3 - Fait générateur des cotisations : l'administration modifie les règles de rattachement en paye
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a révisé certaines règles de rattachement pour le calcul des cotisations. Applicables pour une « phase pilote » à partir du 1er juillet 2025, elles ne seront pas opposables avant le 1er janvier 2027. Ce qui laisse le temps aux entreprises et aux éditeurs de logiciels de s'adapter.
Actualité BOSS du 27 juin 2025
L'essentiel
La doctrine du BOSS sur les règles relatives au fait générateur des cotisations évolue au 1er juillet 2025. Les modifications apportées s'appliquent d'abord en phase pilote et ne seront pas opposables avant le 1er janvier 2027. / 3-2
Pour les sommes versées selon une périodicité non mensuelle, le BOSS clarifie les notions d'éléments de rémunération « habituellement et régulièrement » versés et leur régime applicable. / 3-4 à 3-7
Les règles de prise en compte décalée d'événements affectant la rémunération mensuelle (ex. : heures supplémentaires) sont révisées. / 3-8 et 3-9
Les sommes versées après la rupture du contrat de travail ne font plus l'objet d'un traitement unique, mais selon trois hypothèses distinctes. / 3-10 à 3-13
La doctrine sur les corrections d'erreur de paye est modifiée à la marge. / 3-14
Une modification est apportée au cas des salariés ayant eu plusieurs CDD successifs et ayant quitté l'entreprise. / 3-15
Rappels sur les règles de rattachement
En matière de calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus d’activité, la règle de rattachement de principe veut que la législation applicable en matière d’assiette, de taux, de plafond et d’exonération soit celle en vigueur au terme de la période d’activité au titre de laquelle les rémunérations sont dues (c. séc. soc. art. R. 242-1, II ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1165, § 5004).
On rappellera que la précision selon laquelle on se réfère « au terme » de la période d’activité est applicable depuis le 1er janvier 2025, en exécution d’un lot de modifications issu d’un décret publié en fin d’année 2023 (décret 2023-1384 du 29 décembre 2023, art. 1, 8° et art. 4, IV ; voir FH 4027, §§ 4-1 à 4-10).
Des dérogations à ce principe de rattachement à la période d’activité existent et varient selon qu’elles concernent des rémunérations versées au titre d’un contrat de travail en cours ou après la rupture du contrat de travail (voir RF 1165, §§ 5005 à 5008).
Nouvelle doctrine en phase pilote à partir de juillet 2025, pas d'opposabilité avant 2027
À l’occasion d’une mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) diffusée le 27 juin 2025 et corrigée le 4 juillet, l’administration a affiné sa doctrine sur certaines des dérogations au principe de rattachement à la période d’activité, en apportant plusieurs « précisions importantes » que nous détaillons ci-après.
Ces modifications sont datées du 1er juillet 2025. Néanmoins, dans l'actualité qui a accompagné la publication de cette mise à jour, la Direction de la sécurité sociale a indiqué que les nouveaux éléments de doctrine étaient en « phase pilote à compter du 1er juillet 2025 » et « ne seront pas opposables avant le 1er janvier 2027 ».
Selon nos informations, la phase pilote est en pratique une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont en droit d’en rester aux règles antérieures. A contrario, on imagine qu'aucun reproche ne sera fait aux entreprises qui choisiraient de s'emparer des nouvelles mesures sans attendre.
À noter
Le 9 octobre 2024, le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, avait annoncé qu’un délai d’adaptation sera mis en place, sous forme de tolérance, pour les règles de rattachement qui ont suscité le plus de difficultés, en particulier lorsqu’il est fait référence à une période passée (voir FH 4058, §§ 8-1 à 8-4). Quelques jours plus tard, une mise à jour de l’information avait précisé que la mise en place en réel était prévue pour 2027, avec une phase pilote sur 2026. La mise à jour publiée le 27 juin 2025 se veut sans doute la traduction de cette annonce.
Sommes versées selon une périodicité non mensuelle (contrat de travail en cours)
Rappels
La réglementation prévoit que lorsque des éléments de rémunération sont « habituellement et régulièrement » versés selon une périodicité non mensuelle, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés (c. séc. soc. art. R. 242-1, II, 2°).
