6 - Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : un nouveau dispositif pour quel public ?

Sonia BLONDEAU
Avocate Associée
Alva Avocats

Nathan SEBBAGH
Juriste doctorant
Alva Avocats
Respectant son engagement de transposer de manière « fidèle et loyale » dans la loi les mesures négociées par les partenaires sociaux, le législateur organise à l’article 10 de la loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise un nouveau dispositif de partage de la valeur : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise. Ce dispositif, fortement inspiré du mécanisme des « actions fantômes », a pour ambition de proposer une alternative aux dispositifs d’actionnariat salarié « classiques » au sein des TPE-PME.
Le contexte de création du PPVE
Alors que les mécanismes d’actionnariat salarié bénéficient, chaque année, à plus de 600 000 salariés, et que plus de 3,5 millions de salariés, en 2020, étaient associés au capital de leur entreprise, ces dispositifs ne bénéficient dans leur grande majorité qu’aux entreprises de tailles intermédiaires (ETI) et grandes entreprises (Dares, « Quelle place occupe l’actionnariat salarié en 2020 ? », Focus n° 7, 2 février 2023).
Fort de ce constat, les partenaires sociaux lors de la négociation interprofessionnelle sur le partage de la valeur ont souhaité créer un nouveau dispositif de partage de la valeur : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) (accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, art. 21), inspiré du mécanisme des « actions fantômes » ou « phantom shares ».
Nés de la pratique, et n’ayant jamais fait l’objet d’un encadrement légal ou réglementaire, les « phantom shares » se caractérisent par le versement de primes dont le montant est calculé en prenant en compte la valorisation de l’entreprise, sans pour autant octroyer des actions, évitant ainsi toute dilution du capital (P. Thomas, « Les actions fantômes », RD bancaire et fin. 2017, Étude 10). Ce mécanisme a « l’apparence » de l’actionnariat salarié sans en avoir ni les caractéristiques principales, ni certaines de ses contraintes.
S'agissant du PPVE, le dispositif tel qu’imaginé par les partenaires sociaux et repris par le législateur, a pour objectif « d’intéresser financièrement les salariés à la valorisation financière de leur entreprise, sans pour autant avoir à passer par un mécanisme d’actionnariat salarié » (étude d’impact du projet de loi « Partage de la valeur »), le tout dans un cadre social et fiscal avantageux (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, JO du 30).
Si l’intention est louable, il est toutefois permis de se demander si le PPVE, au regard de ses conditions de mise en place, est susceptible de rencontrer son public, et s’il ne contribue pas plutôt à rendre encore plus complexe l’appréhension des dispositifs existants de partage de la valeur dans l’entreprise.
Mise en place du dispositif
Entreprises concernées
Identifié comme l’un des freins structurels au déploiement des dispositifs d’actionnariat salarié, le champ d’application du dispositif est volontairement plus large dès lors que l’opération n’implique pas la détention d’actions de l’entreprise.
Toute entreprise, peu important sa forme juridique, a ainsi la possibilité de mettre en place un PPVE.
Ce dispositif est ouvert aux entreprises de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, et aux établissements publics administratifs (y compris pour les agents).
Bénéficiaires
À la différence des « actions fantômes », dont le bénéfice est en pratique majoritairement réservé aux « cadres dirigeants » et « salariés clés » de l’entreprise, le PPVE est collectif.
Tous les salariés de l’entreprise, peu important la nature de leur contrat de travail, qui répondent favorablement aux conditions d’ancienneté et de présence requises, sont bénéficiaires du dispositif (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, III).
Compte tenu de la rédaction de l’article 10 de la loi, les mandataires sociaux semblent exclus du bénéfice du régime.
Condition d’ancienneté
La loi prévoit que, pour bénéficier de la prime, tout salarié devra comptabiliser une ancienneté d’un an dans l’entreprise, appréciée à la première date de la période de trois ans fixée par l’accord de mise en place, en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises au cours des 12 mois qui précèdent cette date.
Cette condition d’ancienneté pourra être raccourcie par les signataires de l’acte de mise en place du dispositif.
