8 - Télétravail à l’international : séparer le vrai du faux

Francis Kessler
Avocat, Senior Counsel,
Gide Loyrette Nouel, Paris
www.gide.com ; www.master-DPSE.com
Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile.
Dans le célèbre arrêt Spileers, la chambre sociale de la Cour de cassation a traité de la question à propos d'un salarié. Elle a estimé, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le libre choix du domicile personnel et familial – en tant que composante du droit au respect de son domicile qu’il garantit – induit qu’une restriction à cette liberté par l’employeur n’est valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but recherché (cass. soc. 12 janvier 1999, n° 96-40755, BC V n° 7).
Un salarié peut, sous cette réserve, choisir d'avoir son domicile dans un État autre que la France. S'il est éligible au télétravail (voir « Statuts particuliers », RF 1109, §§ 3297 à 3309), il pourra y exercer une activité salariée « en utilisant les technologies de l'information et de la communication » (c. trav. art. L. 1222-9) depuis le territoire de cet État. Cette situation internationale a d'importantes conséquences sur le statut social du salarié.
Les règles françaises encadrant la relation de travail ne seront pas nécessairement seules applicables : l'ordre juridique français ne « s'exporte pas » impérativement et n'a pas nécessairement priorité sur celui de la loi du lieu d'exécution effective du travail. À cet égard, peu importent que l'entreprise soit établie en France, le salarié soit de nationalité française, qu'il ait été embauché en France avant son déménagement et que son contrat de travail prévoie l'application exclusive du droit français au-delà des frontières nationales. La loi applicable sera déterminée par application des règles du droit social international.
Il n'existe pas, à ce jour, de règle particulière rendant compte du « caractère virtuel » du télétravail transnational.
Quel est le droit social applicable ?
Contexte
Alors que pour le télétravail exécuté depuis le territoire français seul le droit français est applicable, le télétravail depuis l'étranger conduit à ce que plusieurs ordres juridiques aient vocation à l'être. Il convient donc d'abord de déterminer quelles règles vont être applicables.
Pour résoudre d'éventuels conflits entre le droit français et le droit de l'État sur le territoire duquel le travail est effectivement exercé – « la loi du lieu d'emploi » dans le jargon utilisé –, il a été créé des règles qui ont vocation à désigner la loi (française ou étrangère ou les deux) applicable à la situation ainsi créée.
On parle de règles de conflits de lois. Un ordre juridique national ne pouvant pas s'imposer à un autre ordre juridique, ces règles ne peuvent qu'être le fruit d'accords interétatiques.
Se référer aux accords interétatiques
Multiplicité des textes applicables
Soulignons au préalable que les conventions internationales ne traitent jamais ensemble les questions de droit du travail et celles liées à la sécurité sociale : les solutions retenues dans un domaine peuvent donc être différentes dans l'autre domaine.
L'Union européenne a en particulier développé nombre de règles en la matière, susceptibles de s’appliquer dès lors qu’une partie au contrat de travail est établie sur l’un de ses territoires. En matière de statut social, les trois règlements européens suivants (voir §§ 8-3 à 8-5) ont vocation à régler les conflits de lois éventuels, donc à déterminer quelle est la loi applicable au litige.
Règlements européens régissant le statut social
Contrat de travail
Le règlement européen 593/2008, dit « Rome 1 », fixe la loi applicable, en cas de conflits de lois, aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale, et en conséquence aux contrats de travail (règlt 593/2008 du 17 juin 2008, JOUE L 177 du 4 juillet).
Il est considéré comme ayant une « vocation universelle » en ce sens qu’il peut désigner indifféremment la loi d’un État membre de l'Union européenne ou celle d’un État tiers, si la législation d'un État tiers est en cause.
