPL 2023, p. 33. | |||
La Caisse de retraite et de prévoyance des notaires (CPRN) gère le régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire des notaires.
L’organisation administrative
La mise en place d’une caisse particulière
Le rejet du régime général par les indépendants
La loi 46-146 du 22 mai 1946 (JO du 25), qui avait prévu l’assujettissement obligatoire de toute la population française a un même régime « suivant des modalités adaptées à leur situation et avec des délais échelonnés, et […] selon les possibilités de l’économie française », n’a pas été appliquée aux notaires.
La loi 48-101 du 17 janvier 1948 (codifiée depuis dans le livre VI du code de la sécurité sociale) a institué une allocation vieillesse pour les personnes non salariées et permis la création de caisses consacrées à la gestion de cette prestation, dénommées « caisses autonomes de retraite », par groupes professionnels (décret 48-1179 du 19 juillet 1948 ; décret 49-456 du 30 mars 1949).
Le décret 49-578 du 22 avril 1949 (JO du 24) a organisé le régime complémentaire. Le régime vieillesse des professions libérales est alors confié à un comité provisoire de l’organisation autonome des professions libérales. Aujourd’hui, l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales (OAAVPL) regroupe la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et dix sections professionnelles, dont celle des notaires. La Caisse de retraite des notaires (CRN) a été créée par arrêté du 21 janvier 1949 et est devenue la CPRN (Caisse de prévoyance et de retraite des notaires) par arrêté du 29 novembre 2023 (JO du 28 décembre, texte 55).
Une caisse de sécurité sociale gérée par les notaires
La gouvernance de la CPRN est assurée par un conseil d’administration dont les membres sont issus de la profession notariale : le conseil d’administration de la CPRN est composé de dix membres titulaires et d’un nombre égal de suppléants, actifs et retraités, et d’un représentant du Comité spécial des notaires de Colmar et de Metz. Ces administrateurs sont élus par les affiliés de la caisse pour un mandat d’une durée de 6 ans, renouvelable par moitié tous les 3 ans.
Cette caisse a pour mission de collecter les cotisations des notaires libéraux tout au long de leur carrière, de calculer leurs droits à la retraite et de verser les pensions une fois qu’ils ont atteint l’âge requis.
À noter
La CPRN compte 12 178 cotisants et 8 340 allocataires, dont 5 688 bénéficiaires de droits directs et 2 652 bénéficiaires de droits dérivés (pensions de réversion ou garanties invalidité ou décès) (rapport d’activité 2024 de la CPRN, p. 6).
Les fonctions actuelles de la CPRN
Gestionnaire du régime de base pour le compte de la CNAVPL
L’originalité de la retraite des notaires est fortement marquée par sa volonté d’indépendance, tant pour la gestion du régime que pour son pilotage, indépendance réaffirmée régulièrement.
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (JO du 22), la CNAVPL assure la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, régime fonctionnant par répartition, où les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités et permettent la gestion des réserves de ce régime.
Le législateur a confié à la CNAVPL la mission d’animer, de coordonner et de contrôler les sections professionnelles. La CNAVPL délègue la gestion du régime de base aux sections professionnelles.
À noter
Les activités des notaires libéraux sont, comme d’autres professions réglementées, exclues du dispositif micro-social.
En application de l’article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l’article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale, la CPRN accomplit, pour le compte de la CNAVPL qui assure la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales :
-l’appel et le recouvrement des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ;
-la liquidation et le service des prestations du régime d’assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ;
-ainsi que les opérations nécessaires à l’exercice de ses missions.
En d’autres termes, « la section professionnelle des notaires assure la gestion technique et administrative de la retraite de base pour le compte de la CNAVPL » (statuts CPRN, art. 1).
Les cotisations du régime d’assurance vieillesse de base sont reversées par la CPRN à la CNAVPL. Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la CPRN par la CNAVPL. La CPRN reçoit de plus de la CNAVPL les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d’une dotation destinée à financer la gestion administrative et l’action sociale.
À noter
Comme tous les salariés du notariat, les notaires salariés étaient affiliés au régime spécial de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ; ce régime a été fermé aux nouveaux entrants à compter du 1er septembre 2023.
Depuis cette date, les notaires salariés nouvellement embauchés sont affiliés au régime général d’assurance vieillesse et au régime AGIRC-ARRCO.
