7 - Indemnités de rupture et temps partiel thérapeutique : quel salaire de référence ?
Pour calculer les indemnités de rupture dues à un salarié en temps partiel thérapeutique au moment de son licenciement, il faut retenir les salaires antérieurs. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation le 12 juin 2024 pour une DRH, neutralisant ainsi la période de temps partiel thérapeutique.
Cass. soc. 12 juin 2024, n° 23-13975 FSB (6e moyen)
L'essentiel
La Cour de cassation s’est penchée sur le salaire de référence à retenir pour les indemnités de rupture versées à un salarié en temps partiel thérapeutique au moment de son licenciement. / 7-2
Elle a jugé que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé. / 7-4
Pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, il faut retenir pour assiette de calcul, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé. / 7-4
Calcul des indemnités de rupture après un arrêt maladie : pas de discrimination
Les indemnités de rupture se déterminent en principe en fonction d’un salaire mensuel de référence calculé sur une période antérieure à la rupture du contrat de travail. Mais lorsque le salarié a été en arrêt de travail sur tout ou partie de la période de référence, cela peut conduire à retenir un salaire de référence moindre que si le salarié n'avait pas été malade.
Prenant en compte le principe d'interdiction des discriminations liées à l'état de santé (c. trav. art. L. 1132-1), la jurisprudence a jugé que lorsqu'un salarié était en arrêt maladie au moment de son licenciement, le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement était, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt maladie (cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-22223, BC V n° 90 ; voir « Rupture du contrat de travail », RF 1148, § 259).
Une DRH en mi-temps thérapeutique
L'affaire jugée le 12 juin 2024 par la Cour de cassation concernait le licenciement d'une DRH. En arrêt maladie depuis novembre 2013, celle-ci avait repris le travail en temps partiel thérapeutique (TPT) de 50 % en avril 2014, pour une rémunération brute de 7 000 € par mois (correspondant à 50 % de son salaire à temps plein). À nouveau en arrêt maladie à partir de septembre 2019, la DRH a ensuite été licenciée pour faute grave en novembre.
Le licenciement ayant été jugé injustifié, il fallait déterminer le salaire de référence à retenir pour le calcul de ses indemnités (préavis + indemnités de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Du simple au double
La cour d'appel favorable à l'employeur
La cour d’appel a retenu comme salaire mensuel de référence la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé l’arrêt maladie de septembre 2019, c'est-à-dire sur une période de mi-temps thérapeutique (7 170,53 €).
La salariée a contesté ce calcul devant la Cour de cassation, qui n'a pas suivi la cour d'appel.
La Cour de cassation neutralise le temps partiel thérapeutique en faveur du salarié
La Haute juridiction est repartie de l’interdiction de toute mesure discriminatoire liée notamment à l’état de santé (c. trav. art. L. 1132-1 ; loi 2008-496 du 27 mai 2008, art. 1). Elle a ensuite combiné cette prohibition avec les textes sur l'indemnité compensatrice de préavis (c. trav. art. L. 1234-5), l’indemnité de licenciement (c. trav. art. L. 1234-9 et R. 1234-4) et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les planchers et plafonds sont exprimés en mois de salaire brut (c. trav. art. L. 1235-3).
La Cour de cassation en a déduit que lorsque le salarié était en temps partiel thérapeutique au moment où il était licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était le salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'éventuel arrêt maladie l'ayant précédé (soit ici 15 767,95 €, et pas 7 170,53 € si l'on en croit l'arrêt d'appel) (cass. soc. 12 juin 2024, n° 23-13975 FSB).
Pour l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, il faut retenir, selon la formule la plus favorable au salarié, le salaire des 3 ou 12 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'éventuel arrêt maladie l'ayant précédé.