Dans le cas où un salarié atteindrait l’ancienneté requise « pendant la durée de trois ans du plan », ce dernier ne serait pas bénéficiaire de la prime qui en résulterait (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, III, al. 4). Dit autrement, tout salarié qui, au premier jour de la période triennale d’évaluation de la valeur de l’entreprise, ne satisfait pas à cette condition ne pourra être bénéficiaire du dispositif.
Cette disposition constitue une rupture d’importance par rapport à l’appréciation de l’ancienneté applicable à d’autres dispositifs de partage de la valeur. Elle pourrait être source d’inégalité entre des salariés ayant contribué de façon identique à l’accroissement de la valeur de l’entreprise durant les trois années d’application du plan, raison pour laquelle l’accord peut éventuellement prévoir une durée d’ancienneté plus courte.
Condition de présence
Les salariés ne deviennent bénéficiaires de la prime qu’à la condition d’avoir été présents durant trois ans à compter de la date de prise d’effet du dispositif.
Le PPVE se démarque ainsi des autres dispositifs de partage de la valeur par la consécration légale de cette condition, qui est, par exemple, interdite pour l’intéressement. En cela, il se rapproche davantage d’autres dispositifs d’actionnariat salarié, permettant de fidéliser les salariés sur le moyen terme.
Ainsi, un salarié qui quitterait de manière définitive l’entreprise durant cette période, ne pourrait pas bénéficier de cette prime (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, III, al. 4). Il est à noter que le législateur n’a pas laissé aux signataires la possibilité d’aménager cette condition.
Mise en place
L’instauration de cette prime dans l’entreprise peut être formalisée par (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, X) :
-convention ou accord collectif de travail ;
-accord entre l’employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
-accord conclu au sein du comité social et économique ;
-ou encore accord référendaire (majorité des 2/3) sous condition, s’il existe un ou plusieurs syndicats représentatifs ou un CSE dans l’entreprise, que la ratification soit demandée conjointement par l’employeur et un de ces syndicats ou le CSE.
Le recours à la décision unilatérale de l’employeur est ainsi écarté, alors même que cela est désormais possible, sous conditions, dans les entreprises de moins de 50 salariés pour la mise en place de l’intéressement et de la participation notamment.
On peut supposer que le fait de ne pas laisser cette possibilité aux entreprises constitue un frein majeur dans la mise en place de ce dispositif, comparativement aux « phantom shares » qui peuvent être mis en place de façon discrétionnaire.
Une prime reflétant la valorisation de l’entreprise
Détermination du montant de la prime
Pierre angulaire du dispositif, le calcul de la prime des salariés se décompose en deux étapes.
Montant de référence attribué à chaque salarié
La première consiste à attribuer à chaque salarié un montant de référence déterminé librement dans le cadre de la négociation collective, et pouvant différer entre les salariés selon leur rémunération, classification ou durée de travail prévue au contrat de travail (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, V).
Coefficient multiplicateur lié à la valorisation de l’entreprise
La deuxième consiste à déterminer un coefficient multiplicateur (appliqué au montant de référence) correspondant au pourcentage de variation entre la valeur de l’entreprise calculée à une date fixée par l’accord et la valeur de l’entreprise à l’issue d’un délai de trois ans, lorsque ce pourcentage est positif (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, IV).
Contrairement au montant de référence, la détermination du pourcentage de variation de la valeur de l’entreprise est strictement encadrée par la loi, et diffère selon que l’entreprise est admise aux négociations sur un marché réglementé ou non.
Dans la première situation, « la valeur de l’entreprise correspond à sa capitalisation boursière moyenne sur les trente derniers jours de bourse précédant chacune des deux dates » mentionnées ci-avant. En d’autres termes plus mathématiques et financiers, il s’agit de la « moyenne mobile de la capitalisation boursière de l’entreprise sur les trente jours précédant la date de début et de fin de la durée de trois ans » (rapport Sénat n° 25, p. 59).
Lorsque l’entreprise est non cotée, et de manière identique aux modalités de détermination du prix des actions dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés (c. trav. art. L. 3332-20), la formule de valorisation est déterminée dans le cadre de la négociation collective, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions. Elle doit ainsi prendre en compte certains critères, à savoir la situation nette comptable, la rentabilité et les perspectives d’activité.