Gestionnaire largement autonome des régimes complémentaires obligatoires
Il a été instauré par le pouvoir réglementaire, en application de l’article 14, alinéa 1 de la loi 48-101 du 17 janvier 1948 et à la demande du comité provisoire et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, un régime complémentaire obligatoire de retraite. L’article 1er du décret 49-578 du 22 avril 1949 (JO du 24), relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires, a posé le principe d’une obligation de cotisation : « il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire ». Ce même texte prévoyait en son article 4 que : « le régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances et des affaires économiques ». L’alinéa 3 de l’article 4 de ce décret a, de plus, prévu que « les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d’assurance vieillesse complémentaire doivent faire l’objet de comptes distincts de ceux du régime d’allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d’administration publique ».
À noter
La CPRN gère également depuis le 1er janvier 2017 un régime complémentaire obligatoire d’assurance invalidité (jusqu’à 62 ans) et décès (décret 2016-1991 du 30 décembre 2016 ; statuts CPRN, partie 4). Le régime complémentaire de retraite connaît également un fonds d’action sociale pour les retraités (statuts CPRN, partie 3, titre 6).
Les pensions de retraite de base
La retraite de base de droit direct
Paramètres du régime
La liquidation des droits à pension de retraite personnelle est effectuée sur la base des points acquis. Le régime comptabilise également des trimestres d’assurance vieillesse qui conditionnent le niveau de la pension.
Le régime de base des indépendants est un régime dit « aligné » : la réglementation du régime de base embarque donc les notions d’âge légal, de durée d’assurance tous régimes confondus, de taux plein, de surcote et de décote qui sont alignées sur celles du régime général (voir « Professions libérales », RF 2024-6, §§ 2250 et s.).
Le régime est donc concerné par la réforme des retraites de 2023, qui conduit à :
-un rehaussement progressif de l’âge légal de départ à la retraite momentanément « suspendu » par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 (voir FH 4116, § 5-1) ;
-une accélération de l’allongement de la durée de cotisation, également momentanément « suspendu » par la LFSS 2026 (voir FH 4116, § 5-2). Cela est la résultante d’un jeu de renvois du code de la sécurité sociale : l'article L. 643-3 relatif à la condition de durée d'assurance des professions libérales renvoie à l'article L. 351-1 (relatif au régime de retraite des salariés), lui-même renvoyant à l'article L. 161-17-2 auquel renvoie également l'article L. 161-17-3, qui fixe le nombre de trimestres requis. Cela conduit à une augmentation progressive de la durée d'assurance nécessaire au notaire libéral pour bénéficier de sa retraite de base à taux plein, déjà en cours depuis le 22 janvier 2014 à la suite de la précédente réforme des retraites.
Le mécanisme d’un système par points
Les régimes d’assurance vieillesse des notaires libéraux fonctionnent par points.
Les cotisations ne sont pas directement transformées en euros mais en points de retraite au moyen d’un taux de change : « le prix (ou valeur) d’acquisition du point ».
Techniquement, cette valeur dépend du rapport entre les cotisations perçues par le régime et les prévisions de versement de retraite au cours des années à venir ; ce rapport détermine ainsi le montant en euros de la cotisation donnant droit à un point.
Au moment du départ à la retraite, il suffit de multiplier le total des points acquis chaque année par la valeur de service du point ou « valeur du point » en vigueur.
L’avantage de ce système est d’éviter la dépréciation des prestations par rapport à l’évolution du coût de la vie. En revanche, si les revenus ne s’accroissent pas assez vite ou si le nombre de retraités s’élève plus vite que celui des actifs, il y aura moins de points attribués.
Les éléments de calcul de la pension de base
À la liquidation, « le montant de la pension servie par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point » (c. séc. soc. art. L. 643-1, al. 1).
S’agissant d’un régime par points, le montant de la pension est calculé en fonction du nombre de points acquis et de la valeur du point servi, auxquels est toutefois appliqué un taux de liquidation affecté d’une décote ou d’une surcote.
Montant de la pension de base = nombre de points acquis × valeur annuelle du point × taux de liquidation.
Cotisations du régime de base
Les cotisations sont calculées à compter du premier jour du trimestre qui suit la prestation de serment. Pour le régime de base, les cotisations sont assises sur le revenu et sont calculées par tranches.
