1 - Maladie pendant les congés payés : quels impacts sur vos pratiques après l'arrêt du 10 septembre 2025 ?

Florian Da Silva
Avocat associé, membre du département Relations Sociales
Barthélémy Avocats, Bureau AURA

Jean-Julien Jarry
Avocat associé, Responsable du Pôle Digitalisation
Barthélémy Avocats

Julien Tournaire
Avocat associé, membre du département Relations Sociales
Barthélémy Avocats, Bureau AURA
Deux ans après son arrêt du 13 septembre 2023 qui a conduit à bouleverser le droit français sur l’acquisition de congés payés pendant une période de maladie, la Cour de cassation poursuit son travail d’alignement avec le droit de l’Union européenne. Dans une décision du 10 septembre 2025 (cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22732 FPBR), elle aborde une autre question : que se passe-t-il lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés payés ? La réponse est claire : l'intéressé a droit au report des jours de congés payés coïncidant avec l’arrêt de travail, s’il notifie son arrêt de travail à l'employeur.
Une mise en conformité interne sous l’impulsion de la jurisprudence européenne
Volonté de la CJUE de préserver le droit au congé annuel payé
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée à plusieurs reprises sur ce sujet.
Dans l’affaire Pereda (CJUE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08), un salarié espagnol avait vu sa période de congés coïncider avec un arrêt de travail survenu avant le début de ses vacances. La CJUE a jugé que le salarié devait pouvoir reporter ses congés, même après l’année civile, afin de bénéficier effectivement de sa période de repos.
Quelques années plus tard, dans un litige collectif opposant syndicats et employeurs espagnols (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11), la question portait sur la maladie survenue pendant les congés payés. Là encore, la Cour rappelle que congés payés et arrêt maladie ne se confondaient pas :
-le congé payé vise le repos et les loisirs,
-le congé maladie (arrêt maladie) vise la guérison.
La CJUE en déduit que le salarié a le droit de reporter ses congés payés coïncidant avec un arrêt maladie, quel que soit le moment où l’incapacité survient (avant le début des congés payés, ou pendant les congés payés).
Ces décisions consacrent le principe selon lequel un salarié ne peut perdre son droit à congés payés du seul fait qu’il est malade pendant cette période. Le droit au congé annuel payé est reconnu comme un principe fondamental du droit social européen, auquel il ne peut être dérogé que dans des limites strictement prévues.
La jurisprudence de compromis de la Cour de cassation
De son côté, la Cour de cassation considérait que lorsqu’un salarié tombait malade avant le début de ses congés, il y avait lieu d’effectuer un report des congés payés, que l’arrêt de travail soit lié à un accident du travail (cass. soc. 27 septembre 2007, n° 05-42293, BC V n° 147) ou à une maladie non professionnelle (cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44488, BC V n° 49).
En revanche, lorsque la maladie survenait pendant les congés, elle considérait que l’employeur avait rempli son obligation et que le salarié ne pouvait exiger un report (cass. soc. 4 décembre 1996, n° 93-44907, BC V n° 420). Une solution qui est de fait devenue contraire à la jurisprudence européenne depuis 2012 (voir § 1-1).
Cette divergence avec la CJUE a néanmoins conduit certaines juridictions du fond à écarter la jurisprudence nationale pour appliquer directement le droit de l’Union européenne (CA Versailles, 18 mai 2022, n° 19/03230 ; CA Paris, 15 mars 2023, n° 20/08399).
La solution française devenait difficilement tenable au regard des principes dégagés par les décisions européennes.
Le revirement du 10 septembre 2025
La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence dans son arrêt du 10 septembre 2025. Elle juge désormais que « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail », à condition de notifier à l’employeur son arrêt de travail (cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22732 FPBR).
Autrement dit, le salarié conserve intégralement son droit à congés pays, même s’il tombe malade pendant ses vacances.
La portée de la décision est notable. Le report s’impose de facto, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le salarié a expressément sollicité un décalage. Alors que dans les arrêts rendus par la CJUE un doute était permis sur le report automatique des droits à congés payés puisque cette dernière indiquait expressément que le salarié devait bénéficier du report s’il en faisait la demande.
Ce revirement intervient dans un contexte législatif déjà en mouvement. En effet, depuis la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne du 22 avril 2024 (dite loi DDADUE), l’article L. 3141-19-1 du code du travail prévoit que « Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. »
Ce texte ne distingue pas selon que la maladie survient avant ou pendant les congés. Sa portée est donc générale.
L’arrêt du 10 septembre 2025 dissipe toute ambiguïté et la Cour de cassation met donc sa jurisprudence en harmonie avec la loi et en y intégrant les exigences européennes.
La situation légale applicable aux congés payés peut donc se résumer comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Congés payés et arrêt de travail : avant et après l'arrêt du 10 septembre 2025 | ||
|---|---|---|
Avant le 10 septembre 2025 | Depuis le 10 septembre 2025 | |
L’arrêt intervient avant les congés payés et prend fin avant le terme de la prise des congés payés | Report des jours de CP coïncidant avec ceux de l’arrêt maladie (1) | Report des jours de CP coïncidant avec ceux de l’arrêt maladie (1) |
