3 - Calcul de la réduction d’impôt mécénat 2020
Dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFiP au 3 février 2021, l’administration intègre les dernières évolutions en matière de réduction d’impôt mécénat des entreprises portant notamment sur ses modalités de calcul. Les commentaires qui suivent présentent les principaux apports de cette actualisation.
Actualité BOFiP du 3 février 2021
L'essentiel
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, deux taux de réduction d'impôt sont susceptibles de s'appliquer aux entreprises réalisant des dons au profit de certains organismes. / 3-1 à 3-3
Pour le mécénat de compétence, les dons sont retenus dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale. / 3-5
Les entreprises peuvent s'interroger sur les dons consentis dans un contexte de crise sanitaire. / 3-5
L'identité des bénéficiaires doit être déclarée par les entreprises qui consentent plus de 10 000 € de dons au titre d'un exercice. / 3-7
Détermination de la réduction d'impôt
Plafonds alternatifs variables selon la date de clôture
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat d'entreprises sont désormais retenues dans des limites variables, selon la date de clôture des exercices (CGI art. 238 bis ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-20-03/02/2021), présentées dans le tableau ci-après.
Réduction d'impôt mécénat (CGI art. 238 bis) | ||
|---|---|---|
Exercice clos à compter du 31.12.2019 | Exercice clos à compter du 31.12.2020 | |
Limites applicables | Versements dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du CA HT | Versements dans la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du CA HT |
Taux de la réduction d'impôt | 60 % | 60 % pour la fraction des versements inférieure ou égale à 2 M€ |
40 % au-delà de 2 M€, sauf cas des versements à des organismes sans but lucratif aidant des publics en difficulté | ||
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, demeurent éligibles à la réduction d'impôt au taux de 60 %, quel que soit leur montant, les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins, meubles et produits de première nécessité dont la liste est fixée par décret (voir § 3-2). Pour l’application du seuil de 2 M€, il n'est pas tenu compte des versements effectués au profit de ces organismes (voir § 3-2).
La modulation du taux de la réduction d’impôt s’applique aux versements quelle que soit la date de signature de la convention de mécénat, y compris si celle-ci est antérieure à la promulgation de la loi finances pour 2020 qui a aménagé ce plafonnement (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-20-§ 1-03/02/2021).
On rappelle que ces plafonds sont communs :
-aux versements effectués au titre des dons aux œuvres (CGI art. 238 bis) ;
-et aux versements effectués au titre de l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants et d’instruments de musique, qui donnent lieu à une déduction du résultat fiscal (CGI art. 238 bis AB ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1120, § 745).
On notera que l’administration a également mis à jour ses commentaires sur ce dernier dispositif en précisant que des photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, étaient entendues comme des œuvres originales (BOFiP-BIC-CHG-70-10-§ 20-03/02/2021).
Spécificités des dons aux organismes apportant une aide aux personnes en difficulté
Demeurent éligibles à une réduction d'impôt au taux de 60 % (voir § 3-1), quel que soit leur montant, les versements effectués au profit de certains organismes sans but lucratif dont la liste a été fixée par décret (décret 2020-1013 du 7 août 2020 ; CGI, ann. III art. 49 septies XC ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-20-§§ 2 à 9-03/02/2021) :
Liste des prestations et produits mentionnés à l'article 238 bis, 2 du CGI | |
|---|---|
1° | Fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté (1) |
2° | Logement de personnes en difficulté (1) |
3° | Lorsqu'elle est exercée à titre principal, fourniture gratuite à des personnes en difficulté (2) : |
a | de soins mentionnés à l'article 261, 4.1° du CGI ; |
b | de matériels mentionnés à l'article 2 du décret 2015-981 du 31 juillet 2015, ainsi que des meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bains et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ; |
c | de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, à savoir les appareillages, équipements et matériels mentionnés à l'article 278-0 bis, A.2°.a à c du CGI ; |
d | de fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ; |
e | de vêtements, y compris chaussures ; |
f | de produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et de produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ; |
g | de produits de protection hygiénique féminine ; |
h | de couches pour nourrissons ; |
i | de produits et matériels utilisés pour l'incontinence ; |
j | de produits contraceptifs. |
(1) La fourniture de ces produits ou prestations ne doit pas nécessairement être exercée à titre principal. (2) L’organisme doit fournir les prestations et produits à des personnes en difficulté gratuitement et à titre principal. Cette dernière condition est réputée remplie si l’organisme consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation de cet objet social (BOFiP-BIC-RICI-20-30-20-§ 6-03/02/2021). | |
Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros (voir § 3-1), il n'est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes proposant les prestations et produits ci-dessus listés.
