Dans la troisième affaire (CADF, aff. 2021-27), le contribuable, associé d’une holding à 94,09/5,91 avec son épouse, avait décidé de réduire le capital de la société suite à la cession d’une filiale. En contrepartie du rachat de ses parts, la somme de 1,5 M€ avait été inscrite au crédit de son compte courant et la nouvelle répartition du capital s’établissait à 93,11/6,89. Puis, au cours de la même assemblée générale, le contribuable avait décidé d’augmenter le capital de la société par incorporation de réserves entraînant la création de nouveaux titres attribués gratuitement aux associés. L’administration fiscale a considéré qu’en décidant, par une même délibération, de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes suivie immédiatement d’une opération d’augmentation de capital de même montant, la double opération constituait un montage artificiel. Le comité a considéré que l’opération de réduction remise en cause n’avait pas de justification autre que fiscale visant à appréhender, en partie, les réserves distribuables issues du résultat exceptionnel provenant de la vente de la filiale. Il a noté, en outre, que la réduction de capital n’avait pas été significative par rapport aux capitaux propres passés de 10 551 841 € à 9 051 841 € compte tenu de la somme de 1,5 M€ attribuée au contribuable. Les circonstances que cette somme ait permis, d’une part, de financer ses dépenses personnelles pendant la phase de démarrage de sa nouvelle activité et, d’autre part, d’augmenter la part du capital social détenue par son épouse poursuivant ainsi une finalité patrimoniale n’ont pas été jugées probantes.