Tribunal compétent pour trancher un litige
Alors que la résolution judiciaire des litiges relatifs à un salarié exerçant son travail sur le territoire français appartient aux juridictions françaises compétentes (conseil de prud'hommes pour les litiges individuels du travail, tribunal judiciaire pour les litiges collectifs et les litiges relatifs aux retraites AGIRC/ARRCO, pôle social du tribunal judiciaire pour les litiges relatifs au régime général de sécurité sociale), les tribunaux français ne sont pas nécessairement et exclusivement compétents dès lors que le travail est exécuté à l'étranger, ce qui est le cas du télétravailleur.
Le règlement 1215/2012, dit « Bruxelles 1 bis », connaît des dispositions particulières d'attribution de compétence lorsque sont en cause des litiges du travail (ex. : relation de travail) en son chapitre II, section 5 (articles 20 à 23) : un employeur d'un télétravailleur peut donc se trouver attrait devant une juridiction de l'État de l'exécution du télétravail.
En revanche, ce règlement ne s’applique pas pour connaître le tribunal compétent en matière de sécurité sociale, celui-ci est en effet celui du lieu de l’institution. Comme le règlement dit « Rome 1 », il a une vocation universelle.
En matière de sécurité sociale de base
Les titres II respectifs des règlements européens sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlt CEE 883/2004 et 987/2009) répondent à la question de la détermination des lieux d'affiliation, de cotisation et de bénéfice des prestations des régimes de base de sécurité sociale.
À noter
Les règlements de coordination des régimes de base de la sécurité sociale s'appliquent lorsque la situation concerne deux États membres de l'Union européenne mais également :
-un État membre de l'AELE (l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) (décision 76/2011 du 1er juillet 2011) ;
-la Suisse et les États membres de l'Union européenne (décision 1/2012 du 31 mars 2012) ;
-le Royaume-Uni (rubrique quatre de la deuxième partie de l'Accord de commerce et de coopération, articles Ch-SSC 1 à Ch-SSC 4 ; Protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et ses Annexes SSC1 à SSC 8).
Conventions bilatérales de sécurité sociale
La France a également conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec un certain nombre d'États destinés notamment à définir quelle législation est applicable en cas de migration et d'établissement vers un de ces États. Le télétravailleur sera alors soumis aux règles désignées par ces instruments internationaux.
En l’absence de convention bilatérale de sécurité sociale
En revanche, si le télétravail est effectué depuis un pays n'ayant pas d'accord avec la France, la loi applicable en matière de sécurité sociale sera la loi d'exécution effective du travail, en l'occurrence la loi de l'État étranger en question.
À noter
Des messages administratifs en quantité non négligeable des autorités françaises indiquant que le seul droit français de la sécurité sociale était applicable à ceux qui, du fait de la pandémie de la covid, ont télétravaillé depuis l'étranger sont des décisions unilatérales contraires au principe fondamental de l'Union européenne de primauté du droit communautaire sur le droit national et dès lors susceptibles d’être contestées par les autorités administratives compétentes de l’État sur le territoire duquel le télétravail est effectué. Les litiges relatifs aux cotisations pour la période de durée de la pandémie (mais dont on ne connaît pas les dates précises puisque variables d'un État à l'autre) sont toutefois peu probables : il y aurait eu un « consensus européen » selon lequel, « de façon dérogatoire et à titre exceptionnel, les principes existants dans les règlements européens et les conventions de sécurité sociale ne seront pas mis en œuvre tant que ces mesures existeront ». Restent en revanche d'éventuels litiges relatifs aux prestations, et notamment sur la prise en charge d'éventuels frais de soins dans un État autre que celui d'affiliation. Pour eux, aucune position des États membres n’a été communiquée.
Illustrations
Télétravail depuis l'Allemagne
Contrat de travail régi partiellement par le droit français
Le contrat de travail du télétravailleur en Allemagne pourra rester soumis au droit français, puisqu'en application de l'article 3 alinéa 1 du règlement Rome 1, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ». Les dispositions relatives au télétravail et plus généralement au code du travail français s’appliqueront. L’employeur continuera à avoir l’obligation de prendre en charge les frais professionnels de son salarié, dont les frais de déplacement pour se rendre à l’extérieur de l’entreprise à des rendez-vous professionnels, des salons, une formation suivie à la demande de l’employeur. De même, le télétravail ne peut pas créer d’inégalité de traitement avec ce télétravailleur qui est un salarié à part entière et a, à ce titre, vocation à bénéficier des mêmes avantages que ses collègues (activités sociales et culturelles du CSE, titres-restaurant, transformés éventuellement en « indemnités de panier », chèques-vacances, etc.).
