7 - La donation de titres comme outil de cash-out

Gilles BÖSIGER
Expert-comptable, commissaire aux comptes
Cabinet Stengelin
Le 9 novembre 2022 s'est tenue la journée annuelle organisée par le club Patrimoine de l'Ordre des experts-comptables de Paris IDF sur le thème de la mise en œuvre de la mission « conseil patrimonial », retour d'expériences, témoignages et conseil. À cette occasion, plusieurs ateliers ont été proposés, tels que « Le nouveau duo énergisant : prime de partage de la valeur et mécanismes d'épargne salariale », « Accompagnement patrimonial des dirigeants / de la constitution du dossier au conseil », « Immobilier d'entreprise : mission phare », et « La donation de titres comme outil de cash-out ». C'est ce dernier atelier, animé par Gilles Bösiger, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, et auquel la Revue Fiduciaire a eu le plaisir d'assister, que nous vous présentons ci-après sous forme synthétique.
Comment sortir du cash excédentaire d’une société ?
Distribution de dividendes versus rachat de titres
La distribution de dividendes
Dans les sociétés soumises à l’IS, les résultats bénéficiaires de l’exercice sont, soit conservés dans la société par affectation aux réserves ou incorporation au capital, soit répartis entre les associés ou actionnaires au titre de leur droit aux dividendes.
Pour les associés personnes physiques, les dividendes supportent une double ponction fiscale :
-imposition à l’IS au niveau de la société dans un premier temps ;
-imposition à l’IR entre les mains des bénéficiaires au moment de la distribution. Cette imposition est effectuée au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % (CGI art. 200 A, I.A.1° et B.1). Mais par dérogation au PFU, les dividendes peuvent, sur option expresse et irrévocable des bénéficiaires, être soumis au barème progressif de l’IR après application d’un abattement de 40 % sous conditions (CGI art. 200 A, 2). À l’IR il faut ajouter les prélèvements sociaux sur les revenus de placement au taux de 17,20 % et, le cas échéant, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), calculés sur le montant brut (c. séc. soc. art. L. 136-7 ; CGI art. 223 sexies).
À noter
Lorsque les dividendes sont soumis au barème progressif de l’IR, une fraction (6,8 %) de la CSG acquittée l’année de la perception des dividendes est déductible du revenu global de l’année de son paiement (CGI art. 154 quinquies, II).
La réduction de capital par le rachat des titres par la société en vue de leur annulation
Les sociétés peuvent décider une réduction de leur capital non motivée par des pertes par voie de rachat de leurs titres suivi de leur annulation (c. com. art. L. 225-207). Cette réduction peut profiter à chacun des associés ou être réservée à un associé déterminé en annulation de ses titres.
Depuis le 1er janvier 2015, les sommes attribuées aux actionnaires ou aux associés personnes physiques au titre du rachat de leurs titres sont imposées entre leurs mains comme des plus-values mobilières (CGI art. 112, 6°). Le gain net retiré par le bénéficiaire, égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d’acquisition ou de souscription des titres rachetés, est soumis de plein droit au PFU de 12,8 % (CGI art. 150-0 D, 8 ter et 200 A, 1). Mais par dérogation au PFU, le bénéficiaire peut opter pour le barème progressif de l’IR et bénéficier, le cas échéant, pour ses titres acquis ou souscrits avant 2018, d’un abattement pour durée de détention :
-abattement de droit commun allant de 50 % à 65 % en fonction de la durée de détention (CGI art. 150-0 D, 1 ter) ;
-ou abattement renforcé à un taux majoré allant de 50 % à 85 % pour tenir compte de la prise de risque lorsque les gains sont afférents à des titres de PME communautaire soumise à l’IS de moins de 10 ans lors de leur acquisition (CGI art. 150-0 D, 1 quater).
À l’IR, il faut ajouter les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,20 % et, le cas échéant, la CEHR, calculés sur la plus-value brute (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.e ; CGI art. 223 sexies).
À noter
Lorsque les gains sont soumis au barème progressif de l’IR, une fraction (6,8 %) de la CSG acquittée au cours d’une année est déductible du revenu global de l’année de son paiement (CGI art. 154 quinquies, II). En présence d’un abattement renforcé, la fraction déductible est plafonnée à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’IR et le montant de ce même revenu soumis à la CSG (CGI art. 154 quinquies, II.al. 2).
