11 - Activité partielle : la baisse des taux est reportée au 1er mai 2021
La diminution de l’indemnisation de l’activité partielle est à nouveau reportée d’un mois. Pour le cas général, le passage à un taux d’indemnité de 60 % pour les salariés et un taux d’allocation de 36 % pour les employeurs interviendra le 1er mai 2021… sauf éventuel nouveau report !
Décret 2021-347 du 30 mars 2021, JO du 31, texte 19 ; décret 2021-348 du 30 mars 2021, JO du 31, texte 20
L'essentiel
La diminution des taux d’indemnisation de l’activité partielle, qui avait été reportée au 1er avril 2021, est à nouveau décalée d’un mois. / 11-1 à 11-3
Le plafonnement de l’indemnité d’activité partielle au net habituel entrera en vigueur le 1er mai 2021. / 11-4
L’harmonisation du taux de remboursement à l’employeur pour l’activité partielle « garde d’enfant » et « personne vulnérable » interviendra le 1er mai 2021, mais, en matière de garde d'enfant, des mesures spécifiques devraient entrer en vigueur rapidement en raison de la fermeture des écoles et des crèches. / 11-5
La réduction de la durée maximale des autorisations d’activité partielle est reportée à juillet 2021. / 11-6
Cas général : un « reste à charge » de 15 % maintenu pour avril 2021
Indemnisation du salarié
La baisse de l’indemnité versée au salarié en chômage partiel est à nouveau reportée d’un mois. Elle interviendra le 1er mai 2021, et non plus le 1er avril (décret 2021-347 du 30 mars 2021).
Ainsi, le taux de l’indemnité d’activité partielle :
-reste fixé à 70 % de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC, jusqu’au 30 avril 2021 ;
-passera à 60 % de cette même rémunération à compter du 1er mai 2021.
Allocation versée à l'employeur
La baisse du remboursement à l’employeur est aussi reportée d’un mois et ne baissera pas au 1er avril 2021 comme initialement prévu (décret 2021-348 du 30 mars 2021).
Ainsi, le taux de l’allocation d’activité partielle :
-reste fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC, jusqu’au 30 avril 2021 (soit 15 % de reste à charge) ;
-le taux de 36 % s’appliquera à partir du 1er mai 2021 (soit 40 % de reste à charge).
Secteurs protégés : le « zéro reste à charge » prolongé sur avril 2021
Indemnisation du salarié
Dans les secteurs protégés et connexes, la baisse de l’indemnité versée au salarié en chômage partiel est également à nouveau reportée d’un mois. Elle interviendra le 1er juin 2021, et non plus le 1er mai (décret 2021-347 du 30 mars 2021).
Ainsi, le taux de l’indemnité d’activité partielle :
-reste fixé à 70 % de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC, jusqu’au 31 mai 2021 ;
-passera à 60 % de cette même rémunération à compter du 1er juin 2021 (bascule dans le cas général).
Allocation versée à l'employeur
La baisse du remboursement à l’employeur est aussi reportée d’un mois et ne baissera pas au 1er avril 2021 comme initialement prévu (décret 2021-348 du 30 mars 2021, JO du 31).
En conséquence, le taux de l’allocation d’activité partielle :
-est maintenu à 70 % de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC, jusqu’au 30 avril 2021, soit 0 % de reste à charge ;
-passera au taux de 60 % en mai 2021 (soit 15 % de reste à charge) ;
-puis au taux de 36 % à partir de juin 2021 (retour au cas général ; 40 % de reste à charge).
APLD : la période neutralisée s'adapte à la durée de l'état d'urgence sanitaire
« L'activité réduite pour le maintien en emploi », généralement appelée « activité partielle de longue durée » (APLD), permet, sous certaines conditions (notamment l'existence d'un accord collectif sur le sujet), de réduire l'activité pendant une période de 6 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Par ailleurs, la réduction d'activité est limitée, pour chaque salarié, à 40 % de la durée légale (50 % dans certaines hypothèses particulières) (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53 ; décret 2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par décret 2020-1188 du 29 septembre 2020 ; voir « Activité partielle et situation économique », RF 1118, §§ 3032 et s.).
Les pouvoirs publics ont cependant permis de ne pas prendre en compte, pour l'appréciation de ces deux limites (durée et ampleur de la réduction d'activité), une période allant du 1er novembre 2020 à une date fixée par arrêté, avec comme limite absolue le 31 mars 2021. L'arrêté en question était paru et, sans surprise, avait fixé la date la plus tardive possible. La période neutralisée allait donc du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 (arrêté du 10 février 2021, JO du 14, texte 15) (voir FH 3879, rubrique « brèves »).