Clarifications du BOSS
Le BOSS précise ce qu’il faut entendre par des éléments « habituellement » et « régulièrement » versés selon une périodicité non mensuelle (BOSS, Assiette générale, § 450, 01/07/2025) :
-« habituellement » correspond à un versement « de manière constante à une date définie » ;
-« régulièrement » s'entend d'un versement conformément aux dispositions qui sont applicables aux éléments concernés telles que prévues par la réglementation ou dans le cadre d’un accord ou du contrat de travail.
Distinctions à opérer
Des précisions apportées (voir § 3-4), l'administration déduit une distinction entre (BOSS, Assiette générale, §§ 450 et 460, 01/07/2025) :
-les éléments de rémunération « habituellement » et « régulièrement » versés selon une périodicité non mensuelle (certaines primes, avantages d’épargne salariale, indemnités compensatrices de congés payés, indemnités de préavis, etc.) ;
-et les éléments versés de manière « régulière » (= conformément aux dispositions qui leur sont applicables), mais qui ne sont pas versés à une date habituelle, la périodicité n’étant prévue par aucune règle (nouveauté).
Sommes habituellement et régulièrement versées selon une périodicité non mensuelle
Pour les éléments de rémunération habituellement et régulièrement versés selon une périodicité non mensuelle, les cotisations sont calculées selon les règles applicables à la rémunération du mois lors duquel ces éléments sont habituellement et régulièrement versés (BOSS, Assiette générale, § 450, 01/07/2025).
À titre de tolérance, cette règle peut également être appliquée si les éléments de rémunération sont versés postérieurement aux périodes d’emploi auxquelles ils se rapportent (ex. : revalorisation d’une prime annuelle avec effet rétroactif).
Exemple
Fin janvier de l'année N, l’employeur verse le salaire dû au titre de ce mois et une prime annuelle relative à l'année N–1 dont la convention collective prévoit qu’elle doit être versée en janvier de l’année suivante. Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sur cette prime sont celles en vigueur en janvier N.
Sommes versées de manière régulière, mais pas à une date habituelle
Pour des éléments de rémunération réguliers, mais qui ne sont pas versés à une date habituelle, les cotisations sont calculées selon les règles applicables à la rémunération avec laquelle ils sont versés, dans la limite de 3 mois après la date de décision d’attribution (BOSS, Assiette générale, § 460, 01/07/2025).
À défaut (versement après cette limite de 3 mois), les règles applicables sont celles en vigueur à la date d’attribution.
Exemple
Le 15 mars, une entreprise décide d’attribuer à un salarié une prime exceptionnelle en raison de ses résultats mesurés sur une période de plusieurs mois :
-si cette prime est versée entre le 15 mars et le 14 juin, les cotisations sont calculées selon les règles applicables le mois du versement ;
-si cette prime est versée après le 14 juin, elle relèvera des règles applicables à la rémunération versée en mars (à savoir le mois d’attribution).
Prise en compte décalée d’événements affectant la rémunération mensuelle (contrat de travail en cours)
Choix de l'employeur
Selon le code de la sécurité sociale, lorsqu’une partie des revenus dus au titre d’une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d’une période postérieure (ex. : heures supplémentaires, maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence), les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période (c. séc. soc. art. R. 242-1, II, 1°). Autrement dit, il faut appliquer les règles en vigueur au terme de la période d’activité qui fait l’objet de la paye.
Le BOSS indique désormais que l’effet de ces événements sur les cotisations dues est calculé selon les règles en vigueur au cours de la période d'emploi concernée (BOSS, Assiette générale, § 480, 01/07/2025). Cette règle étant contraire à la lettre de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à l'heure où nous rédigeons ces lignes, un décret devrait prochainement modifier la réglementation pour la mettre pleinement en phase avec la nouvelle doctrine.
Toutefois, par tolérance, l’administration admet que l’ancienne règle puisse être appliquée. L'effet de ces évènements sur les cotisations peut donc également être calculé comme si ces évènements avaient eu lieu au cours du mois lors duquel ils sont pris en compte en paye (BOSS, Assiette générale, § 480, 01/07/2025).
En pratique, l’employeur a donc le choix (période d’emploi des évènements, paye sur laquelle ils sont pris en compte).
Exemple
En janvier de l'année N, l’employeur verse la rémunération des heures supplémentaires décomptées sur décembre N–1. Les règles applicables au calcul des cotisations sur la rémunération de ces heures sont celles en vigueur en décembre N–1 ou, à titre de tolérance, de janvier N.