L’arrêt intervient pendant les congés payés sans excéder la date de fin des congés payés qui ont été programmés | Pas de report des jours de CP coïncidant avec ceux de l’arrêt maladie | Report des CP coïncidant avec ceux de l’arrêt maladie (1) |
L’arrêt intervient pendant les congés payés et excède la date de fin des congés payés qui ont été programmés | Pas de report des jours de CP coïncidant avec ceux de l’arrêt maladie | Report des CP coïncidant avec ceux de l’arrêt maladie (1) |
(1) Report de 15 mois avec un point de départ fixé dans les conditions prévues aux articles L. 3141-19-1 et suivants du code du travail. | ||
Les difficultés pratiques à venir
Rétroactivité
Trois situations doivent être distinguées.
Cas ❶ : le contrat de travail a été rompu et le salarié réclame des jours de congés payés pour le passé (ex. : maladie non professionnelle et congés payés ayant coïncidé en 2018, contrat rompu en 2025). La question du point de départ de la prescription – qui est de 3 ans (c. trav. art. L. 3245-1) – risque de trouver sa solution dans l’arrêt du 13 septembre 2023 : « le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. » (cass. soc. 13 septembre 2023, nos 22-10529 et 22-11106 FBPR).
Cas ❷ : le contrat de travail est en cours chez le même employeur depuis le 24 avril 2024 et le salarié réclame des jours de congés payés pour le passé (ex. : maladie non professionnelle et congés payés ayant coïncidé en 2018, le contrat est en cours). Le salarié pourrait être susceptible de bénéficier des dispositions du II de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024 prévoyant une rétroactivité au 1er décembre 2009 (avec une date d’action devant être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans, soit jusqu’au 26 avril 2026 pour les salariés en poste chez le même employeur depuis le 24 avril 2024) (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II).
En tout état de cause, le contrat étant en cours, seule une demande de report de jours est possible.
Cas ❸ : le contrat de travail est en cours et la situation où coïncident des jours de congés payés et de maladie est postérieure à la loi du 22 avril 2024. Dans ce cas, les congés payés impactés par la maladie peuvent être reportés dans un délai de 15 mois.
Le point de départ de ce délai débute, sauf arrêt de travail d’un an à la fin de la période référence, au moment où le salarié reçoit les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
Notions d'incapacité de travail
À titre liminaire, si le salarié tombe malade durant ses congés payés, il convient de mentionner que l’élément déclencheur du report est la transmission effective d’un arrêt de travail (ou tout acte constatant une incapacité) à l’employeur (voir § 1-3).
Ce n’est pas illogique : pour bénéficier du droit, il faut un élément déclencheur. Le code du travail ne fixe aucun délai pour le salarié pour transmettre un arrêt de travail. Lorsque le contrat de travail ou un acte d’entreprise impose un délai de transmission (souvent 48 h), le non-respect du délai fait-il perdre le droit au report au bénéfice du salarié ? Compte tenu la force donnée aux principes européens, il est à craindre que cet argument soit vain.
Pour le passé, le salarié doit-il retrouver ses feuilles d’arrêts de travail ? À notre sens, la simple preuve de la perception d’IJSS sera suffisante. Inversement, en l’absence d’indemnités de journalières, la preuve incombera au salarié de démontrer qu’il a été en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie.
Pour la période passée, le salarié pourrait donc être en droit de réclamer (à nouveau) le versement de l’indemnité de congés payés et, s’il ne l’a pas perçu, du complément employeur dès lors qu’il était exigible.
À titre reconventionnel, l’employeur est en droit de réclamer l’indemnité de congés payés indûment versée (puisque le salarié était en arrêt maladie, il n'était pas en congés payés). L’action en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l’employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution.
Dans le cadre d’une demande de régularisation ou lorsque la situation de coïncidence entre un arrêt de travail pour maladie et des congés payés se produira, le versement de l’indemnité de congés payés va s’effacer au profit des indemnités journalières de la CPAM et du complément employeur.
Forme et lieu où est constatée l'incapacité de travail
Un sujet est susceptible de naître sur le lieu où est constatée l’incapacité de travail. Le régime des reports des congés payés et d’acquisition n’est pas conditionné, à notre sens, à une indemnisation effective, par la CPAM, mais à la seule incapacité de travail dûment constatée par un médecin, qu’il soit praticien situé à l’étranger ou non.
En effet, la CJUE retient la seule notion d’incapacité de travail. La Cour de cassation évoque, elle, la notion « d’arrêt » sans pour autant le lier à une indemnisation effective.
Peut-on en déduire qu’un simple certificat médical, qui plus est étranger, constatant une incapacité de travail peut générer un droit de report ? Des débats vont naître (sur l’authenticité du document par exemple) même si la solution se profile déjà. Une chose est sûre, si le certificat ou l’arrêt étranger a généré des droits à indemnisation, il est, a priori, authentique.
La question du lieu où est constatée l’incapacité a seulement une incidence sur les droits indemnitaires du salarié.
En conclusion, le constat de l’incapacité de travail est susceptible de générer un droit au report des congés payés sans pour autant que soit forcément déclenchée une indemnisation au titre de la maladie.
Si la solution de la Cour de cassation semblait s’imposer et s’il est constant que le droit français est conforme aux attendus européens depuis 2024, des questions pratiques découleront forcément de cette solution.
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.