Un décret du 31 mars 2021 assouplit cette règle et prévoit que la période neutralisée pourra courir jusqu’à une date fixée par arrêté et « au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire » (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 9 modifié ; décret 2021-361 du 31 mars 2021). L’état d’urgence sanitaire ayant été prolongé en dernier lieu jusqu’au 1er juin 2021 inclus (loi 2021-160 du 15 février 2021, art. 2), cela signifie que le décret autorise une prolongation de la période neutralisée jusqu’au 30 juin 2021. Et si l’état d’urgence devait être à nouveau prolongé, la période neutralisée pourra l’être aussi sans besoin de passer par un nouveau décret. Il suffira au gouvernement de prendre un nouvel arrêté.
Liste des secteurs connexes modifiés
La liste des secteurs connexes est complétée par deux nouveaux secteurs (n° 90 Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques et n° 129 Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration). La numérotation de l’annexe 2 est ajustée en conséquence.
Par ailleurs, le décret prévoit une mesure de mise en cohérence visant à élargir la condition de déclaration sur l’honneur à la totalité des activités de l’annexe 2 pour lesquelles une condition de réalisation d’au moins 50 % du chiffre d’affaires avec certaines activités est exigée.
Pour mémoire, en effet, dans ces secteurs, les employeurs doivent accompagner leurs demandes d’indemnisation d’une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit cette proportion de 50 % de chiffre d’affaires.
Rappelons que des dispositions spécifiques s’appliquent dans les entreprises les plus en difficulté des secteurs protégés (critère de baisse de chiffre d’affaires à fixer par décret) (ord. 2021-136 du 10 février 2021, modifiant ord. 2020-770 du 24 juin 2020). Le taux de l’indemnité versée au salarié est en effet fixé à 70 % jusqu’au 30 juin 2021 (décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 4, VI). Les employeurs peuvent bénéficier d’un taux d’allocation majoré. Sous réserve de confirmation par un autre décret à paraître, pour ces entreprises, le taux d’allocation devrait être maintenu à 70 % jusqu’au 30 juin 2021, soit 0 % de reste à charge jusqu’à cette date.
Plafonnement de l’indemnité au net habituel à partir du 1er mai 2021
L’entrée en vigueur de la règle selon laquelle l’indemnité nette versée par l’employeur au salarié ne peut pas dépasser sa rémunération nette horaire habituelle est reportée au 1er mai 2021 (décret 2021-347 du 30 mars 2021).
Activité partielle « garde d'enfants » ou « personne vulnérable »
Pour l’activité partielle « garde d’enfant » ou « personne vulnérable », le décalage d’un mois est également appliqué au remboursement à l’employeur (décret 2021-348 du 30 mars 2021).
Les employeurs vont donc encore recevoir, pour les heures chômées en avril 2021, une allocation de 60 % ou 70 % selon leur secteur d’activité.
Le passage de l’allocation à un taux unique de 60 % interviendrait au 1er mai 2021.
Attention
Dans le contexte de fermeture des écoles, collèges et lycées lié à l’extension du reconfinement à l’ensemble de la France métropolitaine annoncée par le président de la République (décret 2021-384 du 2 avril 2021), un projet de décret a été envoyé le 2 avril aux partenaires sociaux, pour consultation. Le texte se propose de porter le taux de l’allocation « garde d’enfant » et « personne vulnérable » remboursée à l’entreprise à 70 %, quel que soit le secteur d’activité, avec un taux horaire minimal de 8,11 €. Cette disposition s’appliquerait aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées à l’ASP, au titre du placement en position d’activité partielle à compter du 1er avril 2021.
Entreprises fermées, zones de chalandise de stations de ski, restrictions sanitaires territoriales
Aucun changement n’est apporté aux autres situations donnant droit au « zéro reste à charge » (indemnité salarié 70 %, allocation employeur 70 %).
Sous réserve de répondre aux conditions requises, les employeurs concernés restent pour l’heure dans ce système d’indemnisation renforcée jusqu’au 30 juin 2021 (sauf éventuelle prolongation selon l’évolution de la situation sanitaire).
Pour mémoire, sont ici concernés :
-les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (voir FH 3874, §§ 2-9 à 2-11) ;
-dans les conditions fixées par décret, les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques, sous réserve d’une condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires (voir FH 3874, §§ 2-12 à 2-14) ;
-les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes (c. santé pub. art. L. 3131-15, 1°, 2°, 5° ou 10°) prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (reconfinement local), si elles subissent une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires (à apprécier selon les modalités fixées par décret) (voir FH 3874, §§ 2-9 à 2-11).