Heures supplémentaires ou complémentaires décomptées annuellement
L’administration a ajouté une précision spécifique consacrée aux rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et complémentaires décomptées annuellement (BOSS, Assiette générale, § 490, 01/07/2025).
Les cotisations dues sur ces rémunérations sont calculées selon les règles en vigueur :
-au cours du dernier mois de l’année civile ;
-ou au cours du dernier mois de l’exercice d’annualisation de l’entreprise, si cet exercice est différent de l’année civile.
Exemples
En janvier de l'année N, l’employeur verse la rémunération correspondant aux heures supplémentaires effectuées sur l'année N–1 : les règles d’assiette, de taux, de plafonnement, d’exonération et d’exemption applicables au calcul des cotisations et contributions dues sur cette rémunération sont celles de décembre de l'année N–1.
En mars de l'année N, l’employeur verse la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées au titre de la période d’annualisation de mars N–1 à février N : les règles applicables au calcul des cotisations et contributions dues sur cette rémunération sont celles en vigueur en février de l'année N.
Sommes versées après la rupture du contrat de travail
Refonte
La section du BOSS consacrée aux sommes versées après la relation de travail a été remodelée. Jusqu'à présent, il était prévu une règle unique : pour les éléments de rémunération versés après la rupture du contrat de travail, les cotisations étaient calculées selon les règles applicables lors de la dernière période de travail du salarié (BOSS, Assiette générale, § 530, version 01/01/2025).
Maintenant, le BOSS distingue trois hypothèses :
-les sommes dues au titre de périodes antérieures à la fin du contrat (voir § 3-11) ;
-les sommes dues au titre de la fin de la relation de travail (voir § 3-12) ;
-les sommes versées après la sortie du salarié selon une périodicité différente du mois (voir § 3-13).
Éléments au titre de périodes antérieures à la fin du contrat et versés après sa rupture
Le BOSS prévoit maintenant que pour les éléments de rémunération dus au titre de périodes antérieures à la fin du contrat et versés après la rupture du contrat de travail du salarié (ex. : remboursements de frais professionnels, indemnité compensatrice de préavis), les cotisations sont calculées selon les règles en vigueur lors de la période d'emploi à laquelle ces éléments se rapportent (BOSS, Assiette générale, § 530, 01/07/2025).
Exemples
Un salarié dont le contrat de travail prend fin en juin de l'année N perçoit en juillet une prime versée au titre du mois de mai. La prime est soumise aux cotisations et contributions sociales selon les règles en vigueur en mai de l'année N.
Un salarié est licencié le 1er décembre avec prise d’effet de la rupture au 28 février. Il est dispensé de son préavis et l’employeur lui verse une indemnité compensatrice de préavis au titre de décembre, janvier et février. Les cotisations et contributions dues sur ces indemnités sont calculées selon les règles d’assiette, de taux, de plafonnement, d’exonération et d’exemption en vigueur sur le mois correspondant, soit respectivement en décembre, janvier et février.
Éléments dus au titre de la fin du contrat
Pour les éléments de rémunération dus au titre de la fin de la relation de travail (ex. : indemnités de rupture ou de non-concurrence), la règle antérieure demeure : les cotisations sont calculées selon les règles en vigueur lors de la dernière période d’emploi du salarié (c. séc. soc. art. R. 242-1, II, 3° ; BOSS, Assiette générale, § 540, 01/07/2025).
Exemples
Un salarié est en absence non rémunérée à partir du mois de mars de l'année N. Son contrat de travail prend fin au terme du mois de juin N+1 et il perçoit ses indemnités de rupture lors du solde de tout compte. Les cotisations et contributions éventuellement dues sur ces indemnités sont calculées selon les règles d’assiette, de taux, de plafonnement, d’exonération et d’exemption en vigueur en juin N+1.
Un salarié est licencié le 1er avril de l'année N avec prise d’effet de la rupture au 31 juillet de cette même année et dispensé de son préavis de 3 mois. Les cotisations et contributions sociales éventuellement dues sur son indemnité de licenciement sont calculées selon les règles d’assiette, de taux, de plafonnement, d’exonération et d’exemption en vigueur au mois de juillet de l'année N (dernière période d’emploi).
Le contrat de travail prend fin en juin et le salarié perçoit une indemnité de non-concurrence : les cotisations et contributions sociales dues sur cette indemnité sont calculées selon les règles d’assiette, de taux, de plafonnement, d’exonération et d’exemption en vigueur en juin, quelles que soient sa date et ses modalités de versement (en une ou plusieurs fois).
