6 - Une actualisation bienvenue de la doctrine sur le régime fiscal des titres de participation
L’administration fiscale intègre dans sa doctrine administrative les décisions du Conseil d’État portant sur la qualification des titres de participation ainsi que sur les modalités de calcul de la quote-part de frais et charges de 12 %.
Actualité BOFiP du 3 avril 2024
L'essentiel
L'enjeu majeur de la qualification en « titres de participation » est de pouvoir bénéficier d'un régime de quasi-exonération de plus-value en cas de cession des titres. / 6-1
Les titres bénéficiant du régime mère fille ainsi que les titres acquis en exécution d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange n’ayant pas la nature comptable de titres de participation bénéficient, sous conditions, de la qualification fiscale de titres de participation. / 6-2
La doctrine reprend les précisions apportées par le Conseil d'État sur l'application du régime des plus-values à long terme à des titres ouvrant droit au régime mère fille. / 6-3
La doctrine retient une approche similaire au Conseil d'État, concernant la date d'appréciation des critères caractérisant les titres de participation. / 6-5
Pour les titres ouvrant droit au régime mère fille, l'administration fiscale annule la partie de sa doctrine selon laquelle l’inscription au compte « Titres de participation » constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de gestion de l’entreprise. / 6-6
La doctrine se rallie à la décision du Conseil d'État qui prévoit que la quote-part de frais et charges, toujours calculée sur le montant brut des plus-values, n’est taxée que si la société réalise une plus-value nette au titre de l’exercice. / 6-9
La doctrine excluant la combinaison du régime d'exonération des plus-values sur les titres de participation avec le régime d'imputation des crédits d'impôts étrangers est modifiée. / 6-11
Quelle définition fiscale des titres de participation ?
Enjeux fiscaux de la qualification de titres de participation
La qualification en titres de participation constitue un avantage fiscal pour les sociétés soumises à l’IS, puisqu’en cas de cession, la plus-value réalisée est, sous conditions, exonérée d’IS, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut des plus-values (voir § 6-8).
À noter
Cet avantage fiscal ne se rencontre pas pour les titres de placement dont les plus-values de cession sont intégralement imposables à l'IS.
Néanmoins, la qualification en titres de participation s’avère défavorable lorsqu’une moins-value est constatée, car celle-ci n'est pas déductible du résultat imposable. Elle ne peut d’ailleurs pas s’imputer sur d’éventuelles plus-values constatées par la société, à l’occasion de la cession de titres appartenant à une autre catégorie, telles que par exemple les plus-values résultant de la cession de titres de placement. Il en est de même des provisions pour dépréciation constituées en comptabilité à raison de ces mêmes titres de participation, lesquelles ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction des résultats imposables.
Comment qualifier les titres de participation ?
Notion fiscale de titres de participation
Sont qualifiés fiscalement de « titres de participation » (CGI art. 39, 1.5° al. 17 et art. 219, I. quinquies a ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1150, § 1700) :
-les titres qui revêtent ce caractère sur le plan comptable et qui sont inscrits en tant que tels au compte « Titres de participation » ;
-les titres considérés comme tels par la loi fiscale.
Dans cette dernière situation, il s’agit des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (voir RF 1150, §§ 184 à 198), à condition que la société mère détienne au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, ainsi que des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice. Dans ces deux cas, les titres doivent être inscrits en comptabilité au compte « Titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (CGI art. 219 I.a quinquies).
En principe, cette qualification fiscale des titres de participation ne soulève pas de difficultés particulières dans l’hypothèse où les titres représentent au moins 5 % du capital, puisqu’à partir de ce seuil, ils ouvrent droit au régime des sociétés mères.
En revanche, en deçà de ce seuil de 5 %, les titres concernés doivent nécessairement répondre à la définition comptable des titres de participation (voir § 6-4).
Appréciation du seuil de 5 % des titres éligibles au régime mère fille
Rappelons que le bénéfice du régime mère fille est notamment subordonné à la condition que la société mère détienne au moins 5 % du capital de sa filiale et qu’elle conserve les titres de celle-ci pendant au moins 2 ans (CGI art. 145, 1.b et c).
Selon le Conseil d’État, pour l’application du régime d’exonération des plus-values à long terme sur titres de participation aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, la condition de détention d’au moins 5 % du capital prévue à l’article 145, 1.b du CGI s’apprécie à la date du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à la date de la cession et non de manière continue sur une période de 2 ans (CE 26 janvier 2018, n° 408219).
L’administration fiscale a intégré dans ses commentaires administratifs cette décision du Conseil d’État, en indiquant que pour que les titres soient considérés comme des titres de participation, les conditions de détention de 5 % du capital et des droits de vote doivent être remplies à la date de la cession. Le bénéfice de l'imposition à taux réduit s'applique aux cessions de tels titres, à condition qu'ils soient détenus pendant au moins 2 ans (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 260-03/04/2024).
À quelle date s’apprécient les critères caractérisant les titres de participation ?
Quand apprécier le critère d'utilité ?
