La chambre sociale de la Cour de cassation a donné, dans un arrêt de principe du 13 novembre 1996 dit « arrêt Société Générale », une définition unique du lien de subordination en se référant expressément au code du travail et au code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1 ; cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187, BC V n° 386). Ainsi, le lien de subordination se caractérise par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné».
Par un arrêt rendu le 3 juin 2009, arrêt dit « Île de la tentation » (cass. soc. 3 juin 2009, n° 08-40981, BC V n° 141), la chambre sociale de la Cour de cassation a statué pour la première fois sur la qualification du contrat liant le participant au producteur d’un programme de « télé réalité ». La Cour de cassation a confirmé que le lien de subordination constituait le « critère décisif » du contrat de travail. Elle a affirmé que dès lors que la prestation de travail était exécutée, non pas à titre d’activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers en vue de la production d’un bien ayant une valeur économique, l’activité, quelle qu’elle soit, peu important qu’elle soit ludique ou exempte de pénibilité, était une prestation de travail soumise au droit du travail.
La caractérisation de la subordination se fait selon la méthode de la preuve par indice ou par « faisceau d’indices ». Pour confirmer ou infirmer l’état de subordination, les juges du fond doivent en effet rechercher, selon la formule de la Cour de cassation, les « conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (cass. soc. 19 décembre 2000, n° 98-40572, BC V n° 437).
C’est à cette démarche que la cour d’appel de Paris s’est livrée dans son arrêt du 12 mai 2021 dans un conflit mettant en cause les plateformes numériques d’intermédiation dans le secteur du transport de personnes. Elle a rappelé la méthode à suivre dans ce contentieux de requalification (CA Paris 12 mai 2021, n° 18/02660).