Un salarié licencié le 1er décembre avec prise d’effet de la rupture au 28 février est dispensé de son préavis. Son employeur lui verse des indemnités compensatrices de préavis au titre de décembre, janvier et février. Les cotisations et contributions dues sur ces indemnités sont calculées selon les règles d’assiette, de taux, de plafonnement, d’exonération et d’exemption en vigueur sur le mois correspondant, à savoir respectivement en décembre, janvier et février. Le contrat ne prenant fin que fin février, les indemnités compensatrices de préavis relèvent de la catégorie des éléments dus au titre de périodes antérieures à la fin du contrat (voir § 3-11).
Éléments versés après la sortie du salarié selon une périodicité différente du mois
Pour les éléments versés régulièrement, de manière habituelle ou non, selon une périodicité différente du mois, après la sortie du salarié (ex. : intéressement), les cotisations sont calculées selon les règles en vigueur au cours de la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération auraient dû être versés (BOSS, Assiette générale, § 550, 01/07/2025).
Exemple
Un salarié dont le contrat de travail a pris fin en novembre de l'année N perçoit une prime de résultats en février N+1. La prime est soumise aux cotisations selon les règles en vigueur en février N+1.
Notons que cette règle ne paraît pas, à date, en phase avec le code de la sécurité sociale, qui, lui, renvoie aux règles en vigueur au terme de la dernière période d’activité ayant donné lieu à rémunération (c. séc. soc. art. R. 242-1, II, 3°). On imagine que le décret à venir (voir § 3-8) adaptera le code de la sécurité sociale sur ce point.
Correction d'erreur
Pour les corrections d'erreur, le principe reste la règle de rattachement à la période d'emploi concernée (BOSS, Assiette générale, § 470, 01/07/2025).
Toutefois, le BOSS supprime la faculté dont disposait l'employeur, sous conditions, et pour simplifier les déclarations sociales rectificatives, de rattacher les éléments de rémunération constituant une correction des rémunérations d'une année donnée à la dernière période d’emploi de cette même année. Rappelons que pour ce faire, il y avait une condition : que les règles de taux, d’assiette, de plafonnement et d’exonération applicables soient identiques lors de la période d’activité corrigée d'une part et lors de celle à laquelle est rattachée cette correction d'autre part (voir RF 1165, § 5049).
Succession de CDD
Le BOSS a affiné ses précisions sur la succession de CDD pour un salarié parti de l’entreprise, et qui n’est donc plus à l’effectif.
Dans sa version antérieure, l'administration considérait que pour un salarié qui n’était plus dans l’effectif de l’entreprise, le principe du rattachement à la dernière période d'emploi s'appliquait : les cotisations et contributions étaient calculées selon les règles applicables lors de la dernière période de travail du contrat auquel se rattachait l'élément de rémunération concerné.
Selon la version du BOSS au 1er juillet 2025, c'est le rattachement à la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont régulièrement versés qui s'applique : les cotisations et contributions sont calculées selon les règles d’assiette, de taux, de plafonnement, d’exonération et d’exemption en vigueur au cours de la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments auraient dû être versés.
Exemple
Un salarié a avec le même employeur un contrat A en novembre de l'année N, puis un contrat B en février N+1 qui se termine en avril N+1. En juin N+1, alors qu’il n’est plus sous contrat, il reçoit une prime annuelle versée habituellement en juin au titre du contrat de travail B. Les règles applicables sont celles en vigueur au cours du mois de juin N+1.
