Sont considérées comme animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (CGI art. 787 B, al. 2).
Le fait qu'une société rende à ses filiales quelques services administratifs, comptables ou juridiques est en revanche insuffisant pour établir un rôle d'animation de la holding (voir § 3-3).
Il appartient au contribuable d'établir la participation active et effective de la holding à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales (rapport de gestion, preuve de l'existence d'actions…) exerçant une activité opérationnelle (voir § 3-3).
Sur la définition même de société holding animatrice, les présents arrêts n'apportent aucun élément nouveau.
Toutefois, l'insistance des juges d'appel à en dessiner les contours témoigne de l'importance de la notion :
-dans un premier temps, ces derniers rappellent que, pour être qualifiées d'animatrices, les sociétés holdings doivent « utiliser leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques » ;
-enfin, les juges reformulent et synthétisent ces affirmations : « Autrement dit, la société holding animatrice ne se limite pas à détenir des participations dans d'autres sociétés, elle joue également un rôle actif dans la gestion et le développement de ses filiales en définissant une politique d'ensemble pour le groupe, et son application effective au sein de la filiale ».
Ces affaires sont ainsi l'occasion de rappeler que pour caractériser le rôle d'animation effective d'une société holding deux éléments complémentaires et indispensables doivent être réunis : la participation à la conduite de la politique du groupe et le contrôle des filiales.
Il en ressort également que la simple fourniture de prestations de services est un critère accessoire pour la caractérisation du rôle d'animateur d'une société holding (voir § 3-3).