7 - C2P : pour 2023, il faut proratiser les seuils d’exposition modifiés au 1er septembre
À la suite de la réforme des retraites, les seuils d’exposition au travail de nuit et au travail en équipes successives alternantes ont été diminués au 1er septembre 2023. Selon des informations publiées sur le site internet du compte professionnel de prévention, l’évaluation des expositions à ces deux facteurs de risques sur l’année 2023 doit s’effectuer en retenant des seuils proratisés.
« Seuils 2023 Travail de nuit et travail en équipes successives alternantes », 9 novembre 2023, site internet du C2P
Baisse des seuils d'exposition pour le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes au 1er septembre 2023
La réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre 2023 s’est accompagnée d’une modification de plusieurs paramètres du compte professionnel de prévention, afin d’en développer l'utilisation.
Entre autres mesures, un décret a diminué les seuils d’exposition pour deux facteurs de risques professionnels (c. trav. art. D. 4163-2, dans sa version applicable au 1er septembre 2023 ; décret 2023-760 du 10 août 2023 ; voir FH 4002, § 2-1) :
-le travail de nuit, pour lequel le seuil d’exposition est passé de 120 nuits à 100 nuits par an ;
-le travail en équipes successives alternantes, pour lequel le seuil d’exposition est passé de 50 à 30 nuits par an.
Les seuils d’exposition des quatre autres facteurs de risques n’ont pas été modifiés (travail répétitif, températures extrêmes, bruit, activités exercées en milieu hyperbare).
Pour mémoire, dès lors que le salarié atteint les seuils fixés par le code du travail, l’employeur doit procéder à une déclaration des expositions via la déclaration sociale nominative (DSN), ce qui permet au salarié d’acquérir des points sur son compte (voir « Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1129, § 1342). Cette diminution des seuils permettra donc à davantage de salariés exposés d’acquérir des droits sur le C2P.
À titre exceptionnel, proratisation de ces deux seuils pour l’année 2023
La baisse des seuils d’exposition pour le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes est entrée en vigueur le 1er septembre 2023, soit en cours d’année civile (voir FH 4002, § 2-1).
Or, l’appréciation des expositions s’effectue sur l’année civile et la déclaration des expositions est réalisée au terme de chaque année civile au plus tard au titre de la paye du mois de décembre, soit via la DSN à échéance du 5 ou du 15 janvier de l’année suivante (c. trav. art. R. 4163-8, I ; voir RF 1129, § 1357).
Pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année dans l’entreprise mais au moins un mois (ex. : CDD, arrivée/départ en cours d’année), la déclaration s’effectue au plus tard à l’occasion de la paye effectuée au titre de la fin du contrat de travail (c. trav. art. R. 4163-8, II).
Cette modification des seuils en cours d’année pose inévitablement la question des modalités de leur prise en compte pour l’année 2023, question à laquelle répond le site internet du C2P dans une information publiée le 9 novembre 2023 (https://www.compteprofessionnelprevention.fr/Seuils-2023-Travail-nuit-Travail-equipes-successives-alternantes).
On peut y lire que du fait de l’entrée en vigueur des nouveaux seuils le 1er septembre 2023, « un aménagement spécifique est prévu pour l’exposition à ces deux facteurs de risque en 2023. Les seuils sont proratisés en tenant compte de la nature du contrat et des dates du contrat si celui-ci est infra annuel ». Ce principe est illustré par un tableau, reproduit ci-après.
❶ Ainsi, un salarié présent toute l’année (voir RF 1129, § 1352) est considéré comme exposé au travail de nuit à partir de 113 nuits par an (120 × 8/12 + 100 × 4/12) et au travail en équipes successives alternantes à partir de 43 nuits (50 × 8/12 + 30 × 4/12).
❷ S’agissant des salariés présents moins d’un an (voir RF 1129, § 1354), trois situations doivent être distinguées :
-si la période de présence se situe entre le 1er janvier et le 31 août 2023, ce sont les anciens seuils qui s’appliquent (120 nuits pour le travail de nuit ; 50 nuits pour le travail en équipes successives alternantes) ;
-si la période de présence se situe entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023, ce sont les nouveaux seuils qui s’appliquent (100 nuits pour le travail de nuit ; 30 nuits pour le travail en équipes successives alternantes) ;
-si la période de présence est à cheval sur ces deux périodes, il convient de proratiser les seuils d’exposition, comme pour les salariés présents toute l’année (113 nuits pour le travail de nuit ; 43 nuits pour le travail en équipes successives alternantes).
Les nouveaux seuils de 100 nuits pour le travail de nuit et de 30 nuits pour le travail en équipes successives alternantes ne seront donc pleinement applicables qu’à compter du 1er janvier 2024.
Travail de nuit ou en équipes successives alternantes : seuils 2023 | |||
|---|---|---|---|
Nature du contrat | Dates de contrats | Seuil annuel à retenir pour le facteur travail de nuit | Seuil annuel à retenir pour le facteur travail en équipes successives alternantes |
Contrat permanent | Du 1er janvier au 31 décembre 2023 | 113 nuits | 43 nuits |
Contrat infra-annuel | Compris entre le 1er janvier et le 31 août 2023 | 120 nuits | 50 nuits |
Compris entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023 | 100 nuits | 30 nuits | |
À cheval sur les deux périodes | 113 nuits | 43 nuits | |











