6 - Nouvelle aide au paiement des cotisations : précisions sur ses modalités de mise en œuvre
Un décret du 19 août 2021 fixe les modalités de l’aide au paiement des cotisations mise en place par la loi de finances rectificative pour 2021 pour accompagner la reprise d’activité des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire du covid-19.
Décret 2021-1094 du 19 août 2021, JO du 20
L'essentiel
La loi de finances rectificative pour 2021 a institué une nouvelle aide au paiement des cotisations sociales au profit des employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis, ainsi qu'une nouvelle réduction de cotisations au profit des travailleurs indépendants, de certains mandataires sociaux et des artistes-auteurs ayant subi une perte de revenus artistiques. / 6-1
Le bénéfice de l'aide est réservé aux employeurs éligibles à l'exonération « covid 2 » au cours de l'une des périodes d'emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021. / 6-2
L’effectif de 250 salariés retenu pour déterminer l’éligibilité de l’employeur à l’aide au paiement est apprécié conformément aux règles de calcul de l’effectif sécurité sociale. / 6-3
Le décret précise les conditions d'éligibilité des entreprises de travail temporaire (ETT), des groupements d’employeurs et des entreprises « holding ». / 6-4
Certains employeurs sont expressément exclus du bénéfice de l'aide. / 6-5
L’aide est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes dues au titre de périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021. / 6-6
Le décret fixe le plafond de cumul entre l'aide et les autres dispositifs « covid » de soutien aux entreprises. / 6-7
Ce que prévoit la loi : rappel
La loi de finances rectificative (LFR) pour 2021 a institué une nouvelle aide au paiement des cotisations au profit des employeurs de moins de 250 salariés les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire, c'est-à-dire les entreprises des secteurs S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel) et S1 bis (secteurs qui dépendent des secteurs S1) (loi 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 25 ; voir FH 3902, §§ 2-16 à 2-19). Cette aide prend le relais des dispositifs d’aides « covid 1 » et « covid 2 » (voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1125, §§ 6420 à 6463).
À noter
La liste des activités des secteurs S1 et S1 bis correspond à la liste des activités éligibles au fonds de solidarité telle qu'en vigueur au 1er janvier 2021 (voir FH 3873, § 12-21 ; décret 2021-75 du 27 janvier 2021, art. 3, II, renvoyant au décret 2020-371 du 30 mars 2020, annexes 1 et 2 modifiées).
En parallèle, la LFR pour 2021 a également mis en place une nouvelle réduction de cotisations au profit des travailleurs indépendants et des mandataires sociaux des entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis, ainsi que des artistes-auteurs ayant subi une perte de revenus artistiques (voir FH 3902, §§ 2-20 à 2-22).
Un décret du 19 août 2021 a fixé les modalités d’application de cette nouvelle aide au paiement des cotisations et de cette réduction de cotisations (décret 2021-1094 du 19 août 2021, JO du 20).
Précisions sur l'aide au paiement des employeurs
Employeurs bénéficiaires
Employeurs éligibles à l'exonération « covid 2 »
Le décret précise que le bénéfice de l'aide au paiement est réservé aux employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis qui sont éligibles à l'exonération de cotisations patronales « covid 2 » au cours de l'une des périodes d'emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021 (décret art. 2).
Pour rappel, sans rentrer dans le détail, sont éligibles à l’exonération « covid 2 » les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis qui soit ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, soit ont constaté une baisse de chiffres d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente (ces deux dernières conditions n'étant toutefois pas applicables aux clubs sportifs professionnels) (voir RF 1125, §§ 6446, 6454 et 6455).
Exemple
Une blanchisserie éligible à l’exonération « covid 2 » sur février, mars ou avril 2021 car elle a subi une baisse d’au moins 50 % de son chiffre d’affaires est éligible à la nouvelle aide au paiement (https://www.net-entreprises.fr, base de connaissances, fiche 2349 mise à jour au 11/08/2021).
Pour bénéficier de la nouvelle aide au paiement, il ne faut pas nécessairement avoir bénéficié de l’exonération « covid 2 », mais simplement en remplir les conditions d’éligibilité (effectif, secteur, baisse de chiffre d’affaires, etc.) sur la période de référence requise. Par exemple, les entreprises qui, sur l’une des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021, ont bénéficié de l’exonération de cotisations « covid 1 », mais remplissaient les conditions d’éligibilité à l’exonération « covid 2 », peuvent bénéficier de la nouvelle aide au paiement. C'est notamment le cas des discothèques.
Critère d'effectif
L’effectif de 250 salariés retenu pour déterminer l’éligibilité de l’employeur à l’aide au paiement est apprécié conformément aux règles de l’effectif sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1), à l’exception du dispositif de lissage des effets de seuil sur 5 ans. Sauf cas particuliers, il convient donc de se référer à l’effectif annuel moyen de l’année précédente calculé au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus (décret art. 2, renvoyant au décret 2021-75 du 27 janvier 2021, art. 2).