La cotisation due pour l’année N est d’abord calculée, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’année N–2. Puis elle est réajustée sur la base du revenu N–1 dès qu’il est connu. Enfin, elle est régularisée en N+1, une fois le revenu de l’année N définitivement connu.
La cotisation au régime de retraite de base des professionnels libéraux dépend de leurs revenus. Ces revenus sont répartis en deux tranches (T1 et T2), chacune ayant un taux de cotisation différent :
-8,73 % pour la tranche 1, qui concerne les revenus allant jusqu’à 48 060 € en 2026 (plafond de la sécurité sociale) ;
-1,87 % pour la tranche 2, qui concerne l’ensemble des revenus jusqu’à 240 300 € en 2026 (soit jusqu’à 5 fois le plafond de la sécurité sociale). Les cotisations sont appliquées dès le premier euro (c. séc. soc. art. D. 642-3).
Le nombre de points acquis est calculé année après année, au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches des revenus.
En l’absence de déclaration de revenus, l’assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 5 PASS (cotisation maximale).
Il existe un minimum de cotisation : en cas de revenus nuls ou déficitaires, l’assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 10,10 % du plafond de la sécurité sociale.
Pour faciliter l’installation du nouveau notaire, des dispositifs dérogatoires sont mis en place.
• Pour le notaire en 1re et 2e année d’activité, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire égale à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale (9 131 € en 2026).
• Les créateurs ou repreneurs d’entreprise sont éligibles à l’exonération de cotisations attachée au dispositif de l’ACRE (aide à la création ou à la reprise d’une entreprise) (c. séc. soc. art. L. 131-6-4). Pour mémoire, l’ACRE a été réformée par la LFSS 2026. Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond de la sécurité sociale (36 045 € pour 2026), au lieu de porter sur la totalité des cotisations comprises dans son périmètre (assurance maladie et maternité, invalidité et décès, allocations familiales et assurance vieillesse de base), l’exonération, à préciser par décret, ne pourra pas excéder 25 % de ces cotisations (c. séc. soc. art. L. 131-6-4 ; voir FH 4116, §§ 1-8 à 1-11).
Conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale :
-il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;
-à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations (statuts CPRN, partie 1, art. 31-4).
Conversion en points
Le nombre de points acquis est calculé année après année, au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches des revenus.
Toutefois, contrairement aux autres régimes fonctionnant par points, le nombre de points acquis annuellement ne dépend pas du taux de cotisation, mais du nombre maximal de points qu’il est possible d’acquérir dans la tranche.
Pour chaque tranche, le nombre de points attribué est calculé au prorata de la cotisation effective sur la cotisation maximale et arrondi à la décimale la plus proche.
Les trimestres validés avant le 1er janvier 2004 ont été convertis en points à raison de 100 points par trimestre.
Depuis le 1er janvier 2004, le nombre de points acquis est déterminé en fonction des revenus professionnels soumis à cotisations.
Au titre des années d’activités de 2004 à 2014 :
-la cotisation maximale sur la tranche 1 (0 à 85 % du plafond de la sécurité sociale, P), permettait d’acquérir 450 points ;
-la cotisation maximale sur la tranche 2 (85 % P à 5 P) permettait d’acquérir 100 points.
Au titre des années d’activités de 2015 à 2024 :
-la cotisation maximale sur la tranche 1 (0 à 100 % P) permettait d’acquérir 525 points ;
-la cotisation maximale sur la tranche 2 (0 à 500 % P) permettait d’acquérir 25 points.
Au titre des années d’activités à compter de 2025 :
-la cotisation maximale sur la tranche 1 (0 à 100 % P) permet d’acquérir 557 points (c. séc. soc. art. D. 643-1 ; décret 2024-688 du 5 juillet 2024, art. 4, JO du 6) ;
-la cotisation maximale sur la tranche 2 (0 à 500 % P) permet d’acquérir 25 points.
Depuis le 1er janvier 2004, des points supplémentaires peuvent être attribués :
-100 points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement ;
-200 points supplémentaires par année civile concernée pour l’assuré atteint d’invalidité l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ;
-400 points par année civile pour les personnes reconnues atteintes d’une incapacité d’exercice de leur profession pour une durée de plus de 6 mois.
Il est de plus, depuis cette date, attribué :
-557 points maximum pour la 1re tranche ;
-et 25 points maximum pour la 2e tranche.