En tout état de cause, la négociation de l’accord de mise en place est réalisée sur la base d’un rapport spécial du commissaire aux comptes (CAC) de l’entreprise, ou à défaut, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet. Ce rapport permettra d’éclairer les parties sur le caractère approprié de la formule de valorisation de l’entreprise retenue.
Exemple
Une société cotée met en œuvre au 1er janvier 2024 un PPVE au bénéfice de ses salariés. Lors de la mise en place du plan, le montant de référence attribué aux salariés s’élève à 1 000 €. La moyenne mobile de la capitalisation boursière de l’entreprise sur les trente jours précédant la date de début est de 20 €, et celle à la fin du plan de 30 €. Au terme de la période de trois ans, et au regard de l’évolution de la valeur de la société, les salariés percevront une prime de 1 500 €. L’augmentation est de 50 % [(30 € – 20 €) / 20 € = 0,5, soit 50 %].
Versement
À l’expiration du délai de trois ans de mise en œuvre du plan, l’entreprise dispose d’un délai global de dix-neuf mois pour verser les primes aux salariés (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, VIII). Concrètement, ce délai se subdivise en deux périodes distinctes.
La première s’étend sur sept mois, démarrant le lendemain de l’échéance du délai de trois ans précité. Durant cette période, l’entreprise détermine les montants individuels de prime versés des salariés.
À l’issue de cette première période, l’entreprise aura douze mois pour verser les primes aux salariés, étant précisé que (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, VII et VIII) :
-le montant maximal pouvant être individuellement attribué s’élève aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;
-ce versement peut intervenir en une ou plusieurs fois.
Régime social et fiscal
Dès lors que la prime versée serait affectée par le salarié à un plan d’épargne salariale ou retraite, l’exonération fiscale serait égale à 5 % du plafond de versement individuel, soit 5 % des trois quarts du PASS, (à savoir en 2024, un montant de 1 738,80 €) (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, XII).
A contrario, en l’absence de placement, aucune exonération fiscale n’est accordée.
S’agissant du régime social, les primes versées entre 2026 et 2028 inclus bénéficient, dans la limite du plafond de versement individuel précité (i.e., 3/4 du PASS), d’une exonération de CSG/CRDS, de cotisations sociales et des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts (participation construction) et à l’article L. 6131-1 du code du travail (contributions formation y inclus 1 % CPF-CDD, taxe d’apprentissage, contribution supplémentaire à l’apprentissage). Elles seront néanmoins assujetties à une contribution patronale de 20 % au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, identique à celle appliquée sur les plans d’actions gratuites qualifiés (attributions gratuites d’actions) (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, XIII).
Pour bénéficier de ce régime social et fiscal de faveur, l’accord devra être déposé auprès de l’autorité administrative, dans un but de sécurisation juridique des exonérations sociales et fiscales, à l’instar de la participation et de l’intéressement (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 10, XIV).
Un dispositif suffisamment attractif ?
Moment de clairvoyance de la part du législateur qui a précisé qu’« au départ, il ne touchera pas beaucoup d’entreprises » (Assemblée nationale, L. Margueritte, 2e séance du 28 juin 2023), on peut douter que, même sur la durée, les entreprises se saisissent de ce nouvel outil.
Voulu comme un dispositif simple à mettre en œuvre et efficace, construit sur le modèle des « actions fantômes », ce dernier s’avère en réalité beaucoup moins attrayant que ce que laissait augurer la promesse initiale.
L’impossibilité d’utiliser la décision unilatérale, le caractère collectif, l’exclusion des mandataires sociaux, l’obligation d’avoir recours à un CAC, ou encore le régime fiscal peu attractif sont autant de raisons qui risquent de rendre le PPVE inutilisé par les entreprises.
D’autres dispositifs existants pourraient d’ailleurs permettre aux entreprises de répondre à l’objectif d’associer leurs salariés à la croissance sur le moyen-long terme, sans dilution de son capital, tels que l’intéressement avec un objectif pluriannuel, l’intéressement de projet, ou encore l’attribution gratuite d’actions assortie de promesses de vente et de rachat des titres par l’entreprise.
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