Règles impératives (durée du travail, salaire…) relevant du droit allemand
L'application choisie de la loi française ne peut toutefois, selon l'article 8 du règlement de Rome 1, « avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable » c’est-à-dire la loi du lieu d'exécution du travail.
Aussi, les règles allemandes sur la durée du travail, le salaire minimum, les règles relatives à la santé et la sécurité des travailleurs, le licenciement doivent être appliquées et respectées même si l'employeur est Français, même si le contrat de travail initial est soumis au droit français, même si une clause contractuelle désigne explicitement le droit français pour un travail à l'étranger.
De plus, l'article 9 du règlement Rome 1 impose aux parties au contrat de travail le respect des dispositions impératives jugées cruciales par un État, ici l'Allemagne, pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans leur champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.
Ainsi, la Cour fédérale du travail (la juridiction allemande suprême en matière de litige du travail) a décidé que, si les règles protectrices du licenciement ordinaire ne s'appliquaient qu'aux entreprises établies en Allemagne (BAG,17. 1. 2008 – 2 AZR 902/06 - lexetius.com/2008,836), la loi allemande de la protection de la maternité et ses interdictions de licenciement pendant la période de grossesse étaient applicables à tout salarié sur le territoire allemand.
Sécurité sociale
Droit allemand applicable en principe, même en cas de travail occasionnel en France
Le statut du télétravailleur au regard des règles de sécurité sociale est à première vue plus simple : le télétravailleur sera soumis en application de l'article 11 § 3 du règlement 883/2004 à la seule « loi du lieu d'exercice de son activité ». « L'activité » doit être entendue, nous apprend la Cour de justice de l'Union européenne, « conformément au sens premier des termes utilisés, comme désignant le lieu où concrètement la personne accomplit les actes liés à cette activité » (CJCE 27 septembre 2012, aff. C-137/11, Partena) et dès lors, ici, la loi allemande. Le § 28 a du livre IV du code social allemand (SGB IV) prévoit une obligation d'affiliation pour tout employeur dont un salarié travaille sur le territoire allemand. L'employeur devra en conséquence verser des cotisations sociales calculées en application du droit allemand à l'institution allemande compétente, la caisse d'assurance maladie choisie (§ 28h SGB IV).
Par ailleurs, si le télétravailleur revient travailler occasionnellement en France (pour telle ou telle réunion avec sa hiérarchie, des réunions d'équipe ou des « rendez-vous clients », etc.), le droit allemand sera également désigné compétent par les règles de conflit de lois des règlements européens 883/2004 et 987/2009. L'article 13 du règlement 883/2004 prévoit en effet en son paragraphe 1 a) que « La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ». L’activité est considérée comme substantielle lorsqu’elle représente au moins 25 % de l’activité totale.
Ainsi, au cas où 25 % ou plus du total de l'activité s'effectue depuis la résidence du télétravailleur en Allemagne, le droit allemand sera applicable : c'est l'hypothèse la plus probable.
Droit français potentiellement applicable dans deux cas exceptionnels
Dans des cas exceptionnels, le droit français de la sécurité sociale peut rester applicable : si le télétravail en Allemagne représente moins de 25 %, ou bien si l’on peut appliquer les règles du détachement au télétravailleur.
• Dans le cas où le télétravail depuis l'Allemagne représente moins de 25 % de l'activité, donc celle d'un télétravail à temps très partiel ou « marginal » au domicile du télétravailleur, l'article 13 1 b i) du règlement 883/2004 désigne la « législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur », dans notre hypothèse, le droit français.