Valeur de service du point
La valeur de service du point est fixée par décret conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac).
Cette valeur de service du point est de 0,6599 € en 2025, en principe fixée pour 3 ans.
Majoration pour charge de famille
La pension de retraite de base du salarié est majorée de 10 % si celui-ci a au moins trois enfants à charge. Il peut s'agir de ses enfants, mais aussi d'enfants (recueillis, du conjoint…) qu'il a élevés pendant 9 ans au moins avant leur 16e anniversaire. L'article 21 de la loi 2023-270 du 14 avril 2023 a, en effet, étendu cet avantage aux professionnels libéraux pour les pensions de retraite de base liquidées depuis le 1er septembre 2023 (c. séc. soc. art. L. 643-1-1 et L. 653-3 renvoyant à c. séc. soc. art. L. 351-12).
La pension de réversion
La pension de réversion est alignée sur celle des salariés, elle n’est versée qu’au conjoint marié ou à l’ex-conjoint. La pension de réversion est égale à 54 % de la pension de vieillesse dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré décédé (c. séc. soc. art. L. 643-7 renvoyant à c. séc. soc. art. L. 353-1 ; c. séc. soc. art. D. 353-1).
Comme dans le régime des salariés, le conjoint survivant (ou l’ex-conjoint) doit remplir une condition d’âge et de ressources (c. séc. soc. art. D. 353-1-1).
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint survivant de l’affilié décédé ou disparu ait atteint l’âge de 55 ans à la date d’effet de la pension.
Cependant, il suffit que le conjoint ait atteint l’âge de 51 ans, lorsque :
-l’affilié est décédé avant le 1er janvier 2009 ;
-l’affilié a disparu avant le 1er janvier 2008.
Les ressources comprennent les revenus professionnels, les retraites, les pensions et le patrimoine du conjoint survivant ainsi que ceux de son éventuel nouveau conjoint, partenaire de Pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin. Les ressources sont examinées sur les 3 derniers mois (c. séc. soc. art. R. 353-1 ; circ. CNAV 2006-6 du 13 janvier 2006).
Elles peuvent également être appréciées, en cas de rejet, sur les 12 derniers mois.
Au 1er janvier 2026, le plafond de ressources s’élève, pour une personne seule, à 25 001,60 €/an (6 250,40 € par trimestre) et, pour un couple, à 40 002,56 €/an (10 000,64 €/trimestre)
La pension est, le cas échéant, écrêtée.
La pension de réversion n’est plus révisable 3 mois après le point de départ de l’ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du demandeur ou à compter du premier jour du mois qui suit l’âge légal de la retraite du demandeur, s’il n’a jamais cotisé et n’a pas droit à des retraites personnelles. À partir de cette date de dernière révision, aucun changement de ressources ou de situation familiale n’est pris en compte (c. séc. soc. art. R. 353-1-1).
La retraite complémentaire obligatoire
Les deux ou trois volets du régime complémentaire
Les sections B et C
Le régime complémentaire des notaires a deux volets. Le régime complémentaire de retraite des notaires est lui-même scindé en deux « sections ». Selon les statuts de la CPRN, bien qu’appartenant au même régime, la « section B » et la « section C » (anciennement « U et A ») comportent des comptabilités entièrement séparées ; il ne peut y avoir de confusion ou compensation entre elles.
❶ La « section B » a été conçue pour répondre aux vœux du notariat, qui désirait avoir la possibilité de majorer les retraites grâce à une cotisation indépendante des résultats financiers des études de notaire ; les notaires peuvent ainsi bénéficier d’un supplément de retraite dont les droits ne sont acquis que par des cotisations versées. Cette section B fonctionne en classes et donne droit à une retraite forfaitaire.
Elle comporte sept classes de cotisations numérotées 0, 1, 2, 3, 4, 6 et 8 en référence au nombre de points susceptibles d’être acquis. L’inscription dans une des classes de cette section est obligatoire pour les notaires en exercice ; le choix de la classe est laissé à l’appréciation du notaire. En ce sens, la fraction de la cotisation supérieure au niveau nécessaire pour cotiser en classe 1 peut être considérée comme facultative. La section B se caractérise par une gestion individualisée proche de la capitalisation.
❷ La gestion de la section C est assurée en répartition : les allocations servies sont proportionnelles au nombre et à l’importance des cotisations versées.