L’administration précise que la fourniture d'une prestation ou d'un produit à des personnes en difficulté est réputée être effectuée à titre gratuit lorsqu’aucune contrepartie financière ou en nature n’est prévue. Tel n’est pas le cas des organismes qui acceptent ou demandent en contrepartie une rémunération, même très inférieure au prix normal, ou une participation symbolique (BOFiP-BIC-RICI-20-30-20-§ 5-03/02/2021).
Exemples
Une association qui gère une épicerie solidaire fournit des produits à des personnes en difficulté en contrepartie d’une rémunération très inférieure au prix normal. Son activité n’étant pas effectuée à titre gratuit, les versements effectués par une entreprise au profit de cette association ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % dans la limite de 2 M€.
Une association qui gère une épicerie solidaire procède par ailleurs à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté. Comme elle exerce une activité entrant dans le champ de la dérogation, les versements que l’association reçoit ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % pour l'ensemble de ses activités éligibles à la réduction d’impôt, y compris la gestion de l’épicerie solidaire.
Une association procède à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés à l'article 261, 4.1° du CGI, mais y consacre moins de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons. Cette activité n’étant pas exercée à titre principal, l’association n’entre pas dans le champ de la dérogation. Les versements effectués par une entreprise au profit de cette association ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % dans la limite de 2 M€.
Une association procède à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés à l'article 261, 4.1° du CGI, mais y consacre moins de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons. Par ailleurs, elle contribue à favoriser le logement de personnes en difficulté. Les versements que l’association reçoit ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % pour l'ensemble de ses activités éligibles à la réduction d’impôt, y compris la fourniture de soins, quand bien même elle n’est pas exercée à titre principal.
Sort des versements excédentaires
Les versements excédant le plafond (voir § 3-1) au cours d’un exercice peuvent donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de ce plafond.
Le taux de réduction d'impôt applicable aux excédents de versement est le taux auquel ils ont ouvert droit (BOFiP-BIC-RICI-20-30-20-§ 45-03/02/2021).
Exemple
Au titre d’un exercice N, une entreprise a effectué des versements au profit d’une association de défense de l’environnement pour un montant total de 3 000 000 €. Ces versements peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à : 2 000 000 € × 60 % et 1 000 000 € × 40 %. Par hypothèse, un plafond de 1,7 million d’euros est applicable compte tenu de son chiffre d’affaires.
L’excédent de versement constaté en N est reportable au titre des cinq exercices suivants. Cet excédent pourra ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à : 300 000 € × 60 % et 1 000 000 € × 40 %.
Précisions relatives aux dons éligibles à la réduction d'impôt
Nouveaux bénéficiaires
Les entreprises bénéficient de la réduction d’impôt mécénat au titre des dons versés à des organismes agréés ayant pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements au sens de l'article 17,3 du règlement général d'exemption par catégorie (règlt 651/2014 du 17 juin 2014) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement (CGI art. 238 bis, 4 ; voir RF 1120, § 3400).
Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir de tels organismes peuvent également se voir délivrer un agrément sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. Les entreprises pourront bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons et versements effectués à ces fédérations ou unions au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 565-03/02/2021).
Bien que non spécifié dans le cadre de la mise à jour BOFiP, on rappelle que la liste des organismes bénéficiaires des dons ouvrant droit à la réduction mécénat est étendue aux dons en faveur des activités des formations musicales dont Radio France assure la gestion et le développement, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 134 ; CGI art. 238 bis, I. e quinquies).
