11 - Un associé ne peut pas contester une décision prise à l'unanimité avant son entrée dans la société
Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut pas être constitutive d'un abus de majorité. Tel est le principe adopté par la Cour de cassation dans une récente affaire.
Cass. com. 8 novembre 2023, n° 22-13851
Abus de majorité : une atténuation à la liberté de vote
Conditions de l'abus de majorité
Le droit de vote lors des décisions collectives constitue l'une des prérogatives essentielles de l'associé. Pour autant, ce droit de vote n'est pas totalement libre, dans la mesure où l'associé peut engager sa responsabilité s'il commet un abus de majorité.
L'abus de majorité suppose la réunion de deux éléments (cass. com. 30 mai 1980, n° 78-13836 ; cass. com. 26 septembre 2018, n° 16-21825) :
-d'une part, la décision des associés majoritaires n'est pas conforme à l'objet et à l'intérêt de la société ;
-d'autre part, cette décision est prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.
Sanction de l'abus de majorité
L'abus de majorité est sanctionné par l'annulation de la décision. Pour agir en annulation, l'associé minoritaire dispose de 3 ans à compter du jour de la décision (c. com. art. L. 235-9).
Abus de majorité invoqué par un nouvel entrant
Un vote unanime…
Le 21 juillet 2014, les deux associés d'une société consentent une promesse de vente de la totalité de leurs parts pour un montant de 8 000 €.
Par deux assemblées générales des 29 octobre et 24 novembre 2014, les deux associés décident de verser des primes exceptionnelles au dirigeant et associé majoritaire à hauteur de 86 000 €. Les délibérations sont prises à l'unanimité des deux associés.
L'acte définitif de cession est signé le 4 décembre 2014 et la société, dirigée par le cessionnaire, refuse alors de verser les primes votées au profit de l'ancien dirigeant. Ce dernier assigne la société en paiement. Le cessionnaire demande, quant à lui, l'annulation des assemblées générales pour abus de majorité.
… exclut l'abus de majorité
La cour d'appel refuse d'annuler les résolutions contestées. Selon elle, une des conditions de l'abus de majorité « fait nécessairement défaut puisque les décisions critiquées ont été prises à l'unanimité, de sorte qu'on ne peut considérer que les décisions, auxquelles l'actionnaire minoritaire a participé ont été prises à son détriment ».
Autrement dit, l'associé minoritaire, en votant pour l'octroi de primes au dirigeant, a estimé que son intérêt n'était pas lésé.
La société et son dirigeant forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que la rupture d'égalité entre associés s'apprécie indépendamment du sens du vote du minoritaire. La Haute juridiction rejette cette argumentation et précise qu'« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ».
Ce qu'on entend par « unanimité » ? L'exigence d'unanimité suppose l'accord de tous les associés et pas uniquement ceux présents ou représentés à la décision collective (cass. civ., 3e ch., 5 janvier 2022, n° 20-17428). Pour autant, des dispositions légales, notamment pour les sociétés anonymes, ou statutaires peuvent prévoir que les abstentions et les votes blancs ou nuls sont exclus du décompte de la majorité. Dans ce cas, l'associé qui s'abstient à une délibération peut-il demander l'annulation de la résolution alors qu'elle a été adoptée par tous les autres associés ? Cette question mériterait également d'être tranchée par la Cour de cassation.
« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, § 627
« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2022-2, § 1010
« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, § 797