L'application ou non de cette règle de conflit de loi est toutefois délicate. Le seul repère jurisprudentiel existant à l'heure actuelle concernant un télétravailleur est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne refusant l'application de l'article 13 1 b i) au motif qu’« il ressort de la décision de renvoi que le contrat de travail en cause au principal ne prévoit pas que X effectuerait des prestations sur le territoire de son État membre de résidence » et que, « En outre, sur l’ensemble des heures de travail effectuées par l’intéressé dans l’année en cause, l’intéressé n’aurait effectué qu’environ 6,5 % d’entre elles dans cet État membre, essentiellement à son domicile » (CJUE 13 septembre 2017, aff. C-570/15, Markt24 GmbH).
On notera que le ministère du Travail, à propos des frontaliers, a expliqué dans son document questions/réponses relatif au télétravail en période covid-19, qu'en matière de couverture sociale, jusqu’au 15 novembre 2021 (fin de l’état d’urgence sanitaire à l'heure où nous rédigeons ces lignes), le salarié frontalier continuera d’être affilié à la sécurité sociale de son État d’activité même si son temps de travail exécuté sur le territoire français excède le seuil de 25 %. Cette position peut paraître curieuse, car unilatérale, aucun texte international ne le prévoit.
• Il peut également – second cas – être songé à appliquer les règles du détachement à la situation du télétravailleur. Le recours à cette solution, qui conduit au maintien de l'affiliation aux régimes français de sécurité sociale et à la dispense de cotisations en Allemagne, est toutefois, en principe, subordonné à une limite dans le temps de 24 mois maximum (article 12 § 1 du règlement 883/2004) et à la délivrance par la CPAM compétente d'un certificat d'affiliation dit « A1 ». Cette solution temporaire – le renouvellement d'un détachement conduit à l'application de règles de carence, c’est-à-dire d'une période pendant lequel le travail devra être effectué en France – peut être contestée – notamment au motif du caractère permanent de l'emploi en télétravail – par les autorités allemandes ainsi privées de cotisations.
Dans ces deux cas, le télétravailleur devra demander une carte européenne d'assurance maladie, ici à sa CPAM de rattachement, qui lui permettra de bénéficier des frais de soins sur le territoire dans les mêmes conditions que les assurés sociaux allemands.
Tribunal compétent
Si un litige concernant le contrat de travail du télétravailleur en Allemagne est porté en justice, il se posera la question de savoir quel est le tribunal compétent avant même que la question soit abordée dans sa substance.
Cette question relève du règlement Bruxelles I bis. Le considérant 18 de ce règlement Bruxelles I bis énonce que « [s]’agissant des contrats […] de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales ».
L’article 21, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis prévoit que « un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait […] devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile [ici la France] mais également […] devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ». Le télétravailleur peut donc attraire son employeur français devant une juridiction du travail allemand (Arbeitsgericht) et se verra appliquer les règles procédurales allemandes.
L'article 22 de ce règlement impose à l'employeur qui souhaiterait attraire le télétravailleur devant une juridiction en cas de litige relatif au contrat de travail de saisir « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile » (ici l'Allemagne). Ce sont toujours les tribunaux sociaux allemands (Sozialgericht) qui sont compétents pour connaître des litiges en matière de sécurité sociale.
Télétravail depuis le Royaume-Uni
Rappels
Depuis le 1er janvier 2021, la période transitoire prévoyant le maintien des règles applicables au sein de l’Union européenne dans les relations entre un État membre et le Royaume-Uni a cessé de s’appliquer.
En effet, le Royaume-Uni est devenu à cette date un pays tiers à l’Union européenne (UE).
Visa
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni s’est doté d’un système d’immigration à points. Tout salarié français (ou ressortissant de l’Union Européenne) souhaitant travailler en Grande Bretagne doit être muni d’un visa de travailleur qualifié (« skilled worker visa »).
