10 - Quand les conditions du travail font le contrat de travail

Valérie BARDIN
Avocat Associée
Cabinet HDV AVOCATS

Sandrine BACIGALUPI
Avocat
Cabinet HDV AVOCATS
La subordination juridique, concept clé du droit du travail, entraîne de nombreux débats doctrinaux et jurisprudentiels quant à son poids sur la qualification de contrat de travail. En effet, l’employeur (personne physique ou morale) n’imagine pas que le lien juridique qui l’unit à une personne qui réalise une prestation moyennant paiement… puisse constituer une relation de travail régie par le code du travail.
Cette question prend aujourd’hui de l’importance avec le phénomène de l’extériorisation juridique de l’emploi pratiquée par les entreprises, laquelle constitue parfois un contournement du statut salarial.
Un exemple nous est donné par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 mai 2021 (n° 18/02660) s’agissant de la situation d’une personne inscrite au répertoire des métiers qui exerçait une activité de chauffeur VTC par le biais de la plateforme Uber sur la base d’un contrat de prestations de services.
Aucune définition du contrat de travail ni même du salariat n’est donnée par le code du travail, lequel a accordé le statut de salarié à des catégories professionnelles dont l’activité est a priori indépendante, tels que les VRP, les journalistes ou les travailleurs à domicile.
Par ailleurs, le code du travail a prévu une présomption de non-salariat codifiée sous l’article L. 8221-6. Sont ainsi présumées non salariées les personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers et d’autres registres et répertoires professionnels. Une définition juridique du travail indépendant fait elle aussi défaut : ce qui le caractérise, c’est l’absence de lien de subordination juridique.
À la recherche du contrat de travail
L’indifférence de la dénomination contractuelle choisie par les parties
La Cour de cassation admet depuis longtemps que le juge n’est pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties. L’arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 4 mars 1983 a réaffirmé que la qualification contractuelle retenue était « impuissante à soustraire » un travailleur « au statut social qui découlait nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail » (cass. ass. plén. 4 mars 1983, nos 81-11647 et 81-15290, bull. ass. plén. n° 3).
La cour d’appel de Paris a pris soin de rappeler ce principe : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention » (CA Paris 12 mai 2021, n° 18/02660).
Le lien de subordination juridique : un faisceau d’indices pour le caractériser
La chambre sociale de la Cour de cassation a donné, dans un arrêt de principe du 13 novembre 1996 dit « arrêt Société Générale », une définition unique du lien de subordination en se référant expressément au code du travail et au code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1 ; cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187, BC V n° 386). Ainsi, le lien de subordination se caractérise par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné».
Par un arrêt rendu le 3 juin 2009, arrêt dit « Île de la tentation » (cass. soc. 3 juin 2009, n° 08-40981, BC V n° 141), la chambre sociale de la Cour de cassation a statué pour la première fois sur la qualification du contrat liant le participant au producteur d’un programme de « télé réalité ». La Cour de cassation a confirmé que le lien de subordination constituait le « critère décisif » du contrat de travail. Elle a affirmé que dès lors que la prestation de travail était exécutée, non pas à titre d’activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers en vue de la production d’un bien ayant une valeur économique, l’activité, quelle qu’elle soit, peu important qu’elle soit ludique ou exempte de pénibilité, était une prestation de travail soumise au droit du travail.
La caractérisation de la subordination se fait selon la méthode de la preuve par indice ou par « faisceau d’indices ». Pour confirmer ou infirmer l’état de subordination, les juges du fond doivent en effet rechercher, selon la formule de la Cour de cassation, les « conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (cass. soc. 19 décembre 2000, n° 98-40572, BC V n° 437).
C’est à cette démarche que la cour d’appel de Paris s’est livrée dans son arrêt du 12 mai 2021 dans un conflit mettant en cause les plateformes numériques d’intermédiation dans le secteur du transport de personnes. Elle a rappelé la méthode à suivre dans ce contentieux de requalification (CA Paris 12 mai 2021, n° 18/02660).
