1 - Le contrôle des déficits reportables non imputés issus d’exercices prescrits
Le Conseil d’État confirme la possibilité pour l’administration, lors du contrôle d’un exercice, de vérifier l’existence et le montant des déficits issus d’exercices antérieurs prescrits, y compris lorsque ceux-ci n’ont pas été imputés sur le résultat de l’exercice vérifié, mais placés en report déficitaire.
CE 5 juillet 2023, n° 464928
Droit de contrôle de l'administration sur les déficits antérieurs reportables
L’administration est fondée à remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé le résultat d’exercices non prescrits (BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 110-15/12/2021). Elle peut également vérifier les résultats des exercices suivants, même bénéficiaires et couverts par la prescription, dès lors que, pour les bénéfices n’ayant pas totalement absorbé le déficit initial, ces exercices ont présenté, sur le plan fiscal, un solde déficitaire. Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des exercices prescrits (BOFiP-IS-DEF-10-20-§ 290-03/06/2013).
En outre, selon la cour administrative d'appel de Paris, l’administration est en droit de vérifier l’existence et le montant des déficits réalisés au cours d’exercices prescrits même si ceux-ci n’ont pas été imputés sur des exercices non prescrits compte tenu de la situation déficitaire de la société contrôlée (CAA Paris 13 avril 2022, n° 19PA01644 ; voir FH 3974, § 9-6).
Contrôle des déficits reportables non imputés issus d'exercices prescrits confirmé
Les faits
Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2009 à 2011, au terme de laquelle l'administration a estimé que les prix auxquels elle vendait ses produits finis à sa filiale établie à Hong-Kong, ainsi que la redevance de licence qu’elle lui facturait étaient inférieurs aux prix de pleine concurrence et caractérisaient donc un transfert de bénéfices à l'étranger. Par conséquent, l'administration a réintégré ces bénéfices et rectifié les déficits déclarés par la société en matière d'IS au titre des exercices 2009 à 2011. Elle a également contrôlé le résultat de la société au titre des exercices antérieurs au premier exercice non prescrit, c’est-à-dire 2009, et a rectifié les déficits réalisés au titre de ces exercices.
La société a alors contesté la position de l’administration en soutenant qu’elle ne pouvait pas contrôler les déficits provenant d'exercices prescrits reportés sur les exercices déficitaires non prescrits vérifiés en application des articles L. 169 du LPF et 209 du CGI.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris ont confirmé l'analyse de l’administration : cette dernière a jugé que ces déficits issus d'exercices antérieurs avaient pour effet d'augmenter le déficit des exercices non prescrits et influaient nécessairement sur les résultats servant de base à l'imposition, même si celle-ci était nulle, compte tenu de la situation fiscalement déficitaire de la société. Les juges du fond ont également souligné le fait que le report de déficits résultant d'exercices antérieurs prescrits sur des exercices déficitaires non prescrits, sans limitation de temps, ne relevait pas d'une simple déclaration sans incidence, mais constituait l'un des éléments à prendre en compte pour déterminer le résultat fiscal des exercices non prescrits, même en cas de déficit fiscal. La société a donc formé un recours devant le Conseil d’État.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État considère que lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.
Il précise également que le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse (LPF art. L. 190, al. 2), la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable.
Selon la Haute Assemblée, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu, sans méconnaître les règles de prescription, remettre en cause le montant des déficits déclarés par la société au titre des exercices clos entre 2003 et 2008, lesquels étaient prescrits, dès lors qu'ils avaient contribué au montant des déficits reportables non encore imputés dont elle avait déclaré disposer à la clôture de l'exercice en 2011.











