2 - Une expertise d'un commissaire-priseur suffit-elle à justifier la dépréciation d’œuvres d’art ?
La déduction d’une provision pour dépréciation d’un stock d’œuvres d’art suppose que la perte de valeur du stock soit probable, ce que ne garantit pas une expertise d’un commissaire-priseur, jugée incomplète. Dans cette affaire, les œuvres avaient été cédées pour un prix supérieur à celui estimé par cette expertise.
CAA Paris 1er décembre 2025, n° 24PA02224
Les conditions de déduction des provisions pour dépréciation d’œuvres d’art
Pour être admises en déduction des résultats d'un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l'article 39, 1.5° du CGI, répondre aux conditions suivantes (CGI art. 39, 1.5°) :
-la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l'assiette de l'impôt ;
-la perte ou la charge doit être nettement précisée ;
-la perte ou la charge doit être probable ;
-la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d'événements en cours à la clôture de l'exercice ;
-la provision doit avoir été effectivement constatée dans les écritures de l'exercice.
Les œuvres d’art inscrites à l’actif d’une entreprise peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation, sous réserve que cette provision respecte les conditions générales visées ci-avant et qu’elle soit constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'œuvre est supérieur à 7 600 € (CGI art. 39,1.5°.al.2).
La déduction de la provision pour dépréciation des œuvres d’art est refusée, faute de perte de valeur établie
Les faits
Une société spécialisée dans l’édition d’œuvres d’art, notamment de lithographies, a comptabilisé au titre des exercices clos entre 2009 et 2015 une provision pour dépréciation de son stock d’œuvres d’art. Elle justifiait la constitution d’une telle provision par le fait que la valeur comptable brute de ses œuvres excédait leur valeur vénale. Cette dernière valeur avait été estimée par un commissaire-priseur, expert près la cour d’appel de Paris.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a contesté la déductibilité de cette provision et l’a réintégrée au résultat imposable du premier exercice non prescrit (2016). Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont confirmé le bien-fondé du redressement (voir § 2-3).
La décision
Pour refuser la déductibilité des provisions pour dépréciation du stock d’œuvres d’art, les juges du fond ont estimé que la société ne démontrait pas le caractère probable de la perte de valeur de son stock. À cet égard, ils ont relevé que :
-l'expertise du commissaire-priseur se limitait à une analyse sommaire des œuvres concernées, sans prendre en considération leur date et leur prix d’acquisition ;
-sur un échantillon de 21 ventes de lithographies réalisées au cours des années 2016 et 2017 (représentant 30 % des ventes de l’entreprise), aucune œuvre n'avait été cédée à perte par la société, mais, au contraire, avec une marge, les prix de vente excédant les estimations retenues par l’expert mandaté par la société ;
-les indications figurant dans le rapport du commissaire-priseur ne permettaient pas d’établir que la mise sur le marché simultanée de nombreuses lithographies similaires aurait eu pour effet, en accroissant l’offre, de provoquer une baisse des prix, de telle sorte que la vente unitaire d'une œuvre ne serait pas représentative de la valeur vénale globale du stock. Les juges du fond ont, d’ailleurs, relevé que l’existence d’œuvres similaires à celles effectivement vendues avait nécessairement influencé les prix pratiqués lors de ces transactions ;
-même si la demande sur le marché des lithographies pouvait être faible, cette circonstance ne permettait pas de justifier une dépréciation probable du stock, d’autant que la société ne démontrait pas que ses ventes réalisées en 2016 et 2017 ne refléteraient pas les caractéristiques de ce marché.