L’affaire tranchée par la cour d’appel de Paris le 12 mai 2021
Le contexte
Le groupe américain Uber est un groupe de technologie, offrant dans le cadre de contrats de partenariats à des professionnels de transports indépendants, une intermédiation électronique permettant aux partenaires d’utiliser son application pour être mis en relation avec des clients potentiels. Parmi les filiales européennes du groupe figurent la société Uber France, dont l’objet est de promouvoir la marque Uber et les services fournis en France sous cette enseigne, et la société Uber BV de droit néerlandais, laquelle a pour objet de contracter, d’une part, avec les professionnels de transports indépendants et, d’autre part, avec les clients transportés desquels elle reçoit le prix des courses et le reverse aux chauffeurs après déduction d’une commission.
Un chauffeur VTC (voiture de transport avec chauffeur), inscrit au répertoire des métiers le 18 septembre 2014, avait conclu un contrat de prestations de services avec la plateforme Uber le 1er octobre 2014.
Ce chauffeur, estimant être lié à la société Uber par un contrat de travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce qu’il estimait être son employeur le 16 août 2016. Le 23 novembre 2016, le chauffeur a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire valoir ses droits de salarié.
Par un jugement en date du 29 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent et a débouté l’intéressé de ses demandes.
L’intéressé a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation du jugement et en demandant notamment à la cour d’appel de Paris de :
-constater l’existence d’un lien de subordination juridique existant entre lui et les sociétés Uber France et Uber BV ;
-de requalifier ainsi le contrat de prestations de services en un contrat de travail ;
-de juger que les sociétés UBER France et UBER BV agissaient en qualité de coemployeurs ;
-et de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à la date du 16 août 2016 devait emporter les effets d’une rupture abusive du contrat de travail.
Méthodologie adoptée par la cour d’appel de Paris
Première étape du raisonnement : la règle de compétence prud’homale
La cour d’appel de Paris rappelle, au début de son arrêt, au visa de l’article L. 1411-1 du code du travail, que le conseil de prud’hommes est compétent relativement aux différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. En conséquence, sans lien de subordination juridique, la qualification de contrat de travail est écartée et, partant, la compétence prud’homale.
Deuxième étape du raisonnement : la qualification de la nature de la relation contractuelle existant entre les protagonistes
La cour d’appel a appliqué le principe susvisé selon lequel le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties à leur relation contractuelle (voir § 10-1). C’est ainsi que, pour qualifier ou pas l’existence d’un contrat de travail, elle a au préalable rappelé les notions de travail indépendant, et de lien de subordination juridique comme élément essentiel à la caractérisation du contrat de travail.
Troisième étape du raisonnement : la méthode du faisceau d’indices par l’analyse des dispositions du contrat de prestations de services
La cour d’appel a dans un premier temps rappelé la définition du travail indépendant, lequel se caractérise par « la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, et la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de services ».
Dans un second temps, par l’analyse des clauses du contrat en question, elle a appliqué la méthode du faisceau d’indices pour « déterminer l’existence du lien de subordination, critère essentiel de l’existence d’un contrat de travail ».
C’est ainsi que la cour d’appel a constaté que la Société Uber ne laissait pas au chauffeur la possibilité de fixer librement le tarif de la course, ce tarif étant imposé par cette dernière. En effet, la seule possibilité qui était laissée au chauffeur était de proposer un tarif en deçà du maximum fixé par la société Uber.
De même, le chauffeur ne pouvait pas fixer les conditions d’exécution de la prestation de services : il ne pouvait refuser une course sous peine de voir son compte désactivé ou de se voir en restreindre l’accès. Il lui était en outre imposé de conduire avec un véhicule d’un certain type de moins de quatre ans.
Par ailleurs, il devait respecter les règles édictées par la société Uber, notamment s’agissant des règles de professionnalisme de service et de courtoisie. En outre, le chauffeur pouvait faire l’objet de certaines vérifications de ses antécédents et de son historique en sa qualité de chauffeur.
