À titre préliminaire, la CJUE souligne que c'est le principe d'effectivité qui est mis à mal dans cette affaire, et non pas les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime
Puis, après avoir rappelé que le droit à déduction fait partie intégrante du système de la TVA, elle mentionne la jurisprudence applicable dans une telle situation. Ainsi, lorsqu'un assujetti a versé une TVA indûment facturée, il appartient en principe à l’émetteur de la facture de procéder à la régularisation de cette TVA, les conditions dans lesquelles cette TVA peut être régularisée étant, en principe, fixées par les États membres (CJUE 13 octobre 2022, aff. C-397/21, HUMDA).
Dans l'hypothèse où le vendeur ne peut plus rectifier la facture et que l’acquéreur se retrouve donc dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement de la TVA indûment facturée de la part du vendeur, il doit pouvoir diriger sa demande de remboursement directement contre l’administration fiscale (CJUE 13 octobre 2022, aff. C-397/21, HUMDA).