Avant 2015, lorsqu’une société procédait au rachat de ses propres titres, l’opération était susceptible de dégager, chez l’associé ou l’actionnaire dont les titres étaient rachetés, un revenu distribué (partie du rachat correspondant aux bénéfices non encore distribués et aux réserves) et une plus-value (partie du prix de rachat correspondant au montant des apports) (CGI art. 109-1-2° ; 150-0 D, 8 ter et 161, alinéa 2 dans leur rédaction en vigueur avant la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014).
Fiscalement, la réduction de capital peut s’avérer plus intéressante que la distribution
Des différences d’assiettes imposables
En faveur de la réduction de capital
Fiscalement, que les fonds soient appréhendés sous forme de dividendes ou de remboursements à la suite d’une réduction du capital de la société, le contribuable supporte la même imposition, à savoir le PFU de 12,8 %, majoré des prélèvements sociaux de 17,20 %, et le cas échéant, de la CEHR.
Toutefois, si le bénéficiaire opte pour le barème progressif de l’IR, l’assiette imposable des dividendes et des plus-values mobilières est différente. Notamment, lorsque le bénéficiaire est éligible à l’abattement renforcé de 85 % applicable aux plus-values mobilières (CGI art. 150-0 D, 1 quater), le taux d’imposition est réduit de l’ordre de 6 à 7 points par rapport aux dividendes (voir § 7-6).
Par ailleurs, il y a un effet base : le dividende est taxé sur le cash-out brut (le montant de la somme versée), la réduction de capital sur un cash-out net (le gain dégagé par différence entre le montant du remboursement et le prix de revient des titres rachetés).
À noter
En dehors du cas où l'associé ou l'actionnaire a opté pour le barème progressif de l'IR et bénéficié de l'abattement renforcé de 85 %, le PFU de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux de 17,20 % (soit un total de 30 %) ainsi que la CEHR vont s'appliquer dans la majorité des cash-out importants (foyer fiscal imposé dans une tranche marginale d'imposition supérieure à 30 %).
Tableau récapitulatif de l’imposition des dividendes
Le tableau suivant établit un comparatif de l’imposition des dividendes selon le PFU ou le barème progressif.
Imposition à l’IR et aux prélèvements sociaux des dividendes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Taux marginal d’imposition (TMI) | Barème progressif + PS* (1) | PFU à 30 % (12,80 % IR + 17,20 % PS) | |||
IR (2) | PS | CSG déductible | Total (3) | ||
0 % | 0 % | 17,20 % | 0 % | 17,20 % | 30 % |
11 % | 6,60 % | 17,20 % | 0,75 % | 23,05 % | 30 % |
30 % | 18 % | 17,20 % | 2,04 % | 33,16 % | 30 % |
41 % | 24,60 % | 17,20 % | 2,79 % | 39,01 % | 30 % |
45 % | 27 % | 17,20 % | 3,06 % | 41,14 % | 30 % |
* PS = prélèvements sociaux (1) Il n'est pas tenu compte de la CEHR. (2) Après abattement de 40 %. (3) Formule de calcul : [(60 % × montant dividendes) × TMI] + [17,20 % × montant des dividendes] – [(6,80 % × montant des dividendes) × TMI]. Le calcul tient compte de la déductibilité d’une fraction de la CSG (6,80 %) pour les revenus soumis au barème progressif de l’IR. | |||||
Tableau récapitulatif de l’imposition des plus-values mobilières
Le tableau suivant établit un comparatif de l’imposition des plus-values mobilières selon le PFU ou le barème progressif.