Pour rappel, d’un point de vue comptable, constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Cette définition, issue du plan comptable général de 1982, est toujours considérée comme applicable par la doctrine administrative comme la jurisprudence, bien qu’elle n’ait pas été reprise au sein du PCG de 1999.
À cet égard, le Conseil d’État, suivi de la doctrine administrative, a précisé que l’utilité d’une participation peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence (CE 20 octobre 2010, nos 314247 et 314248 ; CE 20 mai 2016, n° 392527 sous BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 42-03/04/2024). Ces critères s’apprécient à la date d’acquisition initiale des titres (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 96-03/04/2024).
Signalons que les titres de participation s’inscrivent dans une stratégie de long terme. Ils se distinguent donc des titres de placement acquis dans une logique spéculative de court terme.
Recapitalisation avant cession
La doctrine administrative considère que tout actif destiné à être vendu, tel qu’un projet de cession d’une participation, ne constitue pas un événement pouvant remettre en question l'intention initiale lors de l’acquisition de cet actif. Par exemple, dans le cas de recapitalisation d'une filiale destinée à être cédée à court terme, les titres nouvellement émis et acquis conservent la même nature que les autres titres de participation déjà détenus au sein de la filiale (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 98-03/04/2024).
Néanmoins, le Conseil d’État a, en 2019, retenu une analyse différente de la doctrine administrative, à propos de la recapitalisation d’une filiale d’un établissement de crédit. En effet, il a jugé que la qualification comptable attribuée aux titres lors d'une acquisition antérieure ne constituait pas un obstacle à ce que les titres de la même société émettrice acquis ultérieurement puissent recevoir une qualification comptable différente. Cette qualification dépendra de l'intention de l'acquéreur au moment de l'achat ou de la souscription des titres (CE 8 novembre 2019, n° 422377).
Cette décision concernant la qualification comptable des titres acquis par les établissements bancaires a été rendue après consultation de l'ANC dans un contexte réglementaire propre aux banques et dérogatoire au PCG.
Tirant les conséquences de cette jurisprudence, l’administration fiscale a actualisé sa doctrine en indiquant que la qualification comptable des titres nouvellement acquis n'était pas nécessairement conditionnée à celle attribuée lors d'une acquisition antérieure (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 98-03/04/2024).
Signalons que la doctrine administrative ne prend pas position de manière claire sur l'extension du champ de la jurisprudence de 2019 aux sociétés soumises au PCG et se contente de citer le considérant dégagé par le Conseil d'État dans cette affaire.
La classification des titres de participation est-elle modifiable ?
Titres inscrits dans un compte de titres de participation
On rappelle que pour que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères bénéficient du régime des plus-values à long terme, ils doivent être inscrits en comptabilité au compte « Titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (CGI art. 219, I.a ter).
Selon le Conseil d’État, les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation relèvent de plein droit du régime fiscal des plus-values à long terme, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères. Leur inscription à un compte de titres de participation ne constitue pas une décision de gestion, au plan fiscal.
Si cette écriture comptable est erronée, elle peut être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise (CE 29 mai 2017, n° 405083).
L'administration fiscale intègre cette jurisprudence (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 130-03/04/2024) et modifie sa doctrine en conséquence (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 270-03/04/2024). Jusqu’à présent, elle considérait que dès lors que les titres ouvraient droit au régime des sociétés mères, leur inscription dans un compte de « Titres de participation » constituait une présomption irréfragable qui matérialisait une décision de l’entreprise opposable à celle-ci comme à l’administration.
Titres inscrits dans une subdivision spéciale
Pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, ceux-ci sont soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme à la condition qu’ils soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan – autre qu’un compte de titres de participation – correspondant à leur qualification comptable (CGI art. 219, I.a ter).
Selon le Conseil d’État, l’inscription de titres relevant du régime des sociétés mères, sans revêtir sur le plan comptable le caractère des titres de participation, dans une subdivision spéciale d’un compte de bilan autre qu’un compte de titres de participation est une décision de gestion et constitue une présomption irréfragable opposable à l’entreprise comme à l’administration fiscale (CE 29 mai 2017, n° 405083).
La doctrine administrative, conforme à cette jurisprudence, reprend dans ses commentaires cette décision du Conseil d’État (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 270-03/04/2024).
Quelles sont les modalités d’imposition des plus-values de cession des titres de participation ?
Rappel du régime fiscal des cessions de titres de participation
Pour les sociétés soumises à l’IS, les titres de participation relèvent du régime des plus-values à long terme au taux de 0 % (CGI art. 219, I.a quinquies), à l’exception notamment des titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière.
En cas de cession des titres relevant du taux de 0 %, il convient de distinguer deux situations :
-les titres sont détenus depuis moins de 2 ans : c’est le régime de l’IS au taux de droit commun qui s’applique ;
-les titres sont détenus depuis au moins 2 ans : les plus-values à long terme et les moins-values à long terme relèvent du taux de 0 % et l’entreprise supporte une imposition sur une quote-part de frais et charges (QPFC) évaluée forfaitairement à 12 % du montant brut des plus-values de cession (CGI art. 219, I.a quinquies).
Quel est le fait générateur du calcul de la QPFC ?
