7 - Comité de groupe : l'entité dominante du groupe peut être une personne physique
Une personne physique peut être considérée comme l’entreprise dominante du groupe pour la mise en place d’un comité de groupe. Une telle assimilation est toutefois soumise à conditions.
Cass. soc. 22 novembre 2023, n° 22-19282 FSB
Un groupe de sociétés doté d'un CSE d'UES, mais pas de comité de groupe
Une personne physique, M. K, détient une quinzaine d'entités (SAS, SARL, SASU) à hauteur d'au moins 97 % soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d’une société « K » qu'il détient à 100 %.
Le comité social et économique de l’unité économique et sociale « K » et le syndicat CFDT Métiers du transport Haute-Normandie avaient demandé qu’un comité de groupe soit mis en place au niveau de la société « K » et de dix autres sociétés du groupe, M. K constituant selon eux l’entreprise dominante du groupe.
Face au refus de M. K, le comité social et économique (CSE) de l’unité économique sociale (UES) et le syndicat ont saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la mise en place de ce comité de groupe.
Manifestement, l’UES reconnue et dotée du CSE d’UES ne couvrait pas le même périmètre que celui du comité de groupe demandé. En effet, rappelons que l’UES et le groupe doté d’un comité de groupe ne peuvent pas coexister sur le même périmètre (cass. soc. 20 octobre 1999, n° 98-60398, BC V n° 391). Ils ne peuvent coexister au sein d’un même groupe qu’à la condition de se situer à des niveaux différents (cass. soc. 30 mai 2001, n° 00-60111, BC V n° 191 ; voir « L'employeur et les représentants du personnel », RF 1139, § 6602).
Le tribunal judiciaire a rejeté leur demande au motif que M. K ne pouvait pas être considéré comme l’entreprise dominante du groupe puisque les textes visent une entreprise, dotée d'un siège social, et non une personne physique et que rien ne permet de considérer que le législateur a entendu élargir cette notion d'entreprise dominante à une personne physique (c. trav. art. L. 2331-1).
L’affaire se retrouve devant la Cour de cassation, qui profite de cette occasion pour rendre un arrêt de principe rappelant les conditions de la mise en place d’un comité de groupe et en précisant les conditions permettant de considérer qu’une personne physique est une entreprise dominante.
Rappel des textes régissant la mise en place du comité de groupe
La Cour de cassation commence par citer intégralement le copieux article L. 2331-1 du code du travail, qui prévoit notamment qu’un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle au sens du code de commerce (c. trav. art. L. 2331-1 ; c. com. art. L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 ; voir RF 1139, § 6600).
Elle rappelle que selon l'article L. 233-3, I du code de commerce, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre notamment lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société (voir « Groupes de PME », RF 2023-5, § 1202).
La Cour de cassation rappelle aussi que sont exclues de la qualification d’entreprise dominante les sociétés de participation financière visées par le règlement européen relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, à la condition toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c'est-à-dire à la condition que la société de participation financière ne s'immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales (c. trav. art. L. 2331-4 ; cass. soc. 14 novembre 2019, n° 18-21723 FSPB ; règlt. CE 139/2004 du 20 janvier 2004, art. 3, § 5 c).
Ces textes permettent de considérer que l’entreprise dominante du groupe peut être une personne physique sous certaines conditions
Pour la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces textes que le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment par l'article L. 233-3 du code de commerce, peut émaner d'une personne physique. Néanmoins, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d'entreprise dominante, il faut :
-que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements ;
-et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s'immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.
Le tribunal judiciaire ne pouvait donc pas rejeter la demande du CSE et du syndicat au simple motif que l’entreprise dominante ne pouvait pas être une personne physique. Il aurait dû rechercher si les sociétés en cause, qui relèvent du même secteur d'activité, étaient sous le contrôle et la direction de M. K, de sorte que celui-ci devait être considéré comme l'entreprise dominante du groupe.
L’affaire est cassée et renvoyée devant un autre tribunal judiciaire qui devra procéder à ces vérifications.











