La pension de retraite complémentaire de droit direct
Paramètres communs aux trois volets
L’article 18, alinéa 2, de la partie 2 des statuts de la CPRN renvoie à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour déterminer l’âge minimal de départ à la retraite des salariés. Il évolue donc en fonction des évolutions de celui-ci.
La LFSS pour 2026, qui a « suspendu » la réforme de 2023 sur cet âge minimal de la retraite, s’applique en septembre 2026. Les paramètres sont donc différents pour un départ en retraite avant septembre 2026 et à partir du 1er septembre 2026.
Naissance | Âge | Trimestres |
Avant le 1er septembre 2026 | À partir du 1er septembre 2026 | Avant le 1er septembre 2026 | À partir du 1er septembre 2026 |
1955, 1956, 1957 | 62 ans | 62 ans | 166 | 166 |
1958, 1959, 1960 | 62 ans | 62 ans | 167 | 167 |
1er janvier - 31 août 1961 | 62 ans | 62 ans | 168 | 168 |
1er septembre - 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 62 ans et 3 mois | 169 | 169 |
1962 | 62 ans et 6 mois | 62 ans et 6 mois | 169 | 169 |
1963 | 62 ans et 9 mois | 62 ans et 9 mois | 170 | 170 |
1964 | 63 ans | 62 ans et 9 mois | 171 | 170 |
1er janvier - 31 mars 1965 | 63 ans et 3 mois | 62 ans et 9 mois | 172 | 170 |
1er avril - 31 décembre 1965 | 63 ans et 3 mois | 63 ans | 172 | 171 |
1966 | 63 ans et 6 mois | 63 ans et 3 mois | 172 | 172 |
1967 | 63 ans et 9 mois | 63 ans et 6 mois | 172 | 172 |
1968 | 64 ans | 63 ans et 9 mois | 172 | 172 |
1969 et après | 64 ans | 64 ans | 172 | 172 |
À noter
La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques impose un âge maximal pour le départ à la retraite des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers des tribunaux de commerce. Il est fixé à 70 ans (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 53 à 59, JO du 7).
Les notaires peuvent néanmoins continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois.
Il est une particularité quant à la gestion du régime complémentaire : par application de l’article 4 de la partie 2 de ses statuts, la CPRN adresse tous les 3 ans au ministre chargé de la Sécurité sociale un rapport détaillé sur la situation financière des régimes, les perspectives d’équilibre à long terme, ainsi que les risques potentiels. Sur la base de ce rapport, le conseil d’administration propose au ministre chargé de la Sécurité sociale les règles d'évolution des paramètres des régimes sur les trois années à venir, les tranches de cotisations, la valeur de service du point et son coût d’acquisition.
L’assiette de cotisations commune à tous les volets du régime complémentaire obligatoire est fixée par l’article 8 de la partie 2 des statuts de la CPRN.
Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l’office des exercices (N–4 à N–2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période. Ces produits s’entendent du total des émoluments, encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, déduction faite de la taxe d’apprentissage, de la participation à la formation continue, de la participation à l’effort de construction, de la rémunération du personnel, de la rémunération des notaires salariés, de la rémunération des notaires libéraux faisant l’objet d’une cotisation à un autre régime légal et obligatoire de retraite complémentaire, des charges sociales pour le personnel, y compris les cotisations de la CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de Notaires) sur les émoluments et les honoraires, et des autres charges sociales et de personnels. Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat.
Cotisations pour la section B
Pour la « section B », le notaire libéral doit cotiser à l’une des huit classes de cotisations.
En ce qui concerne la section B, des tranches de cotisations sont déterminées en fonction d’un pourcentage de la moyenne des produits de base du Notariat. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d’administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8 de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition (statuts de la CPRN, partie 2, art. 4 al. 3). Contrairement à celles du régime de retraite de base, elles ne sont pas régularisées en fonction des revenus de l’année N.
