Le Conseil constitutionnel a aussi invalidé onze autres dispositions de la LFSS 2023 pour des raisons de procédure parlementaire, au motif qu’elles n’avaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et constituaient donc des « cavaliers législatifs ».
Pour s'en tenir à celles concernant le volet « RH/Paye » de la loi, sont ainsi censurées :
-la disposition qui tendait à imposer aux employeurs de verser aux salariés en congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant une somme au moins égale aux IJSS, et ce, dès le premier cycle de paye suivant l'absence (art. 90) (voir FH 3969, §§ 1-1 à 1-4) ;
-la disposition qui assouplissait la procédure dérogatoire de renouvellement du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale afférente, en supprimant le caractère explicite de l’accord devant être donné par le service du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale (art. 89) (voir FH 3969, §§ 1-8 et 1-9).
Précisons que ces censures, intervenues pour des raisons de procédure, ne préjugent pas de la conformité de leur contenu au regard des autres exigences constitutionnelles, ainsi que le souligne le Conseil constitutionnel dans le communiqué de presse accompagnant sa décision. À cet égard, le Conseil précise qu’ « il est loisible au législateur, s'il le juge utile, d'adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissent au demeurant susceptibles d'être déployées sans attendre son éventuelle intervention ». Elles pourraient donc le cas échéant revenir via un autre projet de loi, voire un ou plusieurs décrets.