ETT, groupements d’employeurs et sociétés holding
Les conditions d’éligibilité des entreprises de travail temporaire (ETT), des groupements d’employeurs et des entreprises « holding » sont celles prévues pour le bénéfice de l’exonération de cotisations « covid 2 » (décret art. 2 renvoyant au décret 2021-75 du 27 janvier 2021 ; voir RF 1125, §§ 6457 et 6458).
Ainsi, les ETT bénéficient de la nouvelle aide au paiement, pour chaque mission, lorsque les entreprises utilisatrices, auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition, y sont éligibles. Toutefois, l’effectif pris en compte est celui de l’entreprise de travail temporaire.
Pour les groupements d’employeurs (c. trav. art. L. 1253-1), les conditions liées au secteur d’activité, à l’effectif et à la baisse du chiffre d’affaires prises en compte pour déterminer l’éligibilité à l’aide au paiement sont appréciées au niveau du groupement, selon des modalités identiques à celles prévues pour les autres employeurs.
Enfin, les entreprises contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales bénéficient de l'aide au paiement lorsque l’ensemble des sociétés contrôlées y sont éligibles et que la somme totale du nombre des salariés de la holding et des salariés des entités liées respecte le critère d’effectif.
Employeurs exclus
Comme c’était le cas pour le dispositif « covid 2 », sont exclus de l'aide au paiement (décret art. 3, I) :
-les établissements de crédit et les sociétés de financement ;
-les employeurs qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 (au sens du règlement européen 651/2014 du 17 juin 2014).
Le décret précise que les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros et qui étaient considérées comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l'aide dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective (décret art. 3, I).
Montant de l'aide et périodes d'emploi concernées
L’aide est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage, dues au titre de périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021 (loi 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 25, VI ; décret art. 1).
À noter
La LFR pour 2021 prévoit qu’un décret peut prolonger ces périodes d’emploi, le cas échéant jusqu’au 31 décembre 2021 (loi 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 25, I, A).
Elle doit être déclarée mensuellement en DSN via le code type de personnel (CTP) 256 et le bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 ». Il n’est pas possible de déclarer sur une même DSN des montants au titre des CTP 051 (ancienne aide « covid 2 ») et 256 (https://www.net-entreprises.fr, base de connaissance, fiche 2349 mise à jour au 11/08/2021).
Plafond de cumul avec les autres aides « covid »
L’aide au paiement s’inscrit dans le cadre du régime temporaire européen pour le soutien aux entreprises. Ainsi, le montant cumulé perçu par l’entreprise au titre de ce dispositif et des autres aides « covid » (ex. : exonérations et aides au paiement des cotisations « covid 1 » et « covid 2 », fonds de solidarité) ne peut excéder (décret art. 3, II) :
-1 800 000 € pour le cas général ;
-270 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
-225 000 € pour le secteur de la production agricole primaire.
Ce plafond d’aides s’apprécie au niveau du groupe (au sens de l’« entreprise unique » définie par la réglementation européenne).
Montant de la réduction de cotisations des mandataires sociaux
Le décret fixe à 250 € par mois d'éligibilité le montant de la réduction de cotisations et de contributions de sécurité sociale dues au titre de 2021 dont bénéficient les mandataires sociaux « assimilés salariés » des entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis. Il précise que l'entreprise dont ils sont mandataires doit leur avoir versé une rémunération au titre du mois d’éligibilité (loi 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 25, III et VI ; décret art. 4, III).
Pour rappel, sont concernés :
-les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ;
-les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
-les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
-les membres des sociétés coopératives de production (SCOP), ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
-les dirigeants des associations dont la gestion est désintéressée ;
-les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Sont également visés certains mandataires sociaux rattachés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles : présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SA, gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ainsi que présidents et dirigeants de SAS, lorsque ces sociétés relèvent du domaine agricole.
Montant de la réduction de cotisations des travailleurs indépendants
Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales applicable aux travailleurs indépendants (hors régime micro-social) et non-salariés agricoles est précisé. Il est fixé à 250 € par mois d'éligibilité. Cette réduction s'impute sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus au titre de l'année 2021 (décret art. 4, I).
Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux URSSAF, CGSS ou aux caisses de la MSA est supérieur à 250 €, la réduction s'impute alors sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions (décret art. 4, II).
Rappelons que sont concernés par cette nouvelle réduction de cotisations les travailleurs indépendants et non salariés agricoles qui remplissent les conditions d’éligibilité de l’aide au paiement applicable aux employeurs de moins de 250 salariés, soit ceux dont l’activité principale relève des secteurs S1 et S1 bis et remplissant, le cas échéant, une condition de baisse de chiffre d’affaires (loi 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 25, II, JO du 21) (voir § 6-2).
« Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1125, § 6420











