10 - De l'insoutenable légèreté de l'administration fiscale en matière de TVA
Lorsque l'administration fiscale procède à des redressements totalement contradictoires, le principe de neutralité de la TVA et le principe d'effectivité sont violés.
CJUE 13 mars 2025, aff. C-640/23, Greentech SA
L'essentiel
Pour une même opération, l'administration fiscale roumaine a appliqué deux traitements TVA contraires au niveau du client et du fournisseur. / 10-1
Le client s'est donc retrouvé dans l'incapacité de déduire ou de récupérer auprès de son fournisseur la TVA correspondante, en violation du principe de neutralité. / 10-2
Un contexte particulier
Qualification de la vente d'équipements
La société roumaine Greenfiber International SA a cédé des équipements à une autre société roumaine, Greentech SA. Cette vente a été soumise à la TVA roumaine dans les conditions de droit commun.
En 2015, l'administration fiscale roumaine a réalisé un contrôle fiscal au niveau de la société cédante, Greenfiber International SA. Dans le cadre de ses opérations de contrôle, elle a validé le traitement TVA applicable à cette vente d'équipements, à savoir l'imposition à la TVA.
Puis l'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle fiscal diligenté chez la société Greentech SA, a considéré que cette opération constituait une transmission d'une universalité partielle de biens entre deux sociétés. En conséquence, conformément à la réglementation roumaine transposant la directive TVA, une telle transmission n'est pas effectivement soumise à la TVA.
Une atteinte manifeste au principe de neutralité de la TVA
La société Greentech s'est donc lancée dans un contentieux visant à rétablir la neutralité de la TVA.
Elle arguait notamment, en se fondant sur la jurisprudence communautaire (CJUE 26 avril 2017, aff. C-564/15, Farkas et 11 avril 2019, aff. C- 691/17, Porr Épitési Kft.), que son droit à déduction devait être reconnu.
En effet, dans ces circonstances particulières, le recouvrement de la TVA acquittée était impossible ou extrêmement difficile, au risque sinon de porter atteinte aux principes de neutralité de la TVA et d'effectivité.
En pratique
De telles situations se produisent également en France, qu'il s'agisse par exemple de la transmission d'une universalité de biens, de la refacturation par une société mère à ses filiales de la quote-part de la prime d'assurance ou encore de la cession d'un immeuble, qualifié de neuf ou d'ancien selon l'appréciation des travaux qui y ont été réalisés.
Cependant, en pratique, les discussions avec l'administration fiscale française durant la phase pré-contentieuse permettent dans la plupart des cas de restaurer la neutralité de la TVA.
Des positions divergentes des juridictions roumaines
Par un jugement du 26 novembre 2018, la cour d'appel a confirmé que le traitement TVA appliqué à la vente d'équipements était correct.
La haute cour de cassation et de justice, qui a saisie la CJUE, souligne notamment que compte tenu de ce jugement, les sociétés n'avaient aucune raison valable de procéder à la correction de la facture de vente.
Puis l'arrêt du 23 novembre 2021 a partiellement remis en cause cette première décision. Or, le droit de corriger la facture initiale était prescrit à cette date.
En conséquence, il existait bien une impossibilité objective de récupérer la TVA puisque la société Greenfiber ne pouvait corriger sa facture. En outre, la possibilité pour la société Greentech de récupérer la TVA auprès de l'émetteur de cette facture semblait également impossible ou excessivement difficile. En effet, non seulement le délai de régularisation de la facture était expiré, mais surtout cette TVA était considérée comme facturée à juste titre par l'administration fiscale et par certaines juridictions.
Face à cette situation ubuesque, la haute cour de cassation et de justice n'a eu d'autre choix que de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.
L'analyse de la CJUE
La question préjudicielle
Ainsi, la juridiction de renvoi vient demander à la CJUE si les principes de neutralité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime posés par la directive TVA s’opposaient au refus de reconnaissance du droit à déduction de la TVA au cas d'espèce.
En effet, la TVA avait d'ores et déjà été versée au trésor et son remboursement était impossible en application de la législation roumaine.
Une analyse sans détour
À titre préliminaire, la CJUE souligne que c'est le principe d'effectivité qui est mis à mal dans cette affaire, et non pas les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime
Puis, après avoir rappelé que le droit à déduction fait partie intégrante du système de la TVA, elle mentionne la jurisprudence applicable dans une telle situation. Ainsi, lorsqu'un assujetti a versé une TVA indûment facturée, il appartient en principe à l’émetteur de la facture de procéder à la régularisation de cette TVA, les conditions dans lesquelles cette TVA peut être régularisée étant, en principe, fixées par les États membres (CJUE 13 octobre 2022, aff. C-397/21, HUMDA).
Dans l'hypothèse où le vendeur ne peut plus rectifier la facture et que l’acquéreur se retrouve donc dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement de la TVA indûment facturée de la part du vendeur, il doit pouvoir diriger sa demande de remboursement directement contre l’administration fiscale (CJUE 13 octobre 2022, aff. C-397/21, HUMDA).
Une décision restaurant la neutralité de la TVA
Dès lors, la Cour conclut que la directive TVA ainsi que les principes de neutralité de la TVA et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation ou à une pratique administrative nationale qui ne permet pas à un assujetti d’obtenir la déduction de la TVA payée en amont sur une opération qui, à la suite d’un contrôle fiscal, a été requalifiée par l’administration fiscale en opération non soumise à la TVA, alors même qu’il apparaît impossible ou excessivement difficile pour cet assujetti d’obtenir, de la part du vendeur, le remboursement de la TVA ainsi indûment payée.
Cependant, ces principes exigent que, dans une telle situation, cet assujetti puisse diriger sa demande de remboursement directement auprès de l’administration fiscale.











