Le Conseil d’État considère que lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.
Il précise également que le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse (LPF art. L. 190, al. 2), la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable.
Selon la Haute Assemblée, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu, sans méconnaître les règles de prescription, remettre en cause le montant des déficits déclarés par la société au titre des exercices clos entre 2003 et 2008, lesquels étaient prescrits, dès lors qu'ils avaient contribué au montant des déficits reportables non encore imputés dont elle avait déclaré disposer à la clôture de l'exercice en 2011.