Imposition à l'IR et aux prélèvements sociaux des plus-values mobilières - TMI avec abattement versus PFU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMI | Barème progressif + PS après abattement (1) (2) | PFU + PS | |||||||
Abattement de 50 % (3) (4) | Abattement de 65 % (3) (4) | Abattement de 85 % (5) | |||||||
IR | Total | Total | IR | Total | Total | IR | Total | ||
0 % | 0 % | 17,20 % | 17,20 % | 0 % | 17,20 % | 17,20 % | 0 % | 17,20 % | 30 % |
11 % | 5,5 % | 21,95 % | 22,33 % | 3,85 % | 20,30 % | 20,79 % | 1,65 % | 18,74 % | 30 % |
30 % | 15 % | 30,16 % | 31,18 % | 10,50 % | 25,66 % | 26,99 % | 4,50 % | 21,39 % | 30 % |
41 % | 20,50 % | 34,91 % | 36,31 % | 14,35 % | 28,76 % | 30,57 % | 6,15 % | 22,93 % | 30 % |
45 % | 22,50 % | 36,64 % | 38,17 % | 15,75 % | 29,89 % | 31,88 % | 6,75 % | 23,49 % | 30 % |
(1) Il n'est pas tenu compte de la CEHR. (2) Formule de calcul : [(abattement × montant de la plus-value) × TMI] + [(17,20 % × montant de la plus-value) – (6,80 % × montant de la plus-value) × TMI]. (3) En présence d'un abattement de droit commun la CSG déductible n'est pas plafonnée. (4) Lorsque les abattements de 50 % et 65 % s'appliquent à des gains de cessions de PME de moins de 10 ans (abattement renforcé), la CSG déductible sera plafonnée à 3,4 % (50 % × 6,8 %) ou 2,38 % (35 % × 6,8 %). (5) La simulation tient compte du plafonnement de la CSG déductible à 1,02 % (15 % × 6,8 %) (voir § 7-3). | |||||||||
Quel est le risque d'abus de droit fiscal à préférer une réduction de capital ?
Optimisation et abus de droit
L’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes (LPF art. L. 64 et L. 64 A ; BOFiP-CF-IOR-30-10-31/01/2020 ; BOFiP-CF-IOR-30-20-31/01/2020) :
-qui présentent un caractère fictif ;
-ou qui sont effectués dans un but exclusivement ou principalement fiscal à l’encontre des objectifs du législateur.
Si le choix de la voie la moins imposée n’est pas, en soi, répréhensible, le fait de procéder à une réduction de capital plutôt qu’à une distribution de dividendes peut tomber sous le coup de l’abus de droit fiscal s’il s’avère que l’opération ne présente aucune justification économique et a pour seul objectif d’appréhender des dividendes sous le régime fiscal plus favorable des plus-values en contrariété avec l’intention du législateur.
Les avis du comité de l’abus de droit fiscal sur la question
Les affaires soumises au comité de l’abus de droit fiscal concernaient des opérations de réduction de capital par rachat-annulation de titres par la société pour lesquelles l’associé ou l’actionnaire, imposable sur les sommes reçues selon le régime des plus-values mobilières des particuliers, avait demandé à bénéficier d’un abattement pour durée de détention de 65 % (CADF, aff. 2021-23) ou de 85 % (CADF, aff. 2021-24 et 2021-27).
Dans la première affaire (CADF, aff. 2021-23), le contribuable, actionnaire unique et gérant d’une EURL, avait décidé, par une opération unique de réduction de capital non motivée par des pertes, d’en diminuer la valeur par appréhension d’une partie des réserves accumulées (d’un montant de 500 000 €) qui présentaient un caractère excessif au regard des besoins de l’entreprise de nature notamment à créer des difficultés dans l’éventualité d’une cession ultérieure. Le comité a considéré que la perspective d’une transmission à terme de la société justifiant l’opération de réduction, l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. L’administration a décidé de ne pas suivre cet avis.
Dans la seconde affaire (CADF, aff. 2021-24), le contribuable, associé d’une SARL à 99,80/0,20 avec son épouse, avait décidé, par une opération unique de réduction de capital non motivée par des pertes, d’en diminuer la valeur par appréhension d’une partie des réserves (d’un montant de 800 000 €) afin de préparer, dans un contexte de moyen à long terme, la transmission de cette société familiale à son fils qui y exerçait à temps plein en tant que salarié. En diminuant ainsi les capitaux propres de la société, la valeur de celle-ci s’en trouverait réduite, de même que les coûts de sa transmission. À la suite de cette opération, la répartition du capital de la SARL avait subi une légère variation (99,20/0,80). Le comité a considéré que cette appréhension des sommes s’inscrivant dans un schéma global de transmission à terme de la société, l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. L’administration a décidé de ne pas suivre cet avis.