La cotisation est calculée en fonction de la classe de cotisation à laquelle est rattaché l’affilié en appliquant le coefficient conformément à l’annexe 1 des statuts de la CPRN. Il est attribué à chaque cotisant un nombre forfaitaire annuel de points entre 10 et 80 en fonction de la classe de cotisation, dans les conditions prévues à l’article 2 du décret 49-578 du 22 avril 1949 dans sa version en vigueur à la date du calcul.
Ce dernier dispose que « les montants des cotisations des classes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont respectivement égaux à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1 ».
Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont également déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires pour une période de 3 ans par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes (décret du 22 avril 1949 précité, art. 2).
L’article 1 du décret 2025-1076 du 10 novembre 2025 (JO du 13) a fixé la cotisation forfaitaire de la section B classe 1 du régime complémentaire obligatoire des notaires à 2 758,10 € pour 2025 (voir tableau « Cotisations forfaitaires de la section B du régime complémentaire des notaires »).
En principe, les cotisations sont fixées pour 3 ans, sur proposition du conseil d'administration de la CPRN (statuts CPRN, partie 2, art. 3).
Cotisations forfaitaires de la section B du régime complémentaire des notaires |
|---|
Classe de cotisation | Cotisation annuelle en 2026 (1) | Nombre de points annuels |
1 | 2 758,10 € | 10 |
2 | 5 516,20 € | 20 |
3 | 8 274,30 € | 30 |
4 | 11 032,40 € | 40 |
5 | 13 790,50 € | 50 |
6 | 16 548,60 € | 60 |
7 | 19 306,70 € | 70 |
8 | 22 064,80 € | 80 |
(1) Cotisations fixées en 2025 en principe pour 3 ans (statuts CPRN, partie 2, art. 3). |
Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année, dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années N–4 à N–2.
Chaque versement trimestriel (statuts CPRN, partie 2, art. 13 al. 1) entraîne l’inscription au compte du cotisant d’un nombre de points égal à 1,25 – 2,5 – 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 selon la classe choisie.
Toutefois, jusqu’en 2029, tout notaire peut opter librement pour une classe supérieure pendant toute la durée de son exercice professionnel ; la cotisation de la nouvelle classe est affectée d’un coefficient de majoration fixé en fonction de l’âge du demandeur selon le barème de surclassement défini par le règlement. Des facultés de rachat sont ouvertes aux notaires qui changent de classe et qui désirent compléter les versements effectués dans leur classe antérieure afin d’obtenir le même nombre de points que ceux dont ils auraient été crédités s’ils avaient toujours cotisé dans leur nouvelle classe. Le rachat n’est pas obligatoire ; il n’est possible que pendant l’exercice notarial. La gestion de la section est en conséquence largement individualisée.
Pour faciliter l’installation du nouveau notaire, des dispositifs dérogatoires sont mis en place. Ainsi, il est possible pour cette catégorie de cotiser en classe minimale durant les 6 années d’activité pour le régime complémentaire section B (statuts CPRN, partie 2, art. 9. 2 al. 2).
À noter
Pour le notaire associé, la répartition des parts de l’étude sera demandée dans le cadre de la détermination des cotisations du régime complémentaire. Cette démarche est renouvelée chaque année auprès des notaires associés. Pour le notaire en première et deuxième année d’activité, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire égale à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale. La cotisation forfaitaire de la section B est celle de la classe 1.
Le complément de retraite reçu via la section B de la CPRN se calcule ainsi :
nombre de points forfaitaires de la classe × valeur de service du point B |
La valeur de service est fixée par le conseil d'administration, en fonction des résultats d'un inventaire technique effectué par un actuaire.
La valeur de service d’un point de la section B est de 17,595 € en 2025, en principe fixée pour 3 ans.