L’addition des pensions de retraite complémentaire B et C de la CPRN donne la pension de retraite complémentaire globale du notaire libéral.
Le régime spécial pour les notaires d’Alsace et de Moselle
S’ajoute pour les notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz (le département de la Moselle et la collectivité européenne Alsace) qui relèvent des sections B et C (voir § 6-13), applicables à l’ensemble des notaires de France, un régime de retraite complémentaire spécial mis en place par le décret 51-310 du 3 mars 1951 (décret 51-310 du 3 mars 1951, JO du 10). Ce régime complémentaire territorial s’explique par une organisation professionnelle particulière, notamment du fait que les notaires de cette entité géographique n’acquièrent pas la finance de leur office ; ils n’en retirent corrélativement aucun profit lorsqu’ils sortent de charge. Il a été considéré que cette absence de patrimonialité permettait aux notaires d’Alsace et de Moselle de payer des cotisations supplémentaires pour leur retraite.
Dénommé « régime spécial pour les notaires d’Alsace et de Moselle » ou encore « régime de Colmar-Metz », ce régime est obligatoire pour les notaires libéraux titulaires du diplôme de notaire, du diplôme supérieur du notariat (DSN) ou du certificat d’aptitude aux fonctions de notaire qui ont accompli trois années de stage dont 2 ans au moins dans un ou plusieurs offices notariaux d’Alsace-Moselle, ou bien deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices notariaux d’Alsace-Moselle reçus au concours professionnel d’accès aux fonctions de notaire en Alsace-Moselle, dit « concours de droit local », et nommés par le ministère de la Justice sur un office notarial de cette région. Pour la gestion de ce régime particulier, l'article 6 du décret 51-310 du 3 mars 1951 prévoit que le conseil d’administration de la caisse de retraite des notaires s'adjoint un comité de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite des ressorts des cours d'appel de Colmar ou de Metz. Le règlement du régime local, annexé à l'arrêté du 31 mai 2017 (JO 21 juin, texte 8), précise que les membres de ce comité sont désignés par le conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz et que ledit comité est obligatoirement consulté pour toute décision concernant ledit régime local.
À noter
Conformément à l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, le notaire qui n’exerce plus son activité, exercée en dernier lieu, ni aucune activité professionnelle susceptible de l’assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peut prétendre, en raison de son âge, aux prestations de vieillesse peut adhérer et cotiser volontairement à la CPRN. L’adhésion volontaire nécessite d’être à jour de ses cotisations au moment de la cessation d’activité (statuts CPRN, partie 2, art. 6).
La pension de retraite complémentaire de droit direct
Paramètres communs aux trois volets
L’article 18, alinéa 2, de la partie 2 des statuts de la CPRN renvoie à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour déterminer l’âge minimal de départ à la retraite des salariés. Il évolue donc en fonction des évolutions de celui-ci.
La LFSS pour 2026, qui a « suspendu » la réforme de 2023 sur cet âge minimal de la retraite, s’applique en septembre 2026. Les paramètres sont donc différents pour un départ en retraite avant septembre 2026 et à partir du 1er septembre 2026.
Naissance | Âge | Trimestres | ||
Avant le 1er septembre 2026 | À partir du 1er septembre 2026 | Avant le 1er septembre 2026 | À partir du 1er septembre 2026 | |
1955, 1956, 1957 | 62 ans | 62 ans | 166 | 166 |
1958, 1959, 1960 | 62 ans | 62 ans | 167 | 167 |
1er janvier - 31 août 1961 | 62 ans | 62 ans | 168 | 168 |
1er septembre - 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 62 ans et 3 mois | 169 | 169 |
1962 | 62 ans et 6 mois | 62 ans et 6 mois | 169 | 169 |
1963 | 62 ans et 9 mois | 62 ans et 9 mois | 170 | 170 |
1964 | 63 ans | 62 ans et 9 mois | 171 | 170 |
1er janvier - 31 mars 1965 | 63 ans et 3 mois | 62 ans et 9 mois | 172 | 170 |
1er avril - 31 décembre 1965 | 63 ans et 3 mois | 63 ans | 172 | 171 |
1966 | 63 ans et 6 mois | 63 ans et 3 mois | 172 | 172 |
1967 | 63 ans et 9 mois | 63 ans et 6 mois | 172 | 172 |
1968 | 64 ans | 63 ans et 9 mois | 172 | 172 |
1969 et après | 64 ans | 64 ans | 172 | 172 |
À noter
La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques impose un âge maximal pour le départ à la retraite des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers des tribunaux de commerce. Il est fixé à 70 ans (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 53 à 59, JO du 7).