Dans la troisième affaire (CADF, aff. 2021-27), le contribuable, associé d’une holding à 94,09/5,91 avec son épouse, avait décidé de réduire le capital de la société suite à la cession d’une filiale. En contrepartie du rachat de ses parts, la somme de 1,5 M€ avait été inscrite au crédit de son compte courant et la nouvelle répartition du capital s’établissait à 93,11/6,89. Puis, au cours de la même assemblée générale, le contribuable avait décidé d’augmenter le capital de la société par incorporation de réserves entraînant la création de nouveaux titres attribués gratuitement aux associés. L’administration fiscale a considéré qu’en décidant, par une même délibération, de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes suivie immédiatement d’une opération d’augmentation de capital de même montant, la double opération constituait un montage artificiel. Le comité a considéré que l’opération de réduction remise en cause n’avait pas de justification autre que fiscale visant à appréhender, en partie, les réserves distribuables issues du résultat exceptionnel provenant de la vente de la filiale. Il a noté, en outre, que la réduction de capital n’avait pas été significative par rapport aux capitaux propres passés de 10 551 841 € à 9 051 841 € compte tenu de la somme de 1,5 M€ attribuée au contribuable. Les circonstances que cette somme ait permis, d’une part, de financer ses dépenses personnelles pendant la phase de démarrage de sa nouvelle activité et, d’autre part, d’augmenter la part du capital social détenue par son épouse poursuivant ainsi une finalité patrimoniale n’ont pas été jugées probantes.
Les points d'attention
Parmi les éléments retenus par le CADF pour écarter la qualification d'un abus de droit fiscal, il convient :
-que la réduction de capital porte sur un montant significatif des capitaux propres ;
-et que le changement dans la géographie du capital soit également significatif.
En revanche, constituent des éléments défavorables, le fait :
-de remplacer des revenus récurrents par un cash-out sous forme de réduction de capital ;
-d'augmenter le capital concomitamment à l'opération de réduction de capital.
Comment optimiser la sortie du cash excédentaire grâce à la donation préalable ?
Stratégie de donation avant cash-out
La raison d'être d'un patrimoine étant d'être transmis, il est proposé de comparer le cash-out suivi d'une donation puis d'inverser le sens des opérations (voir §§ 7-11 à 7-13).
Dans la deuxième hypothèse, l'intérêt de la donation avant cash-out est de purger les plus-values latentes à condition que la valeur de la donation soit égale au prix de cession. En effet, parce qu'elle n'est pas réalisée à titre onéreux, la donation n'entraîne aucune taxation des plus-values privées. Seuls les droits de donation sont dus. De leur côté, si les donataires cèdent les titres reçus peu de temps après la donation, ils échappent également à la taxation de la plus-value, dès lors que les titres sont cédés à la valeur pour laquelle ils ont été reçus. En effet, l'article 150-0 D, 1 du CGI dispose que « Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ».
Modalités de la donation préalable
Donation préalable en toute propriété
Lorsque la donation préalable au cash-out porte sur la pleine propriété des titres, la purge des plus-values latentes est totale.
Exemple
Marie, âgée de 53 ans, détient 100 % des actions de la SAS Établissements Marie pour une valeur de 10 M€. Sur les 1,5 M€ de cash excédentaire, Marie souhaiterait sortir 500 000 €. Elle envisage de consentir une donation à sa fille Léa.
Première option :
Marie sort 500 000 € de la société. Après acquittement du PFU (12,8 %) et des prélèvements sociaux (17,20 %), il lui reste 350 000 € qu'elle donne à Léa qui acquitte les droits de donation dessus (après déduction de son abattement personnel de 100 000 €).
Deuxième option :
On inverse les opérations. Marie consent une donation en pleine propriété à sa fille Léa de 5 % des titres de la SAS pour une valeur de 500 000 €. Puis, la SAS procède à une réduction de capital par rachat des titres de Léa. Le gain dégagé par l'opération est égal à zéro (le prix de revient des titres étant égal à la valeur retenue pour la détermination des droits de donation). Seuls les droits de donation sont dus.
Option 1 : cash-out / donation
Option 2 : donation / cash-out
Imposition due par Marie
500 000 × 30 % = 150 000 €
Néant
Droits de donation dus par Léa
(350 000 – 100 000) × 20 % = 50 000 € (1)
(500 000 – 100 000) × 20 % = 80 000 € (1)
Frottement fiscal global
(150 000 + 50 000) / 500 000 = 40 %
80 000 / 500 000 × 100 = 16 %
(1) Pour simplifier l'exemple, il n'est pas tenu compte de la déduction des tranches basses du barème des droits de donation.