L’activité partielle en 2021 | |||
|---|---|---|---|
Entreprises | Période d’indemnisation en 2021 | Niveaux d’indemnisation (en % de la rémunération de référence limitée à 4,5 SMIC) | |
Cas général | Janvier à avril 2021 (soit un mois de plus que prévu) | • Salarié : indemnité de 70 % (1) • Employeur : allocation de 60 % (1) | |
À partir du 1er mai 2021 (soit un mois plus tard que prévu) | • Salarié : indemnité de 60 % (1) • Employeur : allocation de 36 % (2) | ||
Secteurs protégés et connexes | Principe | Janvier à avril 2021 (soit un mois de plus que prévu) | • Salarié : indemnité de 70 % (1) • Employeur : allocation de 70 % (1) |
Mai 2021 (au lieu d'avril) | • Salarié : indemnité de 70 % (1) • Employeur : allocation de 60 % (1) | ||
À partir du 1er juin 2021 (un mois plus tard que prévu) | • Salarié : indemnité de 60 % (1) • Employeur : allocation de 36 % (2) | ||
Perte de CA d’au moins 80 % (3) (sous réserve du décret à paraître) | Jusqu’au 30 juin 2021 | • Salarié : indemnité de 70 % (1) • Employeur : allocation de 70 % (1) | |
À partir du 1er juillet 2021 | • Salarié : indemnité de 60 % (1) • Employeur : allocation de 36 % (2) | ||
Entreprises fermées totalement ou partiellement (pas de changement) | Jusqu’au 30 juin 2021 | • Salarié : indemnité de 70 % (1) • Employeur : allocation de 70 % (1) | |
À partir du 1er juillet 2021 (retour au cas général) | • Salarié : indemnité de 60 % (1) • Employeur : allocation de 36 % (2) | ||
Établissements dans la zone de chalandise d’une station de ski (4) (pas de changement) | De décembre 2020 à juin 2021 | • Salarié : indemnité de 70 % (1) (5) • Employeur : allocation de 70 % (1) | |
À partir du 1er juillet 2021 (retour au cas général) | • Salarié : indemnité de 60 % (1) • Employeur : allocation de 36 % (2) | ||
Entreprises soumises à des restrictions sanitaires territoriales spécifiques (6) (pas de changement) | Jusqu’au 30 juin 2021 | • Salarié : indemnité de 70 % (1) • Employeur : allocation de 70 % (1) | |
À partir du 1er juillet 2021 (retour au cas général) | • Salarié : indemnité de 60 % (1) • Employeur : allocation de 36 % (2) | ||
Personne vulnérable et garde d’enfant | Janvier à avril 2021 | • Salarié : indemnité de 70 % (1) • Employeur : allocation de 60 % ou 70 % selon le secteur de l’entreprise (1) ; 70 % quel que soit le secteur à partir d'avril selon un projet de décret (voir § 11-7) | |
À partir du 1er mai 2021 | • Salarié : indemnité de 70 % (1) • Employeur : voir § 11-7 | ||
(1) Taux minimal de 8,11 €, sauf cas particuliers (ex. : apprentis ou contrats de professionnalisation rémunérés en pourcentage du SMIC). (2) Taux minimal de 7,30 €, sauf cas particuliers (ex. : apprentis ou contrats de professionnalisation rémunérés en pourcentage du SMIC). (3) Cette sous-catégorie vise à permettre aux entreprises les plus affectées des secteurs protégés et connexes, et à leurs salariés, de continuer à bénéficier des taux majorés de 70 % d’avril à juin 2021 (décret à paraître). (4) Taux majoré possible de décembre 2020 à juin 2021 sous des conditions spécifiques, dont un critère de baisse de CA d’au moins 50 % apprécié mensuellement (décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 6 et 8, III). (5) En décembre 2020, la rémunération horaire de référence utilisée pour calculer l’indemnité du salarié n’est pas limitée à 4,5 SMIC. (6) Entreprises situées dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (reconfinement local). Taux majoré possible de janvier à juin 2021 sous condition de baisse de CA d’au moins 60 % apprécié mensuellement (décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 5 et 8, II). | |||
« Activité partielle et situation économique », RF 1118, §§ 3007, 3009, 3020, 3031, 3032 et 3035