Les notaires peuvent néanmoins continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois.
Il est une particularité quant à la gestion du régime complémentaire : par application de l’article 4 de la partie 2 de ses statuts, la CPRN adresse tous les 3 ans au ministre chargé de la Sécurité sociale un rapport détaillé sur la situation financière des régimes, les perspectives d’équilibre à long terme, ainsi que les risques potentiels. Sur la base de ce rapport, le conseil d’administration propose au ministre chargé de la Sécurité sociale les règles d'évolution des paramètres des régimes sur les trois années à venir, les tranches de cotisations, la valeur de service du point et son coût d’acquisition.
L’assiette de cotisations commune à tous les volets du régime complémentaire obligatoire est fixée par l’article 8 de la partie 2 des statuts de la CPRN.
Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l’office des exercices (N–4 à N–2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période. Ces produits s’entendent du total des émoluments, encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, déduction faite de la taxe d’apprentissage, de la participation à la formation continue, de la participation à l’effort de construction, de la rémunération du personnel, de la rémunération des notaires salariés, de la rémunération des notaires libéraux faisant l’objet d’une cotisation à un autre régime légal et obligatoire de retraite complémentaire, des charges sociales pour le personnel, y compris les cotisations de la CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de Notaires) sur les émoluments et les honoraires, et des autres charges sociales et de personnels. Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat.
Cotisations pour la section B
Pour la « section B », le notaire libéral doit cotiser à l’une des huit classes de cotisations.
En ce qui concerne la section B, des tranches de cotisations sont déterminées en fonction d’un pourcentage de la moyenne des produits de base du Notariat. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d’administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8 de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition (statuts de la CPRN, partie 2, art. 4 al. 3). Contrairement à celles du régime de retraite de base, elles ne sont pas régularisées en fonction des revenus de l’année N.
La cotisation est calculée en fonction de la classe de cotisation à laquelle est rattaché l’affilié en appliquant le coefficient conformément à l’annexe 1 des statuts de la CPRN. Il est attribué à chaque cotisant un nombre forfaitaire annuel de points entre 10 et 80 en fonction de la classe de cotisation, dans les conditions prévues à l’article 2 du décret 49-578 du 22 avril 1949 dans sa version en vigueur à la date du calcul.
Ce dernier dispose que « les montants des cotisations des classes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont respectivement égaux à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1 ».
Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont également déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires pour une période de 3 ans par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes (décret du 22 avril 1949 précité, art. 2).
L’article 1 du décret 2025-1076 du 10 novembre 2025 (JO du 13) a fixé la cotisation forfaitaire de la section B classe 1 du régime complémentaire obligatoire des notaires à 2 758,10 € pour 2025 (voir tableau « Cotisations forfaitaires de la section B du régime complémentaire des notaires »).
En principe, les cotisations sont fixées pour 3 ans, sur proposition du conseil d'administration de la CPRN (statuts CPRN, partie 2, art. 3).
Cotisations forfaitaires de la section B du régime complémentaire des notaires | ||
|---|---|---|
Classe de cotisation | Cotisation annuelle en 2026 (1) | Nombre de points annuels |
1 | 2 758,10 € | 10 |
2 | 5 516,20 € | 20 |
3 | 8 274,30 € | 30 |
4 | 11 032,40 € | 40 |
5 | 13 790,50 € | 50 |
6 | 16 548,60 € | 60 |
7 | 19 306,70 € | 70 |
8 | 22 064,80 € | 80 |
(1) Cotisations fixées en 2025 en principe pour 3 ans (statuts CPRN, partie 2, art. 3). | ||
Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année, dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années N–4 à N–2.
Chaque versement trimestriel (statuts CPRN, partie 2, art. 13 al. 1) entraîne l’inscription au compte du cotisant d’un nombre de points égal à 1,25 – 2,5 – 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 selon la classe choisie.
