2 - Des infractions avec un véhicule de fonction hors temps de travail ne constituent pas une faute
Un employeur ne peut pas licencier pour faute un salarié qui a commis plusieurs infractions au code de la route en dehors de son temps de travail, quand bien même ces infractions ont été perpétrées avec un véhicule de fonction, sur le chemin du travail.
Cass. soc. 4 octobre 2023, n° 21-25421 FB
Un fait tiré de la vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il se rattache à la vie professionnelle
Un employeur ne peut licencier un salarié en raison de faits relevant de sa vie personnelle que dans deux hypothèses (voir « Rupture du contrat de travail », RF 1148, § 51).
❶ Ces faits se rattachent à sa vie professionnelle, car ils constituent un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail. L'employeur peut alors se placer sur le terrain disciplinaire et prononcer un licenciement pour faute.
❷ Ces faits causent un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. Faute de lien avec l'activité professionnelle du salarié, le licenciement ne peut alors être que non disciplinaire (licenciement « pour motif personnel »).
Régulièrement, les juges sont amenés à déterminer si des licenciements prononcés en raison de faits tirés de la vie personnelle entrent ou non dans l'une de ces deux catégories.
L'affaire : quatre infractions avec le véhicule de fonction au cours d'un unique trajet vers le lieu de travail
Alors qu'il se rend à son travail dans son véhicule de fonction, un salarié, mécanicien dans une entreprise spécialisée dans les infrastructures ferroviaires, commet quatre infractions au code de la route. L'arrêt ne précise pas la nature de ces infractions.
Puisqu'il s'agit d'un véhicule de fonction, l'employeur en est informé. Il décide alors de licencier le salarié en raison de ces infractions. Il s'agit d'un licenciement disciplinaire (sans que l'on sache si l'employeur a opté pour la faute grave ou la faute « simple »).
Le salarié conteste son licenciement, en soutenant que l'employeur ne pouvait pas prononcer un licenciement disciplinaire sur la base de faits tirés de la vie personnelle, dans la mesure où ces faits ne se rattachaient pas à sa vie professionnelle.
La cour d'appel adopte le raisonnement du salarié et condamne l'entreprise au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur se pourvoit en cassation, sans succès.
Pas de manquement aux obligations découlant du contrat de travail
Pour l'employeur, à partir du moment où le salarié conduisait un véhicule de fonction et se rendait à son travail, on était déjà dans la sphère professionnelle.
La Cour de cassation n'arrive cependant pas à la même conclusion et confirme le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
❶ D'une part, pendant le temps de trajet, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1146, § 2011).
❷ D'autre part, l'outil de travail mis à la disposition du salarié n'avait subi aucun dommage. En d'autres termes, le véhicule de fonction n'avait pas été accidenté.
❸ Enfin, le comportement du salarié n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien.
Conclusion de la Cour de cassation : « les infractions au code de la route ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle ». L'employeur ne pouvait dès lors pas prononcer un licenciement disciplinaire, de sorte que la rupture était sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur aurait-il eu plus de succès en prononçant un licenciement fondé sur le trouble objectif causé à l'entreprise (voir § 2-1) ? On peut en douter, car, à la lecture des faits, les infractions n'avaient apparemment eu aucune incidence concrète sur l'entreprise... Il en aurait été autrement si le salarié s'était vu retirer son permis à la suite de ces infractions (voir encadré), mais ce n'était apparemment pas le cas.
Quelles conséquences en cas de retrait de permis ?
Le fait qu'un salarié perde son permis de conduire à la suite d'infractions commises en dehors du travail peut justifier son licenciement dès lors que l'intéressé ne peut plus accomplir sa prestation de travail : conducteur routier, chauffeur livreur, etc. (cass. soc. 24 janvier 2007, n° 05-41598 D ; cass. soc. 1er avril 2009, n° 08-42071 D). Il ne s'agit pas d'un licenciement pour faute, mais d'un simple licenciement pour motif personnel, le « trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise » (voir § 2-1) étant constitué par l'incapacité du salarié à accomplir son travail. Attention, la Cour de cassation a un temps admis le licenciement pour faute de salariés qui avaient perdu leur permis dans le cadre de leur vie personnelle, notamment dans des situations de conduite en état d'ivresse (cass. soc. 2 décembre 2003, n° 01-43227, BC V n° 304 ; cass. soc. 19 mars 2008, n° 06-45212 D), mais cette jurisprudence n'a plus cours depuis un arrêt de 2011 (cass. soc. 3 mai 2011, n° 09-67464, BC V n° 105 ; voir RF 1148, § 51).











