5 - Le Conseil constitutionnel censure les règles de désignation du défenseur syndical
Le Conseil constitutionnel a estimé qu'en imposant un critère de représentativité aux syndicats pour proposer des candidats aux fonctions de défenseur syndical, la loi créait une différence de traitement non justifiée entre organisations syndicales, méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant la loi. Les dispositions du code du travail concernées sont abrogées avec effet immédiat.
C. constit., décision 2021-928 QPC du 14 septembre 2021
Le droit de désigner un défenseur syndical ouvert aux seuls syndicats représentatifs
Pour mémoire, la loi Macron du 6 août 2015 a doté le défenseur syndical d'un véritable statut (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 258).
Sa mission est d'assister ou de représenter les salariés comme les employeurs devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel (c. trav. art. L. 1453-4, al. 1 ; voir « Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1109, § 1659 ; voir « Négociation collective », RF 1119, § 8006).
Le défenseur syndical est désigné sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés « représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche » et est inscrit par l’administration sur une liste fixée pour chaque région (c. trav. art. L. 1453-4, al. 2 ; voir RF 1109, § 1659 ; voir RF 1119, § 8007).
En clair, seules des organisations syndicales ou d’employeurs représentatives, au moins au niveau d'une branche, peuvent proposer des candidats aux fonctions de défenseur syndical.
Pour être représentatif au niveau de la branche, un syndicat doit notamment avoir obtenu une audience électorale d'au moins 8 %, calculée sur la base des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles dans les entreprises de la branche et lors du scrutin TPE, au cours du dernier cycle de 4 ans (voir RF 1119, § 7400).
Les organisations syndicales sont libres de proposer les personnes de leur choix comme défenseur syndical, sous réserve de tenir compte de « leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social » (c. trav. art. D. 1453-2-1). En outre, elles peuvent proposer le nombre de candidats qu’elles souhaitent, les textes ne fixant aucune limite.
Pourquoi alors le législateur en 2015 a-t-il posé une exigence de représentativité, a minima dans une branche ? Si l’on reprend les débats parlementaires, l’objectif était d’éviter que « des personnes souhaitant exercer les fonctions de défenseur syndical puissent constituer à cette fin et à cette fin seulement un syndicat » (rapport AN n° 2866, p. 754-755).
Une différence de traitement entre organisations syndicales
Le 14 juin 2021, le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formée par la Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité ouvrière (CNT-SO), un syndicat non représentatif au niveau national ou dans une branche.
Celui-ci estimait qu’en fixant une condition de représentativité pour proposer des défenseurs syndicaux, la loi instaurait deux différences de traitement injustifiées :
-l'une entre les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans au moins une branche et les autres organisations syndicales ;
-l'autre entre les salariés, selon qu'ils sont adhérents ou non de l'une de ces organisations syndicales représentatives.
L’article L. 1453-4, alinéa 2, du code du travail violerait ainsi le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel reconnaît que ce texte établit une différence de traitement entre les organisations syndicales représentatives et les autres organisations syndicales.
L'exigence de représentativité n'est pas justifiée
Avant de se prononcer sur la pertinence et la justification de cette différence de traitement, le Conseil constitutionnel rappelle qu’en adoptant ces dispositions relatives aux conditions de désignation des défenseurs syndicaux, le législateur a entendu améliorer l'efficacité et la qualité de la justice prud'homale.
Pour autant, instaurer une exigence de représentativité permettait-il de poursuivre ce but ? Non, pour le Conseil constitutionnel qui estime que « le critère de représentativité au niveau national et interprofessionnel, national ou multiprofessionnel ou dans au moins une branche ne traduit pas la capacité d'une organisation syndicale à désigner des candidats aptes à assurer cette fonction ».
Et il ajoute que « la différence de traitement, qui n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général, est sans rapport avec l'objet de la loi ».
En conséquence de quoi, le Conseil constitutionnel rejoint la position de la CNT-SO et reconnaît que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Elles sont déclarées contraires à la Constitution.
Les mots « représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche » de l’article L. 1453-4, alinéa 2 du code du travail sont donc abrogés, avec effet immédiat.
Conséquences de cette décision pour les entreprises
Conséquence de cette décision, tout syndicat peut proposer des candidats aux fonctions de défenseur syndical, même s'il n'est pas représentatif au moins au niveau de la branche.
Ainsi, des syndicats qui étaient représentatifs uniquement dans des entreprises (comme c'est le cas de la CNT-SO) vont pouvoir désigner des défenseurs syndicaux. Cela implique que des salariés, qui jusque-là ne pouvaient pas accéder à la fonction de défenseur syndical, vont pouvoir bénéficier de ce statut.
Or, le code du travail accorde aux défenseurs syndicaux certains droits pour exercer leur mission, ainsi qu'une protection contre le licenciement :
-dans les établissements d'au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose de 10 heures par mois d’autorisation d’absence pour exercer sa mission, avec maintien de sa rémunération par l'employeur, celui-ci se faisant rembourser par l’État, et assimilation à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et le droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales (c. trav. art. L. 1453-5 et L. 1453-6 ; voir RF 1109, § 1664 ; voir RF 1119, § 8009) ;
-le défenseur syndical a droit, à sa demande, à 2 semaines d'absence rémunérées par période de 4 ans pour sa formation, cette durée ne pouvant être imputée sur les congés payés et étant assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales et les autres droits résultant du contrat de travail de l'intéressé (c. trav. art. L. 1253-7 ; voir RF 1109, § 1662 ; voir RF 1119, § 8008) ;
-le licenciement du défenseur syndical est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 1253-9 ; voir RF 1109, § 1665 ; voir RF 1119, § 8010).











