3 - L'animation de la holding, une condition essentielle pour prétendre à l'exonération Dutreil
Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, les parts ou actions de sociétés holdings animatrices peuvent bénéficier de l’exonération partielle Dutreil lors de leur transmission. Les présentes décisions nous offrent l'occasion de revenir sur la définition de « société holding animatrice ».
CA de Saint-Denis de La Réunion, 28 mars 2025, nos 23-01068 et 23-01107
L'essentiel
L'exonération partielle Dutreil s'applique aux transmissions de titres de sociétés holdings animatrices. / 3-1
L'animation de la holding repose sur un certain nombre d'exigences. / 3-2
La charge de la preuve de cette animation pèse sur le contribuable. / 3-3
Faits des espèces
Le pacte Dutreil constitue le principal régime de faveur permettant de réduire le coût fiscal de la transmission à titre gratuit d’une entreprise sociétaire ou individuelle (CGI art. 787 B et C ; voir « Transmission d'entreprise », RF 2022-5, § 3000).
Lors de la transmission à titre gratuit des titres d'une société opérationnelle (société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), un abattement de 75 % est appliqué sur la base taxable aux droits de mutation ; les droits étant ainsi calculés sur 25 % de la valeur des titres transmis.
Cette exonération partielle de droits bénéficie aux transmissions par décès ou entre vifs, en pleine propriété ou en démembrement (voir RF 2022-5, § 3060).
Les parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés (voir § 3-2) et comprises dans le pacte Dutreil bénéficient de l’exonération partielle lors de leur transmission sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies (CGI art. 787 B).
Il appartient au contribuable de justifier de l'animation effective du groupe par la société holding et du contrôle de ses filiales (voir § 3-3).
Dans les deux espèces qui nous intéressent, les époux avaient transmis à leurs enfants la nue-propriété de 1 428 actions d'une SAS.
L'administration fiscale avait remis en cause l'éligibilité de cette donation au dispositif d'exonération partielle, au motif que la SAS ne pouvait recevoir la qualification de société holding animatrice, dans la mesure où elle ne définissait pas réellement et de manière effective une politique d'ensemble pour le groupe et n'en assurait pas le suivi auprès des filiales (voir § 3-3).
Définition de la holding animatrice
Sont considérées comme animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (CGI art. 787 B, al. 2).
Le fait qu'une société rende à ses filiales quelques services administratifs, comptables ou juridiques est en revanche insuffisant pour établir un rôle d'animation de la holding (voir § 3-3).
Rappelons également que :
-pour pouvoir revendiquer la qualification de holding animatrice, l'animation de la holding doit être effective et démontrée depuis un certain temps (cass. com. 11 mai 2023, n° 21-16923 ; CA Riom 26 janvier 2021, n° 19-01179) ;
-la condition d'animation doit être satisfaite jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation (CGI art. 787 B, c bis).
La notion de « holding animatrice » est légalement définie, en matière de pacte Dutreil, depuis la loi de finances pour 2024 (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30, art. 23, I.A.2°). Le législateur s'est inspiré de la définition applicable dans le cadre de l'IFI, définition elle-même reprise par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Dans les affaires ici commentées, les juges d'appel font référence à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 novembre 1999. Ainsi, le fait que le texte légal soit ici postérieur au fait générateur de l'imposition est sans incidence, les définitions applicables étant relativement similaires.
Il appartient au contribuable d'établir la participation active et effective de la holding à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales (rapport de gestion, preuve de l'existence d'actions…) exerçant une activité opérationnelle (voir § 3-3).
Sur la définition même de société holding animatrice, les présents arrêts n'apportent aucun élément nouveau.
Toutefois, l'insistance des juges d'appel à en dessiner les contours témoigne de l'importance de la notion :
-dans un premier temps, ces derniers rappellent que, pour être qualifiées d'animatrices, les sociétés holdings doivent « utiliser leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques » ;
-puis les holdings animatrices sont définies en opposition aux holdings passives « simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier » ;
-enfin, les juges reformulent et synthétisent ces affirmations : « Autrement dit, la société holding animatrice ne se limite pas à détenir des participations dans d'autres sociétés, elle joue également un rôle actif dans la gestion et le développement de ses filiales en définissant une politique d'ensemble pour le groupe, et son application effective au sein de la filiale ».
Ces affaires sont ainsi l'occasion de rappeler que pour caractériser le rôle d'animation effective d'une société holding deux éléments complémentaires et indispensables doivent être réunis : la participation à la conduite de la politique du groupe et le contrôle des filiales.
Il en ressort également que la simple fourniture de prestations de services est un critère accessoire pour la caractérisation du rôle d'animateur d'une société holding (voir § 3-3).
Preuve de l'animation d'une société holding
Les juges rappellent que la charge de la preuve de la qualification de société holding animatrice incombe au contribuable (voir § 3-1).
En l'espèce, cette preuve n'était pas apportée, dès lors que les documents produits faisaient état de simples prestations rendues aux filiales en matière administrative, comptable ou juridique (voir § 3-2), sans justifier par ailleurs :
-de la participation active de la holding à la conduite de la politique du groupe en matière de stratégie, de développement ou d'investissements ;
-du caractère effectif et essentiel des interventions du dirigeant dans la détermination de la politique des filiales ;
-d'actions définies par la holding dont il aurait été établi qu'elles s'imposaient aux filiales et qu'elles avaient été suivies d'effets.
Dès lors, aucun élément n'avait été communiqué pour caractériser une « politique d'animation commune ».
Il eût fallu, pour que tel soit le cas, que :
-l'objet social de la holding indique son caractère d'animateur ;
-une convention écrite d'animation précise que la holding définissait seule et exclusivement la politique du groupe et que les filiales devaient l'appliquer (politique d'animation et fonctionnement du groupe) ;
-des comptes rendus réguliers sur l'application de la convention par les filiales (résultats ou difficultés rencontrées) soient transmis à la holding ;
-le dossier soit enrichi d'une documentation juridique : PV des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, PV d'assemblée, rapports remis par les filiales à la holding sur l'exécution du plan stratégique ou tous documents établissant la réalité de l'animation (comités, e-mails, fax etc.).
Ainsi, dès lors que la société ne pouvait recevoir le rôle d'animateur, la transmission de ses parts ne pouvait bénéficier de l'exonération à hauteur de 75 % de leur valeur (voir § 3-1).
NOTRE CONSEIL
Ces décisions rappellent l'importance pour le contribuable, à qui il incombe de justifier de l'animation effective du groupe par la société holding et du contrôle de ses filiales, de réunir tous les éléments susceptibles d'attester de cette animation tels que les pactes d’associés, les conventions d’animation, les comptes rendus écrits des comités stratégiques périodiques… Pour mémoire, le caractère de holding animatrice doit être démontré dès la conclusion de l’engagement collectif ou unilatéral et jusqu'au terme des engagements.











