La Cour de cassation commence par citer intégralement le copieux article L. 2331-1 du code du travail, qui prévoit notamment qu’un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle au sens du code de commerce (c. trav. art. L. 2331-1 ; c. com. art. L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 ; voir RF 1139, § 6600).
Elle rappelle que selon l'article L. 233-3, I du code de commerce, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre notamment lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société (voir « Groupes de PME », RF 2023-5, § 1202).
La Cour de cassation rappelle aussi que sont exclues de la qualification d’entreprise dominante les sociétés de participation financière visées par le règlement européen relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, à la condition toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c'est-à-dire à la condition que la société de participation financière ne s'immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales (c. trav. art. L. 2331-4 ; cass. soc. 14 novembre 2019, n° 18-21723 FSPB ; règlt. CE 139/2004 du 20 janvier 2004, art. 3, § 5 c).