Toutefois, jusqu’en 2029, tout notaire peut opter librement pour une classe supérieure pendant toute la durée de son exercice professionnel ; la cotisation de la nouvelle classe est affectée d’un coefficient de majoration fixé en fonction de l’âge du demandeur selon le barème de surclassement défini par le règlement. Des facultés de rachat sont ouvertes aux notaires qui changent de classe et qui désirent compléter les versements effectués dans leur classe antérieure afin d’obtenir le même nombre de points que ceux dont ils auraient été crédités s’ils avaient toujours cotisé dans leur nouvelle classe. Le rachat n’est pas obligatoire ; il n’est possible que pendant l’exercice notarial. La gestion de la section est en conséquence largement individualisée.
Pour faciliter l’installation du nouveau notaire, des dispositifs dérogatoires sont mis en place. Ainsi, il est possible pour cette catégorie de cotiser en classe minimale durant les 6 années d’activité pour le régime complémentaire section B (statuts CPRN, partie 2, art. 9. 2 al. 2).
À noter
Pour le notaire associé, la répartition des parts de l’étude sera demandée dans le cadre de la détermination des cotisations du régime complémentaire. Cette démarche est renouvelée chaque année auprès des notaires associés. Pour le notaire en première et deuxième année d’activité, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire égale à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale. La cotisation forfaitaire de la section B est celle de la classe 1.
Équation de la section B
Le complément de retraite reçu via la section B de la CPRN se calcule ainsi :
nombre de points forfaitaires de la classe × valeur de service du point B |
La valeur de service est fixée par le conseil d'administration, en fonction des résultats d'un inventaire technique effectué par un actuaire.
La valeur de service d’un point de la section B est de 17,595 € en 2025, en principe fixée pour 3 ans.
Paramètres pour la part pension complémentaire de la section C
Concernant la « section C », les notaires sont tenus de verser une cotisation annuelle ayant pour assiette la moyenne des produits de base réalisés au cours des trois années précédant l’année antérieure à celle du recouvrement (N–4 à N–2) (statuts CPRN, partie 2, art. 8), mais limitée à trois fois la moyenne générale des produits des études notariales en France. Un abattement additionnel de 15 % est effectué sur cette assiette.
Est appliqué à cette assiette un taux de la cotisation, fixé par décret sur proposition du conseil d’administration, versé à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales.
Le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'acquisition du point de la section C sont fixés par décret pour 3 ans sur proposition du conseil d'administration de la CPRN (statuts CPRN, partie 2, art. 3).
Il s’élève à 4,10 % de la moyenne des produits de base de l’office réalisés (décret 2025-1076 du 10 novembre 2025, art. 12, JO du 13).
Le coût d’acquisition du point C est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration. La valeur d'acquisition du point de la section C est en 2025 de 17,69 € (décret 2025-1076 du 10 novembre 2025, art. 12, JO du 13).
Il est attribué à chaque cotisant un nombre de points correspondant à la division du montant de la cotisation par le coût d’acquisition du point C.
Tout notaire ayant exercé plus de 10 ans bénéficie, au moment de la liquidation de ses droits, d’un nombre de points C minimal. Celui-ci correspond à la somme de la moyenne des points distribués aux cotisants pour chacune des années d’exercice du notaire multiplié par 64 % (statuts CPRN, partie 2, art. 16).
En plus du nombre de points acquis au moment du départ à la retraite, la retraite complémentaire est fonction de deux facteurs : la « valeur de service » du point et un taux de pension.
La retraite complémentaire se calcule en multipliant les points accumulés, et en fonction de la valeur du point lors de la liquidation des droits à la retraite. Toutefois, la valeur du point C n’est pas la même que celle de la section B.
En outre, il faut avoir cotisé au moins 10 ans pour bénéficier de la section C. En 2025, la valeur de service du point de la section C (retraite complémentaire proportionnelle) est fixée à 0,9283 € par point, en principe fixée pour 3 ans.
Pour faciliter l’installation du nouveau notaire, des dispositifs dérogatoires sont mis en place : aucune cotisation n’est calculée au cours de la première année d’activité pour le régime complémentaire section C.
Le taux de pension est également fonction de l’âge de départ à la retraite.
L’âge requis pour bénéficier du taux plein de la retraite complémentaire est de 67 ans pour le notaire libéral. En cas d’invalidité reconnue par le médecin expert de la caisse, l’affilié peut bénéficier d’une retraite sans minoration dès 62 ans (c. séc. soc. art. L. 643-3, IV).