Fait générateur des cotisations : les principales règles de rattachement | ||
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Ce tableau synthétise les règles d’assiette, de taux, de plafonnement, d’exonérations et d’exemptions applicables aux éléments de rémunération selon le contexte dans lequel ils sont versés. Les règles « 01/07/2025 » sont en phase pilote et ne seront pas opposables avant le 1er janvier 2027 (actualité BOSS du 27 juin 2025). | ||
Version du BOSS au 01/01/2025 | Version du BOSS au 01/07/2025 | |
I) Rémunérations versées au titre d’un contrat de travail en cours | ||
Principe (y inclus en cas de décalage de paye ou pour les sommes versées durant une période de suspension du contrat) | Règles de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues (BOSS, Assiette générale, §§ 430 et 440) | |
Erreur de paye sur une période antérieure | • Règles de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues (erreur de calcul de la rémunération) ou les éléments auraient dû être versés (erreur sur le montant d’une prime ou d’une gratification) (BOSS, Assiette générale, § 460, 01/01/2025). • Afin de simplifier les déclarations sociales rectificatives, l’employeur peut réaliser les corrections rattachées à l’année précédente à la dernière période d’emploi de cette même année si (BOSS, Assiette générale, § 470, 01/01/2025) : -les règles de taux, d’assiette, de plafonnement et d’exonération applicables étaient identiques lors de la période d’activité corrigée d'une part ; -et lors de celle à laquelle est rattachée cette correction, d'autre part. | Règles de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues (erreur de calcul de la rémunération) ou les éléments auraient dû être versés (erreur sur le montant d’une prime ou d’une gratification) (BOSS, Assiette générale, § 470, 01/07/2025). |
Éléments de rémunération versés selon une période non mensuelle du fait de leur nature (1) | Éléments de rémunération versés habituellement et régulièrement selon une périodicité non mensuelle et dans les conditions prévues par la réglementation, les accords collectifs ou le contrat de travail : règles de la rémunération du mois lors duquel ces éléments doivent être versés (BOSS, Assiette générale, § 450, 01/01/2025) | • Éléments à périodicité non mensuelle versés de manière habituelle (4) et régulière (5) : règles de la rémunération du mois lors duquel ces éléments sont habituellement et régulièrement versés (BOSS, Assiette générale, § 450, 01/07/2025) |
• Éléments versés de manière régulière (5) mais qui ne sont pas versés à une date habituelle (6) (BOSS, Assiette générale, § 450, 01/07/2025) : -règles de la rémunération avec laquelle ils sont versés dans la limite de 3 mois après la date de décision d’attribution ; -au-delà, règles de la date de la décision d’attribution. | ||
Prise en compte décalée d’évènements affectant la rémunération mensuelle (2) | Règles du mois au cours duquel ces évènements sont pris en compte (BOSS, Assiette générale, § 490, 01/01/2025) | Règles de la période d’emploi ou, par tolérance, du mois sur lequel ils sont pris en compte en paye (BOSS, Assiette générale, § 480, 01/07/2025) |
Rappels judiciaires de salaire | Règles de la période de travail donnant lieu aux rappels ordonnés par la décision de justice (BOSS, Assiette générale, § 550 au 01/01/2025 et § 580 au 01/07/2025) | |
II) Éléments de rémunération versés après la rupture du contrat de travail | ||
Sommes versées après la rupture du contrat | Règles de la dernière période d’emploi du salarié (3) (BOSS, Assiette générale, § 525, 01/01/2025) | • Éléments dus au titre de périodes antérieures à la fin du contrat (7) : règles de la période d’emploi (BOSS, Assiette générale, § 530, 01/07/2025) |
• Éléments versés après la sortie du salarié selon une périodicité différente du mois (8) : règles de la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments auraient dû être versés (BOSS, Assiette générale, § 550, 01/07/2025) | ||
• Éléments dus au titre de la fin de la relation de travail (9) : règles en vigueur au cours de la dernière période d’emploi du salarié (y compris si elle n’est pas rémunérée) (BOSS, Assiette générale, § 540, 01/07/2025) | ||
Rappels judiciaires de salaire | Règles de la période de travail donnant lieu aux rappels ordonnés par la décision de justice (BOSS, Assiette générale, § 550 au 01/01/2025 et § 580 au 01/07/2025) | |
(1) Certaines primes, avantages d’épargne salariale, indemnités de congés payés, indemnités de préavis, etc. (2) Par exemple des heures supplémentaires, des heures complémentaires, le maintien de salaire dû à un arrêt de travail. (3) Par exemple prime de résultat, indemnités de non-concurrence, rappel de salaire hors décision de justice. (4) De manière constante à une date définie. (5) Conformément aux dispositions qui leur sont applicables prévues par la réglementation ou dans le cadre d’un accord ou du contrat de travail. (6) La périodicité n’est prévue par aucune règle. (7) Par exemple prime versée selon une périodicité mensuelle, rappel de salaire hors décision de justice, remboursements de frais professionnels, indemnités compensatrices de préavis. (8) Prime d’intéressement, etc. (9) Notamment indemnités de rupture ou de non-concurrence. | ||
« Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1165, §§ 5003 à 5008, 5049