Donation préalable en nue-propriété
Lorsque le donateur se réserve l'usufruit sur les titres donnés, il peut percevoir les dividendes jusqu'à son décès (c. civ. art. 578).
En cas de réduction de capital par rachat-annulation des titres démembrés, le démembrement prend fin et entraîne la répartition du prix de vente entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, conformément au principe posé à l'article 621 du code civil. L'opération est donc susceptible de dégager deux plus-values, l'une imposable au nom du nu-propriétaire, l'autre imposable au nom de l'usufruitier (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20/12/2019). Pour le nu-propriétaire, la purge de la plus-value latente n'a lieu qu'à hauteur de la nue-propriété transmise.
Par dérogation, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent décider par des clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession (avant ou au plus tard au moment de la cession ; CE 14 octobre 2015, n° 374440 ; CE 10 février 2017, n° 387960) :
-soit de remployer le prix de cession dans l'acquisition d'un actif lui-même démembré. Dans ce cas, seul le nu-propriétaire est redevable de l'impôt de plus-value (s'il n'a pas les fonds, il sera utile de prévoir de lui donner une partie des titres en pleine propriété pour payer l'impôt de plus-value). À l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien sans droits de mutation à titre gratuit à payer (CGI art. 1133) ;
-soit de constituer un quasi-usufruit sur le prix de cession. Dans ce cas, le quasi-usufruitier qui dispose du prix de cession (et donc du cash) est seul redevable de l'impôt de plus-value.
Remploi du prix de cession ou constitution d'un quasi-usufruit ?
Dans le cadre du remploi du prix de cession dans un actif lui-même démembré, la relation de démembrement perdure. Il conviendra donc d'encadrer la relation nu-propriétaire-usufruitier. Le report du démembrement a un effet optimisant sur les droits de mutation à titre gratuit (la réunion de l'usufruit à la nue-propriété par suite du décès de l'usufruitier ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe même si le bien donné a pris de la valeur dans le temps). Par ailleurs, le donateur qui s'est réservé l'usufruit continue à percevoir les fruits de l'intégralité de la surface patrimoniale sa vie durant.
Dans le cadre du quasi-usufruit, la relation nu-propriétaire-usufruitier est rompue, sans anéantir totalement l'effet optimisant du démembrement par le jeu de la créance de restitution dont est redevable le quasi-usufruitier en faveur du nu-propriétaire à l'extinction de l'usufruit et qui va entraîner une diminution des droits de succession dont le donataire va profiter s’il est, par ailleurs, appelé à la succession ; effet optimisant d'autant plus efficace lorsque la créance de restitution est indexée. Alors même que la créance de restitution d'un montant équivalent au prix de cession des titres démembrés objet de la donation n'est pas assortie d'une sûreté, le donateur doit être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation (CE 10 février 2017, n° 387960).
Combinaison de la donation préalable sous Dutreil avec le rachat-annulation de titres
Si on utilise la donation sous Dutreil préalablement au cash-out (CGI art. 787 B), on cumule les avantages :
-de la donation, comme outil de purge des plus-values ;
-du pacte Dutreil, comme outil de réduction des droits de donation.
Afin de faciliter la transmission des entreprises sociétaires ou individuelles, le dispositif Dutreil permet de réduire de 75 % la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit moyennant la souscription d’engagements fiscaux (CGI art. 787 B et 787 C). Concernant le bénéfice du dispositif au profit de la transmission à titre gratuit des parts ou actions d'une société, l'article 787 B du CGI pose les conditions suivantes :
-la société dont les titres sont transmis doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
-au jour de la transmission, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans portant sur au moins 34 % du capital et 17 % des droits de vote s'agissant d'une société non cotée doit avoir été pris par le disposant ;
-dans l'acte de transmission, un engagement individuel de conservation de 4 ans courant à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation doit être pris par chacun des bénéficiaires ;
-l'un des signataires de l'engagement collectif ou, à compter de la transmission, l'un des bénéficiaires, doit exercer une fonction de direction pendant l'engagement collectif de conservation et pendant les 3 ans qui suivent la transmission.