Le télétravail n'est pas explicitement visé par le droit britannique de l'immigration : il est possible de demander un visa au titre du travail pour le compte d'une entreprise étrangère sur le territoire britannique (intra company visa). Pour obtenir ce visa, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
-l’emploi doit être considéré comme du niveau de la qualification requise par le Home office ;
-avoir travaillé pour l'employeur en dehors du Royaume-Uni pendant une certaine période, dont la durée dépend du visa demandé, et du salaire (pour un salaire inférieur à 73 900 £ par an, et sans condition de durée au-delà) ;
-présenter un « certificat de parrainage » sponsorship fourni par l’employeur ;
-être rétribué au seuil minimal de salaire pertinent par l’employeur, normalement 25 600 £ (28 408 €) ou le taux en vigueur pour un travail en particulier, le plus élevé de ces deux montants étant retenu ;
-avoir un niveau d’anglais intermédiaire B1 (conformément au cadre européen commun de référence pour les langues).
Application des règles du droit européen
Les règles relatives au contrat de travail et à la détermination de la juridiction compétente – qui sont applicables dès lors qu'ils impliquent une personne morale de l'Union européenne – trouvent effet.
Les règles en matière de sécurité sociale sont les mêmes que celles du droit de l’Union européenne, si ce n'est qu'elles découlent à présent de l'article SSC 10 du Protocole sur la coordination, lui-même intégré dans l'Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, conclu le 24 décembre 2020 (voir FH 3884, §§ 9-3 et s.).
Télétravail depuis Dubaï
Visa
Les Émirats arabes unis ont lancé un nouveau programme de visa, valable un an, pour les voyageurs qui souhaitent télétravailler pour l’entreprise de leur pays d’origine tout en vivant pendant ce temps à Dubaï.
Les candidats à ce visa devront justifier d'un passeport d'une validité minimale de 6 mois, d'une assurance maladie avec une couverture valable aux Émirats arabes unis, pour les salariés la preuve d'emploi avec un contrat d'au moins un an et un salaire minimum de 5 000 USD par mois, la fiche de paie du dernier mois et les relevés bancaires des trois mois précédents.
Contrat de travail
Le télétravail à Dubaï sera soumis aux dispositions du règlement européen 593/2008 à vocation universelle : l’employeur et le salarié peuvent choisir la loi qu’ils souhaitent appliquer au contrat de travail.
Le droit français sera logiquement appliqué lorsqu'il y a déjà un contrat de travail en cours d'exécution avant le déménagement. Cependant, les règles dites « d’ordre public » émirati doivent être respectées. Pour Dubaï, le droit émirien prévoit, par exemple, une réduction de la durée journalière du travail de 2 heures sur une durée maximale de 8 heures pendant la période du ramadan.
Le règlement Bruxelles 1 bis trouve à s’appliquer, le salarié peut attraire son employeur en France ou à Dubaï.
Sécurité sociale
Ni l'employeur ni le salarié ne pourront cotiser au régime des Émirats arabes unis : la sécurité sociale de cet État est réservée aux seuls citoyens émirati et à ceux de la communauté du Golfe (article 2 de la loi fédérale des EAU n° 7 du 16 février 1999 concernant la loi sur les pensions et la sécurité sociale). La protection sociale du télétravailleur salarié sis à Dubaï relève d'autres moyens, assurance privée notamment en cas de maladie et/ou application du régime français des salariés expatriés.
Conclusion
Les différents exemples le montrent : le statut juridique du télétravailleur dans un État autre que celui du lieu de son entreprise est pour le moins complexe et également éventuellement incertain. Il suppose notamment une connaissance des règles de droit international applicable et une connaissance du droit du pays où s'effectue le télétravail qui peut, selon les circonstances, être applicable.
L'état actuel du droit social est très éloigné non seulement des offres des « teletravel » de « longue durée » ou d'autres incitations « à voyager sans avoir besoin de prendre des vacances » lancées à destination de télétravailleurs par des opérateurs touristiques, des chaînes hôtelières ou des plateformes en ligne, parfois même encouragé par certains États qui ont créé des visas particuliers à destination des télétravailleurs.
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n’engagent que leur auteur.












Maître de conférences, Directeur du master Droit de la protection sociale d'entreprise, École de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1