Selon le Conseil d’État, la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession (CE 14 juin 2017, n° 400855).
Tirant les conséquences de cette jurisprudence, l’administration fiscale annule sa doctrine qui admettait que, l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 %, cette quote-part soit prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’IS, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles (BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20-§§ 125 et 127-03/02/2016).
Désormais, elle précise explicitement que seule la réalisation d’une plus-value nette à long terme afférente à des titres de participation au cours de l’exercice considéré constitue le fait générateur de la réintégration de la QPFC (BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20-§ 65-03/04/2024). Ces règles sont illustrées à travers un exemple.
Exemple
Soit une SA qui a réalisé, au cours de l'année N, trois cessions portant sur des titres de participation acquis en N – 4. Elle a dégagé les résultats suivants :
-pour la 1re cession, une plus-value de 100 000 €,
-pour la 2e cession, une moins-value de 200 000 €, et
-pour la 3e cession, une plus-value de 200 000 €.
Par conséquent, une plus-value nette afférente aux titres de participation est constatée pour un montant de 100 000 € (100 000 – 200 000 + 200 000).
Le montant de la quote-part de frais et charges afférente aux plus-values brutes réalisées (100 000 + 200 000) à réintégrer au résultat imposable au taux normal de l’IS au titre de l'exercice N s'élève, quant à lui, à (100 000 + 200 000) × 12 % = 36 000 €.
Signalons que les dotations et reprises de provisions afférentes aux titres de participation seraient en principe prises en compte pour la détermination de la plus-value nette à long terme qui entraîne l’imposition de la QPFC de 12 % de la plus-value brute (le double renvoi de la doctrine BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20-§ 65-03/04/2024 aux §§ 30 et 50, allant dans ce sens).
La question de l’imputation des crédits d’impôts étrangers sur la QPFC
Modalités d’imputation des crédits d’impôts étrangers
La doctrine administrative indique que les cessions de titres de participation (à l'exception de ceux des sociétés à prépondérance immobilière) par une entreprise soumise à l’IS sont imposables uniquement dans l'État de résidence du cédant. Cependant, certaines conventions fiscales contiennent des dispositions spécifiques pour la cession de titres de sociétés représentant une participation substantielle ou de sociétés à prépondérance immobilière. Ces plus-values peuvent être imposées à la fois dans l'État de résidence du cédant et dans l'État où se trouve la société dont les titres sont cédés. Dans ces situations, l'élimination de la double imposition est garantie par l'imputation de l'impôt étranger sur l’IS français, lorsque le cédant est résident en France. Toutefois, le crédit d'impôt ne peut pas dépasser le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20-§ 170-03/04/2024).
Imputation possible sur la QPFC
Dans sa décision du 15 novembre 2021, le Conseil d’État a considéré que la QPFC de 12 % sur les cessions de titres de participations étrangères avait la nature d’une imposition sur laquelle pouvait être imputé un crédit d’impôt étranger. Par suite, il a jugé illégaux les commentaires administratifs (BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20-§ 180-03/02/2016) selon lesquels, à défaut d’une imposition effective en France, aucune imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne pouvait être effectuée par la voie d’un crédit d’impôt, dès lors qu’aucune double imposition ne pouvait être constatée (CE 15 novembre 2021, n° 454105).
Soulignons que, dans la continuité de cette décision, à propos de la QPFC de 5 % applicable dans le cadre du régime mère fille, le Conseil d’État a admis que la fraction de la QPFC de 5 % applicable aux dividendes perçus, qui excédait les frais réels afférents à ces produits, s'analysait comme une imposition de ceux-ci, permettant l’imputation des crédits d’impôts étrangers (CE 5 juillet 2022, n° 463021 ; voir RF 1150, § 195).
L’administration fiscale s'est alignée sur cette jurisprudence et a indiqué que, désormais, si la convention fiscale le permettait, l'impôt payé à l'étranger pouvait être imputé, le cas échéant, sur la fraction de l'impôt français calculé sur la QPFC réintégrée dans le résultat imposable. Elle a souligné que l'imputation ne devait pas dépasser cette fraction et que le reliquat éventuel tombait en non valeur, sans aucune possibilité de report sur les fractions d’IS calculées pour les exercices suivants. Enfin, elle a fourni, à titre d’illustration, un exemple.
Exemple
Une société soumise à l’IS en France cède des titres de participation dans une société étrangère détenus depuis plus de 2 ans.
Prix de cession : 100
Prix d’acquisition : 30
Impôt acquitté à l’étranger du fait de la cession : 10.
La société a comptabilisé le produit de la cession (+ 100) ainsi que la sortie des titres de l’actif (– 30).
Elle doit déduire extra-comptablement de son résultat comptable la plus-value exonérée, à hauteur de 70 au cas particulier.
En contrepartie, elle doit réintégrer dans son résultat imposable une quote-part de frais et charges calculée sur la base de 70.
Le crédit d’impôt correspondant à l’imposition acquittée à l’étranger (10) viendra s’imputer sur l’impôt français calculé sur cette base.