La cour d’appel a ensuite constaté que la société Uber avait mis en œuvre un pouvoir de contrôle de la prestation et de sanction à l’égard du chauffeur. En effet, un système d’évaluation des prestations du chauffeur était mis à la disposition des utilisateurs, « la société se réservant le droit de désactiver l’accès si l’évaluation moyenne passait en dessous de l’évaluation moyenne minimale qu’elle seule fixait ». Par ailleurs, en fonction des résultats de l’évaluation, la société Uber se réservait la possibilité d’adresser des signaux d’alerte au chauffeur par l’envoi sur son téléphone de « nuage avec des éclairs, signifiant sans ambiguïté la survenance et le signalement d’un évènement fâcheux ».
De surcroît, le chauffeur s’était vu notifier une désactivation temporaire de son compte au regard de refus répétés de demandes par des utilisateurs, déconnexion analysée par la cour d’appel de Paris comme une véritable sanction disciplinaire. La cour relève également que le chauffeur avait subi une autre désactivation de son compte, dans la mesure où la société Uber avait estimé que le véhicule du chauffeur ne répondait pas aux critères de qualité et de conformité imposés par cette dernière.
Enfin, la cour d’appel de Paris a précisé que la faculté pour le chauffeur de fixer ses horaires de travail n’était pas déterminante pour écarter le statut de salarié dans la mesure où le droit du travail français connaît le système du forfait jours laissant au salarié la possibilité de gérer son temps de travail. De même, la cour a retenu que la faculté de travailler éventuellement pour une autre plateforme concurrente n’était pas de nature non plus à écarter le contrat de travail sachant que le cumul de plusieurs contrats de travail à temps partiel, sous réserve de respecter l’obligation de loyauté, est autorisé.
La conclusion est sans appel !
La combinaison de l’ensemble de ces éléments a conduit la cour d’appel de Paris à rejeter la qualification de travailleur indépendant au profit du statut de salarié en retenant l’existence d’un véritable lien de subordination juridique entre le salarié et la société Uber.
Dès lors, l’existence d’un contrat de travail a été retenue entre le chauffeur et Uber. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail effectuée par le chauffeur a donc été examinée par la cour d’appel.
Cette décision n’est pas une surprise puisqu’elle s’inscrit dans la lignée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mars 2020 qui a pris position en consacrant la requalification de la relation entre un chauffeur doté d’un contrat d’indépendant avec la société Uber en un contrat de travail (cass. soc. 4 mars 2020, n° 19-13316 FPPBRI).
Enjeux et conséquences de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail
La cour d’appel de Paris rappelle que, pour que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est nécessaire que les faits reprochés à l’employeur soient suffisamment graves et qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail.
La cour d’appel a, par cet arrêt en date du 12 mai 2021, infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en considérant que les faits reprochés à la société Uber étaient suffisamment graves pour justifier l’imputabilité de la rupture du contrat de travail aux torts de la société. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail a donc produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Uber BV a ainsi été condamnée à verser au salarié l’ensemble des sommes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents au préavis, d’une somme au titre des congés payés acquis par le salarié, le remboursement des frais professionnels engagés par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle (frais de carburant, assurance, etc.) ainsi que le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La cour d’appel a écarté la demande de condamnation solidaire entre les sociétés Uber France et Uber BV, en considérant que seule la société Uber BV était l’employeur du chauffeur.
La cour d’appel de Paris a également écarté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé en estimant que le caractère intentionnel n’était pas démontré.
Il convient de souligner l’importance de la portée de cet arrêt qui rappelle que le présent contentieux ressort de la justice du travail et non de la justice commerciale.
25 ans après l’arrêt de principe du 13 novembre 1996, la définition du lien de subordination juridique fait encore couler beaucoup d’encre !
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n’engagent que leur auteur.











