13 - Quand l'employeur impose au salarié de résider à proximité de son lieu de travail
La cour d'appel de Versailles a validé le licenciement d’un salarié qui avait refusé de rétablir son domicile en région parisienne, lieu du siège de l’entreprise, après avoir déménagé en Bretagne sans en avoir informé au préalable l’employeur. Ce dernier avait mis en avant son obligation de garantir la santé et la sécurité du salarié.
CA Versailles du 10 mars 2022, n° RG 20/02208
Un salarié déménage d’Île-de-France en Bretagne sans prévenir son employeur
Dans cette affaire, un salarié était employé depuis plusieurs années dans une entreprise située dans les Yvelines (Île-de-France). Il avait déménagé en Bretagne sans en informer son employeur. Ce dernier avait fini par l'apprendre et avait alors fait part au salarié de son désaccord.
L’employeur considérait que le nouveau domicile du salarié n’était pas compatible avec l’obligation de sécurité mise à sa charge, ainsi qu’avec les déplacements professionnels induits par son activité. Le salarié était en effet amené à se déplacer à l’étranger (Espagne, Portugal et Italie en particulier), ce qui nécessitait de transiter par les aéroports de Roissy ou d’Orly.
L’employeur avait donc demandé au salarié de rétablir son domicile en région parisienne, ce que ce dernier avait refusé.
S’en était suivi un conflit entre les parties, avec une action en résiliation judiciaire du contrat par le salarié, suivie quelques semaines plus tard de son licenciement, motivé notamment par la fixation de son domicile en un lieu trop éloigné de ses lieux d’activité professionnelle.
Liberté du salarié de choisir son domicile personnel contre obligation de sécurité de l’employeur
Liberté de choisir son domicile
Contestant son licenciement, le salarié estimait que l’employeur ne pouvait pas exiger qu’il revienne se domicilier en région parisienne. Il invoquait à cet effet l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ».
Par ailleurs, le salarié indiquait disposer d’un pied-à-terre chez son frère en Seine-et-Marne en cas de besoin et soulignait qu’il n’avait jamais été en retard.
Sécurité du salarié
L’employeur invoquait quant à lui l’obligation légale de sécurité mise à sa charge. Rappelons que l’employeur est tenu de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale » des salariés (c. trav. art. L. 4121-1 : voir « Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1129, § 835). C’est donc pour garantir sa santé et sa sécurité que l’employeur avait demandé au salarié de rétablir son domicile en région parisienne.
L’employeur mettait également en avant son obligation de respecter la réglementation en matière de durée du travail et de repos.
Validation du licenciement du salarié
Une domiciliation qui générait, pour diverses raisons de fait, une fatigue considérable
Le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel, ont rejeté la demande de résiliation du contrat du salarié et validé le licenciement prononcé par l’employeur.
Les juges ont en effet été sensibles aux arguments de l’employeur portant sur son obligation de sécurité et aux circonstances de fait dans lesquelles elle s’inscrivait.
Les juges ont constaté que le déménagement en Bretagne du salarié, à 442 km du siège de l’entreprise, avait considérablement allongé son temps de trajet : 4 h 30 de trajet par la route ou 3 h 30 en train. De plus, ce déménagement l’avait éloigné des aéroports d’Orly et de Roissy : 3 h 30 de train au moins.
En outre, les juges ont relevé que le salarié était père de jumeaux nouveaux nés et qu’il avait demandé son rattachement à l’agence bretonne de la société, en invoquant la fatigue liée à l’allongement de ses trajets depuis son nouveau domicile et en soulignant l’éloignement de son pied-à-terre en Seine-et-Marne par rapport au siège de l’entreprise, situé dans les Yvelines.
L'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié justifiait la demande de retour de l'employeur
Le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ont considéré que « cette distance excessive ne pouvait être acceptée par l’employeur compte tenu de son obligation de sécurité […] mais également de celle incombant au salarié ».
En effet, tout salarié est tenu « de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité », conformément aux instructions données par l'employeur (c. trav. art. L. 4122-1 ; voir RF 1129, § 1129).
En outre, les juges ont estimé que « l’employeur est tenu de veiller au repos quotidien de son salarié et à l’équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle ».
Enfin, ils ont rejeté l’argumentation du salarié, admettant que, compte tenu de « l’obligation essentielle de préservation de la santé et de la sécurité du salarié », l’employeur n’avait commis « aucune atteinte disproportionnée au libre choix du domicile personnel et familial […] protégé par l’article 8 de la CESDH ».
La décision de l'employeur de licencier le salarié après que celui-ci eut refusé de revenir dans la région parisienne était donc justifié.