À noter
Compte tenu des engagements de conservation des titres qui s'imposent au donataire pour le bénéfice du dispositif Dutreil, ce dernier devant poursuivre l'engagement collectif de 2 ans jusqu'à son terme et prendre ensuite un engagement individuel de conservation de 4 ans, il devra conserver les titres donnés pendant une durée allant de 4 ans à 6 ans, de sorte qu'aucune opération de réduction de capital par rachat-annulation de ses titres ne pourra intervenir durant cette période.
Exemple
Mêmes données qu'au paragraphe 7-11, mais cette fois-ci Marie envisage de sortir 2 M€ et d'en jouir jusqu'à son décès.
Première option :
Marie sort 2 M€ de la société. Après acquittement du PFU (12,8 %) et des prélèvements sociaux (17,20 %), il lui reste 1,4 M€. Si Marie ne fait rien et qu'elle décède, Léa devra acquitter des droits de succession sur cette somme qui se retrouvera au décès [(1 400 000 – 100 000) × 30 %] = 400 000 €.
Deuxième option :
Marie donne à Léa 20 % des titres de la SAS en nue-propriété. Compte tenu de son âge au jour de la donation (53 ans), l'usufruit réservé est évalué à 50 % de la pleine propriété, soit 1 M€ (CGI art. 669, I). Les droits de donation mis à la charge de Léa s'élèvent à 200 000 € (après abattement de 100 000 €). Puis, la SAS procède à une réduction de capital par rachat-annulation des titres démembrés. Le remboursement est porté sur un compte bancaire démembré en vue du remploi dans un actif démembré. Dans ce cas, pour le nu-propriétaire, redevable de l'impôt de plus-value, la purge de la plus-value latente n'a lieu qu'à hauteur de la nue-propriété donnée (2 000 000 – 1 000 000 = 1 000 000 €). Le surplus (1 M€) sera taxé à 30 % (soit 300 000 €), soit un cash out net de 1,7 M€ (2 000 000 – 300 000).
Troisième option :
Marie donne à Léa 20 % des titres de la SAS en nue-propriété, mais cette fois-ci les titres de la SAS, objet de la donation en nue-propriété, sont compris dans un pacte Dutreil, ce qui permet d'appliquer un abattement de 75 % sur la nue-propriété transmise évaluée à 1 M€. Par conséquent, les droits de donation sont calculés sur une base réduite à 250 000 €. Puis, 4 à 6 années plus tard, la SAS procède à une réduction de capital par rachat-annulation des titres démembrés. Au cas particulier de titres transmis dans le cadre d'un pacte Dutreil, la valeur à retenir pour le calcul du gain net de cession ultérieur est la valeur des titres au jour de la transmission, avant application de l'exonération partielle de 75 % (CGI art. 150-0 D ; rép. Duvernois n° 22376, JO du 8 décembre 2016, Sén. quest. p. 5362).
Option 1 : cash-out / succession
Option 2 : donation en nue-propriété / cash-out et remploi
Option 3 : donation en nue-propriété sous Dutreil / cash-out et remploi
Imposition due par Marie
2 000 000 × 30 % = 600 000 €
(2 000 000 – 1 000 000) × 30 % = 300 000 €
Droits de mutation à titre gratuit dus par Léa
(1 400 000 – 100 000) × 30 % = 400 000 € (1)
(1 000 000 – 100 000) × 20 % = 200 000 € (1)
[(1 000 000 × 25 %) – 100 000] × 20 % = 30 000 € (1)
Frottement fiscal global
(600 000 + 400 000) / 2 000 000 = 50 %
(300 000 + 200 000) / 2 000 000 × 100 = 25 % (2)
300 000 + 30 000 / 2 000 000 × 100 = 16,50 %
(1) Pour simplifier l'exemple, il n'est pas tenu compte de la déduction des tranches basses du barème des droits de donation. Par ailleurs, la transmission de la SAS Marie est négligée pour faciliter les comparaisons.
(2) Le cash-out avec des titres démembrés a un effet défiscalisant moindre qu'avec des titres en pleine propriété (notamment du fait de la purge partielle des plus-values latentes) (voir § 7-12). La donation en démembrement préalable permet toutefois de réduire l'impôt sur le cash-out et de réduire les droits de donation, compte tenu de la minoration de l'assiette taxable, tout en conservant la jouissance intégrale du patrimoine grâce à la réserve d'usufruit.
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.