Si la demande de retraite du notaire intervient avant l’âge de 67 ans, une décote est appliquée ; elle est de 1,25 par trimestre manquant sur la pension jusqu’à l’âge du taux plein.
La surcote est fixée à 1 % par trimestre au-delà de l’âge du taux plein jusqu’à l’âge de fin d’activité.
La pension de retraite complémentaire est majorée de 10 % pour tout affilié ayant au moins trois enfants élevés pendant au moins 9 ans avant leur seizième anniversaire par l’intéressé et ayant été à sa charge ou à celle de son conjoint.
Sur la majoration pour enfant de moins de 21 ans fiscalement à charge, voir § 6-21.
À noter
L’âge moyen de liquidation de retraite des notaires s’élève à 65 ans (rapport d’activité 2024 de la CPRN, p. 6).
Le régime d’assurance vieillesse complémentaire spécial des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz
Les notaires des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin bénéficient d’un régime de retraite complémentaire spécial qui se cumule avec le régime complémentaire de l’ensemble des notaires de France. La cotisation additionnelle fonctionne comme celle de la « section C » (voir § 6-14).
La cotisation supplémentaire du régime d’assurance vieillesse spéciale des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz est fixée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse (statuts CPRN, partie 3, art. 4 al. 2).
Son taux est de 3,60 %.
Les droits acquis dans la section C sont augmentés du fait de cette cotisation supplémentaire.
Les pensions complémentaires de réversion
Pension complémentaire du conjoint survivant
Si un notaire décède après la cessation de ses fonctions, le conjoint survivant peut percevoir une pension de réversion à hauteur de 60 % des droits acquis par le défunt. Toutefois, l’ouverture de la pension de réversion n’intervient qu’à condition que le conjoint ait atteint l’âge de 52 ans, que le mariage ait eu une durée minimale de 2 ans lorsque celui-ci a été célébré pendant l’exercice de l’activité professionnelle du notaire et de 5 ans s’il a été célébré après la fin de l’exercice du défunt notaire. Si un enfant au moins est issu de ce mariage, les conditions précédentes ne sont pas applicables (statuts CPRN, partie 2, art. 25).
Le notaire peut demander, au plus tard au moment de la liquidation de ses droits à retraite, que son conjoint survivant bénéficie d’un taux de réversion de 100 % de sa pension. Dans ce cas, un coefficient d’abattement, résultant de la différence d’âge entre l’allocataire et son conjoint, sera fixé par le conseil d’administration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à l’annexe 3 des statuts et appliqué sur la pension de retraite du notaire (statuts CPRN, partie 2 art. 25.2).
Cette décision est irrévocable.
Coefficients d’abattement en cas d’option de réversion 100 %* | |
|---|---|
Écart d’âge entre le notaire et son conjoint | Coefficient d’abattement |
De moins de 3 ans (ou conjoint plus âgé) | 8,30 % |
De 3 ans à moins de 5 ans | 9,26 % |
De 5 ans à moins de 7 ans | 10,19 % |
De 7 ans à moins de 9 ans | 11,09 % |
De 9 ans à moins de 11 ans | 11,93 % |
De 11 ans à moins de 16 ans | 13,74 % |
De 16 ans à moins de 21 ans | 15,07 % |
De 21 ans à moins de 26 ans | 15,90 % |
À partir de 26 ans | 16,80 % |
* Source : www.cprn.fr | |
Tout remariage antérieur à la liquidation de la pension de réversion fait perdre définitivement les droits de réversion au conjoint survivant. En cas de remariage postérieur à la liquidation de la pension, le droit de réversion est suspendu et ne peut être rétabli que si le bénéficiaire est de nouveau veuf ou s’il divorce. La pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants divorcés et non remariés si la durée de mariage avec le défunt correspond aux conditions de durée minimale de mariage précitées et en fonction de la durée du mariage (statuts CPRN, partie 2 art. 25.2).
La pension complémentaire de réversion de l’enfant à charge
Les enfants fiscalement à charge d’un notaire décédé (retraité ou hors exercice) âgés de moins de 21 ans ou inaptes à assurer seuls leur existence perçoivent une réversion de retraite de 30 % des droits que le notaire a acquis à la fin de son exercice professionnel. Les avantages attribués aux enfants âgés de moins de 21 ans prennent fin le premier jour du mois suivant leur vingt-et-unième anniversaire (statuts CPRN, partie 2, art. 26).
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.










