Un sujet est susceptible de naître sur le lieu où est constatée l’incapacité de travail. Le régime des reports des congés payés et d’acquisition n’est pas conditionné, à notre sens, à une indemnisation effective, par la CPAM, mais à la seule incapacité de travail dûment constatée par un médecin, qu’il soit praticien situé à l’étranger ou non.
En effet, la CJUE retient la seule notion d’incapacité de travail. La Cour de cassation évoque, elle, la notion « d’arrêt » sans pour autant le lier à une indemnisation effective.
Peut-on en déduire qu’un simple certificat médical, qui plus est étranger, constatant une incapacité de travail peut générer un droit de report ? Des débats vont naître (sur l’authenticité du document par exemple) même si la solution se profile déjà. Une chose est sûre, si le certificat ou l’arrêt étranger a généré des droits à indemnisation, il est, a priori, authentique.
La question du lieu où est constatée l’incapacité a seulement une incidence sur les droits indemnitaires du salarié.
En conclusion, le constat de l’incapacité de travail est susceptible de générer un droit au report des congés payés sans pour autant que soit forcément déclenchée une indemnisation au titre de la maladie.
Si la solution de la Cour de cassation semblait s’imposer et s’il est constant que le droit français est conforme aux attendus européens depuis 2024, des questions pratiques découleront forcément de cette solution.