Paramètres pour la part pension complémentaire de la section C
Concernant la « section C », les notaires sont tenus de verser une cotisation annuelle ayant pour assiette la moyenne des produits de base réalisés au cours des trois années précédant l’année antérieure à celle du recouvrement (N–4 à N–2) (statuts CPRN, partie 2, art. 8), mais limitée à trois fois la moyenne générale des produits des études notariales en France. Un abattement additionnel de 15 % est effectué sur cette assiette.
Est appliqué à cette assiette un taux de la cotisation, fixé par décret sur proposition du conseil d’administration, versé à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales.
Le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'acquisition du point de la section C sont fixés par décret pour 3 ans sur proposition du conseil d'administration de la CPRN (statuts CPRN, partie 2, art. 3).
Il s’élève à 4,10 % de la moyenne des produits de base de l’office réalisés (décret 2025-1076 du 10 novembre 2025, art. 12, JO du 13).
Le coût d’acquisition du point C est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration. La valeur d'acquisition du point de la section C est en 2025 de 17,69 € (décret 2025-1076 du 10 novembre 2025, art. 12, JO du 13).
Il est attribué à chaque cotisant un nombre de points correspondant à la division du montant de la cotisation par le coût d’acquisition du point C.
Tout notaire ayant exercé plus de 10 ans bénéficie, au moment de la liquidation de ses droits, d’un nombre de points C minimal. Celui-ci correspond à la somme de la moyenne des points distribués aux cotisants pour chacune des années d’exercice du notaire multiplié par 64 % (statuts CPRN, partie 2, art. 16).
En plus du nombre de points acquis au moment du départ à la retraite, la retraite complémentaire est fonction de deux facteurs : la « valeur de service » du point et un taux de pension.
La retraite complémentaire se calcule en multipliant les points accumulés, et en fonction de la valeur du point lors de la liquidation des droits à la retraite. Toutefois, la valeur du point C n’est pas la même que celle de la section B.
En outre, il faut avoir cotisé au moins 10 ans pour bénéficier de la section C. En 2025, la valeur de service du point de la section C (retraite complémentaire proportionnelle) est fixée à 0,9283 € par point, en principe fixée pour 3 ans.
Pour faciliter l’installation du nouveau notaire, des dispositifs dérogatoires sont mis en place : aucune cotisation n’est calculée au cours de la première année d’activité pour le régime complémentaire section C.
Le taux de pension est également fonction de l’âge de départ à la retraite.
L’âge requis pour bénéficier du taux plein de la retraite complémentaire est de 67 ans pour le notaire libéral. En cas d’invalidité reconnue par le médecin expert de la caisse, l’affilié peut bénéficier d’une retraite sans minoration dès 62 ans (c. séc. soc. art. L. 643-3, IV).
Si la demande de retraite du notaire intervient avant l’âge de 67 ans, une décote est appliquée ; elle est de 1,25 par trimestre manquant sur la pension jusqu’à l’âge du taux plein.
La surcote est fixée à 1 % par trimestre au-delà de l’âge du taux plein jusqu’à l’âge de fin d’activité.
La pension de retraite complémentaire est majorée de 10 % pour tout affilié ayant au moins trois enfants élevés pendant au moins 9 ans avant leur seizième anniversaire par l’intéressé et ayant été à sa charge ou à celle de son conjoint.
Sur la majoration pour enfant de moins de 21 ans fiscalement à charge, voir § 6-21.
À noter
L’âge moyen de liquidation de retraite des notaires s’élève à 65 ans (rapport d’activité 2024 de la CPRN, p. 6).
Le régime d’assurance vieillesse complémentaire spécial des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz
Les notaires des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin bénéficient d’un régime de retraite complémentaire spécial qui se cumule avec le régime complémentaire de l’ensemble des notaires de France. La cotisation additionnelle fonctionne comme celle de la « section C » (voir § 6-14).
La cotisation supplémentaire du régime d’assurance vieillesse spéciale des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz est fixée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse (statuts CPRN, partie 3, art. 4 al. 2).
Les droits acquis dans la section C sont augmentés du fait de cette cotisation supplémentaire.