4 - Un manquement dans la réalisation des entretiens professionnels n'entraîne pas, à lui seul, d'abondement sanction du CPF pour l'employeur
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le fait d'avoir manqué une ou plusieurs échéances dans l'organisation des entretiens professionnels suffit-il pour que soit prononcée la sanction de l'abondement correctif du compte personnel de formation du salarié ? Non répond la Cour de cassation, qui précise à cette occasion les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Une solution à notre sens transposable au nouvel entretien de parcours professionnel.
Cass. soc. 21 janvier 2026, n° 24-12972 FSB
L'essentiel
Un salarié sollicitait le bénéfice de l'abondement sanction de son CPF au motif que l'employeur ne l'avait pas fait bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans, comme l'exigeait la législation de l'époque. / 4-1
Un doute subsistait en effet quant aux conditions de déclenchement de l'abondement sanction : suffisait-il que l'employeur ait manqué à ses obligations en matière d'entretien professionnel ou fallait-il que le salarié n'ait en outre bénéficié d'aucune formation non obligatoire sur 6 ans ? / 4-2
La Cour de cassation clarifie ce point en précisant que l'employeur doit avoir manqué à ses obligations en matière d'entretien professionnel et en matière de formation non obligatoire pour devoir abonder le CPF du salarié. / 4-3
La solution dégagée par la Cour de cassation à propos de l’entretien professionnel est, selon nous, transposable au nouvel entretien de parcours professionnel. / 4-4
Un salarié avait bénéficié d'un seul entretien professionnel sur une période de 6 ans, mais deux formations lui avaient été dispensées
Un salarié embauché en avril 2004 comme agent de piste dans une entreprise de services auxiliaires des transports aériens avait saisi en janvier 2020 le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel de Paris, afin de contester les modalités d'exécution de son contrat de travail.
Il reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation d’organiser un entretien professionnel tous les 2 ans. Le salarié faisait valoir qu’entre 2014, date d’entrée en vigueur de l’entretien professionnel biennal, et 2020, date à laquelle il avait saisi la justice, il n’avait bénéficié que d’un seul entretien professionnel, en octobre 2016.
Le salarié était déjà en poste dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur, en mars 2014, de la réforme de la formation professionnelle, qui a institué l’entretien professionnel (loi 2014-288 du 5 mars 2014). Il aurait donc dû bénéficier d’un premier entretien professionnel en mars 2016 au plus tard, puis d’entretiens professionnels tous les 2 ans.
Le salarié réclamait l’application de la sanction prévue par la loi, à savoir un abondement correctif de son compte personnel de formation (CPF) de 3 000 €.
Le conseil de prud'hommes puis la cour d’appel ont rejeté sa demande. Les juges de l'appel ont ainsi considéré que les conditions d’application de l’abondement correctif du CPF n’étaient pas remplies, puisque le salarié avait bénéficié en 2014 et en 2015 de deux formations et que la seconde, qui n’était pas une formation obligatoire pour l’exercice de son activité, avait conduit en mai 2016 à une promotion au poste de chef d'équipe.
Abondement correctif faute d'entretiens tous les 2 ans et/ou de formation non obligatoire : une législation sujette à interprétation
Rappelons qu’en application de la loi du 5 mars 2014, jusqu’à la récente réforme de l’entretien professionnel par la loi du 24 octobre 2025 (voir § 4-4), chaque salarié devait bénéficier tous les 2 ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle (un entretien professionnel devait aussi être organisé au retour de certains congés).
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel devait par ailleurs permettre de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (c. trav. art. L. 6315-1 dans sa version antérieure à la loi du 24 octobre 2025).
Un dispositif de sanction a par ailleurs été institué dans les entreprises d'au moins 50 salariés : s’il apparaissait lors de l’entretien d’état des lieux que, au cours des 6 dernières années, le salarié n'avait pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d’au moins une formation non obligatoire, c’est-à-dire une formation qui ne conditionne pas l’exercice d'une activité ou d'une fonction, l’employeur devait verser un abondement correctif de 3 000 € sur le CPF du salarié (c. trav. art. L. 6315-1 et L. 6323-13 dans leur version antérieure à la loi du 24 octobre 2025 ; c. trav. art. R. 6323-3).
La question que se posaient employeurs et praticiens, et à laquelle répond la Cour de cassation dans cette affaire, était de savoir si cette sanction s’appliquait :
-dès lors que l’employeur avait omis de réaliser un entretien professionnel ou de faire suivre au salarié au moins une formation non obligatoire sur ces 6 ans (thèse soutenue par le salarié dans cette affaire) ;
-ou lorsque, sur la période de 6 ans, l’employeur avait manqué à la fois à son obligation en matière d’entretien professionnel et à son obligation en matière de formation.
L'employeur doit avoir manqué à ses deux obligations pour que l'abondement sanction s'applique
La Cour de cassation répond clairement à cette question : les conditions de mise en œuvre de l’abondement correctif du CPF sont cumulatives. Autrement dit, cet abondement « sanction » ne s’applique que si l’employeur a manqué à ses deux obligations.
Concrètement, il faut donc que le salarié n’ait pas bénéficié d’un entretien professionnel tous les 2 ans (et le cas échéant au retour de certains congés) et n’ait suivi aucune formation, hors formation obligatoire, sur les 6 dernières années pour qu’il puisse réclamer un abondement correctif de son CPF.
Si l’employeur n’a manqué qu’à une seule de ses obligations (entretien professionnel ou formation), la sanction ne s’applique pas.
Or, en l’espèce, la Cour de cassation relève que, sur la période de 6 ans, le salarié avait suivi au moins une formation autre qu’une formation obligatoire. Les deux conditions cumulatives pour prétendre au bénéfice d’un abondement de son CPF n’étaient donc pas satisfaites. Sa demande devait bien être rejetée.
Une solution transposable au nouvel entretien de parcours professionnel
L’entretien professionnel a été réformé par la loi du 24 octobre 2025 qui a transposé l'ANI sur les transitions et reconversions professionnelles (loi 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25).
Depuis le 26 octobre 2025, il est remplacé par l’entretien de parcours professionnel, dont la périodicité a été modifiée (c. trav. art. L. 6315-1) :
-l’entretien de parcours professionnel doit avoir lieu tous les 4 ans (ou plus fréquemment si un accord collectif le prévoit) et non plus tous les 2 ans, et toujours au retour de certains congés ;
-tous les 8 ans (et non plus tous les 6 ans), il doit permettre de dresser l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Le mécanisme d’abondement correctif du CPF applicable dans les entreprises d'au moins 50 salariés a été maintenu et aménagé compte tenu de cette nouvelle périodicité : il est mis en œuvre si, au cours des 8 dernières années précédant l’entretien d’état des lieux, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens de parcours professionnels prévus et n’a pas suivi au moins une formation non obligatoire (c. trav. art. L. 6315-1 et L. 6323-13).
La solution dégagée par la Cour de cassation à propos de l’entretien professionnel est, selon nous, transposable à l’entretien de parcours professionnel, compte tenu de la similitude des deux dispositifs, avec un allongement de la périodicité de l’entretien. L’abondement correctif du CPF du salarié interviendrait donc uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies : manquement(s) dans la réalisation des entretiens de parcours professionnels et absence de formation autre qu’une formation obligatoire sur la période de 8 ans.










