Fait générateur des cotisations : les principales règles de rattachement |
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Ce tableau synthétise les règles d’assiette, de taux, de plafonnement, d’exonérations et d’exemptions applicables aux éléments de rémunération selon le contexte dans lequel ils sont versés. Les règles « 01/07/2025 » sont en phase pilote et ne seront pas opposables avant le 1er janvier 2027 (actualité BOSS du 27 juin 2025). |
| Version du BOSS au 01/01/2025 | Version du BOSS au 01/07/2025 |
I) Rémunérations versées au titre d’un contrat de travail en cours |
Principe (y inclus en cas de décalage de paye ou pour les sommes versées durant une période de suspension du contrat) | Règles de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues (BOSS, Assiette générale, §§ 430 et 440) |
Erreur de paye sur une période antérieure | • Règles de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues (erreur de calcul de la rémunération) ou les éléments auraient dû être versés (erreur sur le montant d’une prime ou d’une gratification) (BOSS, Assiette générale, § 460, 01/01/2025). • Afin de simplifier les déclarations sociales rectificatives, l’employeur peut réaliser les corrections rattachées à l’année précédente à la dernière période d’emploi de cette même année si (BOSS, Assiette générale, § 470, 01/01/2025) : -les règles de taux, d’assiette, de plafonnement et d’exonération applicables étaient identiques lors de la période d’activité corrigée d'une part ; -et lors de celle à laquelle est rattachée cette correction, d'autre part. | Règles de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues (erreur de calcul de la rémunération) ou les éléments auraient dû être versés (erreur sur le montant d’une prime ou d’une gratification) (BOSS, Assiette générale, § 470, 01/07/2025). |
Éléments de rémunération versés selon une période non mensuelle du fait de leur nature (1) | Éléments de rémunération versés habituellement et régulièrement selon une périodicité non mensuelle et dans les conditions prévues par la réglementation, les accords collectifs ou le contrat de travail : règles de la rémunération du mois lors duquel ces éléments doivent être versés (BOSS, Assiette générale, § 450, 01/01/2025) | • Éléments à périodicité non mensuelle versés de manière habituelle (4) et régulière (5) : règles de la rémunération du mois lors duquel ces éléments sont habituellement et régulièrement versés (BOSS, Assiette générale, § 450, 01/07/2025) |
• Éléments versés de manière régulière (5) mais qui ne sont pas versés à une date habituelle (6) (BOSS, Assiette générale, § 450, 01/07/2025) : -règles de la rémunération avec laquelle ils sont versés dans la limite de 3 mois après la date de décision d’attribution ; -au-delà, règles de la date de la décision d’attribution. |
Prise en compte décalée d’évènements affectant la rémunération mensuelle (2) | Règles du mois au cours duquel ces évènements sont pris en compte (BOSS, Assiette générale, § 490, 01/01/2025) | Règles de la période d’emploi ou, par tolérance, du mois sur lequel ils sont pris en compte en paye (BOSS, Assiette générale, § 480, 01/07/2025) |
Rappels judiciaires de salaire | Règles de la période de travail donnant lieu aux rappels ordonnés par la décision de justice (BOSS, Assiette générale, § 550 au 01/01/2025 et § 580 au 01/07/2025) |
II) Éléments de rémunération versés après la rupture du contrat de travail |
Sommes versées après la rupture du contrat | Règles de la dernière période d’emploi du salarié (3) (BOSS, Assiette générale, § 525, 01/01/2025) | • Éléments dus au titre de périodes antérieures à la fin du contrat (7) : règles de la période d’emploi (BOSS, Assiette générale, § 530, 01/07/2025) |
• Éléments versés après la sortie du salarié selon une périodicité différente du mois (8) : règles de la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments auraient dû être versés (BOSS, Assiette générale, § 550, 01/07/2025) |
• Éléments dus au titre de la fin de la relation de travail (9) : règles en vigueur au cours de la dernière période d’emploi du salarié (y compris si elle n’est pas rémunérée) (BOSS, Assiette générale, § 540, 01/07/2025) |
Rappels judiciaires de salaire | Règles de la période de travail donnant lieu aux rappels ordonnés par la décision de justice (BOSS, Assiette générale, § 550 au 01/01/2025 et § 580 au 01/07/2025) |
(1) Certaines primes, avantages d’épargne salariale, indemnités de congés payés, indemnités de préavis, etc. (2) Par exemple des heures supplémentaires, des heures complémentaires, le maintien de salaire dû à un arrêt de travail. (3) Par exemple prime de résultat, indemnités de non-concurrence, rappel de salaire hors décision de justice. (4) De manière constante à une date définie. (5) Conformément aux dispositions qui leur sont applicables prévues par la réglementation ou dans le cadre d’un accord ou du contrat de travail. (6) La périodicité n’est prévue par aucune règle. (7) Par exemple prime versée selon une périodicité mensuelle, rappel de salaire hors décision de justice, remboursements de frais professionnels, indemnités compensatrices de préavis. (8) Prime d’intéressement, etc. (9) Notamment indemnités de rupture ou de non-concurrence. |