3 - Le BOSS clarifie les règles de fractionnement de la PPV lorsque l'entreprise verse deux primes par an
À l'occasion d'une mise à jour du BOSS, la Direction de la sécurité sociale apporte des précisions sur la prime de partage de la valeur (PPV) « nouvelle formule ». Elle précise notamment qu'il est possible de verser jusqu’à deux fractions de PPV au cours d’un même trimestre, dès lors que c’est au titre de deux primes distinctes.
Actualité BOSS du 19 avril 2024 ; BOSS, Prime de partage de la valeur, Q/R 6.2 modifiée
Rappels
La prime de partage de la valeur (PPV) a été créée par la loi « pouvoir d'achat » du 16 août 2022 (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1 modifié ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1145, § 2530).
Son montant, qui peut être modulé en fonction de certains critères, est librement fixé par l'accord ou la décision unilatérale qui met en place la prime. Toutefois, le régime d'exonération associé à la prime s'applique dans la limite d'un montant maximal (3 000 € ou 6 000 € par an et par bénéficiaire, selon les cas).
Dans un deuxième temps, la loi Partage de la valeur du 29 novembre 2023 a amélioré le régime de la PPV sur trois points (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 9 et 11 ; voir FH 4016, § 1-1) :
-possibilité pour l'employeur de verser deux primes par année civile (voir § 3-2) ;
-maintien du régime renforcé d’exonération (donc étendu à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu) sur 2024, 2025 et 2026 au profit des salariés payés moins de 3 SMIC, mais uniquement dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
-sous réserve d’un décret à paraître, possibilité de placer la PPV sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI) ou d’épargne retraite d’entreprise (PERE-CO, PERE-OB, anciens PERCO), ce qui permettra en particulier de l'exonérer d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € lorsqu'elle n'ouvre pas droit à l'exonération fiscale directe du régime renforcé.
Dans une mise à jour du 19 avril 2024, qui est entrée en vigueur le 1er mai, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) clarifie les modalités de fractionnement du versement des primes lorsque l’employeur décide d’attribuer deux PPV par an.
Possibilité de verser deux primes par année civile depuis le 1er décembre 2023
Dans le régime initial, l’employeur ne pouvait verser qu’une seule prime de partage de la valeur (PPV) par année civile, avec possibilité de la payer en plusieurs fois, dans la limite de quatre fractions (une par trimestre maximum).
Depuis le 1er décembre 2023, il est donc possible de mettre en place deux PPV au titre d’une même année civile (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 9, 2°), dans la limite d'un versement par trimestre en cas de fractionnement (Q/R 2.2).
Exemple
Un employeur peut mettre en place et verser une PPV de 1 000 € en début d'année 2024. Puis, si sa situation le permet, décider d’en verser une nouvelle de 2 000 € à la rentrée de septembre.
Chaque prime attribuée étant une PPV autonome, il faut un acte de mise en place par prime. Ainsi, l’employeur doit conclure un accord ou prendre une décision unilatérale pour chaque prime.
Enfin, quand deux PPV sont versées au cours d’une même année civile, leurs montants cumulés sont exonérés dans la même limite globale de 3 000 € ou 6 000 € par an selon le cas (Q/R 2.2). Autrement dit, le fait de verser deux PPV ne double pas la limite d'exonération (Q/R 3.1).
Adaptation des règles de fractionnement au nouveau régime
Les employeurs souhaitant prévoir un versement fractionné des primes pouvaient se demander :
-s’il était possible de verser deux fractions au cours d’un même trimestre (une au titre de chaque PPV), puisque chaque prime est autonome ;
-ou si le versement fractionné des deux PPV ne devait pas conduire à plus d’un versement par trimestre.
Le BOSS répond à cette question : il est désormais clairement précisé que dans le cas où deux primes sont attribuées au cours de la même année civile, deux versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre dès lors que ceux-ci sont distinctement rattachés aux deux primes attribuées (Q/R 6.2 modifiée).
Le BOSS précise que cette possibilité n’est recevable que si l’employeur a bien conclu un nouvel accord ou prévu une nouvelle décision unilatérale (DUE) pour attribuer une seconde prime au cours de la même année civile (Q/R 5.6).











