8 - La LFSS 2023 est publiée au JO, amputée de quelques mesures par le Conseil constitutionnel
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a été publiée au Journal officiel du 24 décembre, après annulation par le Conseil constitutionnel de certaines mesures de son volet « RH/Paye » relatives aux arrêts de travail et au congé de présence parentale.
Loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24 ; C. constit., décision 2022-845 DC du 20 décembre 2022, JO du 24
Publication de la loi au Journal officiel
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a été définitivement adoptée le 2 décembre 2022. Dans sa version issue du Parlement, que nous avons commentée, elle comportait notamment :
-un important volet relatif aux arrêts de travail et au congé de présence parentale (voir FH 3969, §§ 1-1 à 1-9) ;
-des mesures relatives aux cotisations, aux exonérations et aux déclarations sociales des employeurs (voir FH 3969, §§ 2-1 à 2-18) ;
-des dispositions sur la procédure de contrôle URSSAF et la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (voir FH 3969, §§ 3-1 à 3-16) ;
Mais, saisi du texte par plus de 60 parlementaires, le Conseil constitutionnel a, le 20 décembre 2022, annulé plusieurs dispositions de la loi, dont trois concernent son volet « RH/Paye ».
C'est donc amputée des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel que la loi a ensuite été publiée au Journal officiel du 24 décembre 2022.
Dispositions annulées par le Conseil constitutionnel
Le non-versement d’IJSS pour certains arrêts de travail prescrits par téléconsultation
Dans sa version adoptée par le Parlement, la LFSS 2023 prévoyait que, à partir du 1er juin 2023, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donneraient lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) que s’ils étaient prescrits soit par le médecin traitant du patient, soit par un médecin ayant déjà reçu le patient en consultation depuis moins d’un an (voir FH 3969, § 1-7).
Le Conseil constitutionnel a invalidé ces dispositions (art. 101, I, 2° et 3°), les jugeant contraires à la Constitution.
Certes, les Sages reconnaissent que le législateur a souhaité, avec cette mesure, « prévenir les risques d'abus liés à la prescription d'arrêts de travail dans le cadre d'une consultation à distance. Il a ainsi entendu poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale ».
Toutefois, poursuit le Conseil constitutionnel, cette mesure peut « avoir pour effet de priver l'assuré social ayant eu recours à la téléconsultation du versement des indemnités journalières alors même qu'un médecin a constaté son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail », sans permettre d'établir que l'arrêt de travail a été indûment prescrit.
En outre, la règle du non-versement des IJSS « s'applique quand bien même l'assuré, tenu de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie un avis d'arrêt de travail dans un délai déterminé, se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir dans ce délai une téléconsultation avec son médecin traitant ou un médecin l'ayant déjà reçu en consultation depuis moins d'un an ».
Avance par l'employeur des IJSS maternité/paternité et assouplissement du renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale
Le Conseil constitutionnel a aussi invalidé onze autres dispositions de la LFSS 2023 pour des raisons de procédure parlementaire, au motif qu’elles n’avaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et constituaient donc des « cavaliers législatifs ».
Pour s'en tenir à celles concernant le volet « RH/Paye » de la loi, sont ainsi censurées :
-la disposition qui tendait à imposer aux employeurs de verser aux salariés en congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant une somme au moins égale aux IJSS, et ce, dès le premier cycle de paye suivant l'absence (art. 90) (voir FH 3969, §§ 1-1 à 1-4) ;
-la disposition qui assouplissait la procédure dérogatoire de renouvellement du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale afférente, en supprimant le caractère explicite de l’accord devant être donné par le service du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale (art. 89) (voir FH 3969, §§ 1-8 et 1-9).
Précisons que ces censures, intervenues pour des raisons de procédure, ne préjugent pas de la conformité de leur contenu au regard des autres exigences constitutionnelles, ainsi que le souligne le Conseil constitutionnel dans le communiqué de presse accompagnant sa décision. À cet égard, le Conseil précise qu’ « il est loisible au législateur, s'il le juge utile, d'adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissent au demeurant susceptibles d'être déployées sans attendre son éventuelle intervention ». Elles pourraient donc le cas échéant revenir via un autre projet de loi, voire un ou plusieurs décrets.











