Pour être admises en déduction des résultats d'un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l'article 39, 1.5° du CGI, répondre aux conditions suivantes (CGI art. 39, 1.5°) :
Les œuvres d’art inscrites à l’actif d’une entreprise peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation, sous réserve que cette provision respecte les conditions générales visées ci-avant et qu’elle soit constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'œuvre est supérieur à 7 600 € (CGI art. 39,1.5°.al.2).
Une récente décision de la cour administrative d'appel de Paris apporte un éclairage sur les modalités de constitution des provisions pour dépréciation des œuvres d'art (CAA Paris 1er décembre 2025, n° 24PA02224) (voir §§ 2-2 et 2-3).