Le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ont considéré que « cette distance excessive ne pouvait être acceptée par l’employeur compte tenu de son obligation de sécurité […] mais également de celle incombant au salarié ».
En effet, tout salarié est tenu « de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité », conformément aux instructions données par l'employeur (c. trav. art. L. 4122-1 ; voir RF 1129, § 1129).
En outre, les juges ont estimé que « l’employeur est tenu de veiller au repos quotidien de son salarié et à l’équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle ».
Enfin, ils ont rejeté l’argumentation du salarié, admettant que, compte tenu de « l’obligation essentielle de préservation de la santé et de la sécurité du salarié », l’employeur n’avait commis « aucune atteinte disproportionnée au libre choix du domicile personnel et familial […] protégé par l’article 8 de la CESDH ».
La décision de l'employeur de licencier le salarié après que celui-ci eut refusé de revenir dans la région parisienne était donc justifié.