Quid des dons réalisés dans le contexte de la crise sanitaire ?
Dans le cadre de la crise liée au covid-19, les entreprises ont pu réaliser des dons au profit des établissements du secteur médical, dons susceptibles de générer des interrogations quant à au bénéfice éventuel de la réduction d’impôt mécénat. À défaut de précisions spécifiques apportées par l’administration dans le cadre de sa mise à jour, il convient de se reporter aux commentaires existants (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-10-§ 180-03/02/2021) lesquels renvoient aux commentaires en matière de réduction d'impôt des dons des particuliers (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-10-§ 40-10/05/2017).
Sont ainsi visés au titre des organismes bénéficiaires, les hôpitaux et hospices publics, les hôpitaux privés à but non lucratif, les établissements nationaux de bienfaisance, les écoles d'infirmières, les établissements, institutions, associations déclarées et, en général, tous les organismes publics, semi-publics ou privés à but non lucratif contribuant soit à la lutte contre le cancer, la lèpre, le rhumatisme, la tuberculose, les maladies mentales ou l'alcoolisme soit à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale, à la protection des mères et des enfants et à l'éducation sanitaire de la population.
Les dons effectués au profit de ces organismes sont susceptibles selon le cas d'ouvrir droit à la réduction mécénat des entreprises ou des particuliers, sous réserve d'en respecter les conditions d'attribution.
Les dons effectués directement au profit du personnel soignant n'ouvrent pas droit quant à eux au bénéfice de la mesure.
Pour les aides qui auraient pu être allouées à des organismes autres que d'intérêt général (fournisseurs, salariés…), les dispositions propres au mécénat ne trouveront pas s'appliquer (la question de la déduction au titre du parrainage ou de l'intérêt commercial sera dans ce cas à examiner).
Évaluation du mécénat de compétence
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable.
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt mécénat.
Pour chaque salarié mis à disposition, ce don est évalué à son coût de revient, à savoir la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 241-3). Cette limitation s'applique aux opérations effectuées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 70-03/02/2021).
Obligations déclaratives
Les obligations déclaratives ne font pas l'objet d'aménagements particuliers, si ce n'est l'évolution de leur positionnement au sein de la base BOFiP (BOFiP-BIC-RICI-20-30-40-03/02/2021).
On rappelle que les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent déclarer le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie (déclaration annexée à l'imprimé 2069-RCI) (CGI art. 238 bis, 6 et ann. III art. 49 septies X).
Lorsqu'au titre d'un exercice la somme des dons et versements effectués et ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt n'excède pas le seuil de 10 000 €, l'entreprise est dispensée de cette déclaration, alors même que, en raison des reports, les dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt de l'exercice excèdent le seuil de 10 000 €. Cette situation est illustrée par l'exemple suivant.
Les manquements sont sanctionnés par les amendes de 15 € par omission ou 150 € pour défaut de déclaration, sous réserve des tolérances admises (CGI art. 1729 B).
Exemple
Au titre de l'exercice N, une entreprise peut bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite d'un plafond de versements de 22 000 €, compte tenu de son chiffre d’affaires. Cette entreprise a effectué des versements éligibles à la réduction d’impôt pour un montant de 30 000 € au cours de l'exercice N.
L'entreprise déclare, au titre de l'exercice N, les informations nécessaires en annexe de la déclaration 2069-RCI pour l’ensemble de ces versements, soit 30 000 €. L’excédent de versements non utilisé (8 000 €) est reporté.
Au titre de l’exercice N + 1, par hypothèse, le plafond de versements s'élève également à 22 000 € et l'entreprise effectue des versements pour un montant de 7 000 €. L’assiette de sa réduction d'impôt au titre de N + 1 s'élève à 15 000 € (7 000 € + 8 000 €). Toutefois, l’entreprise n’ayant pas dépassé au titre de l’exercice N + 1 le seuil de 10 000 € de dons et versements effectués, elle n’a pas à déclarer les informations relatives aux 7 000 € de versements réalisés en N + 1.
Les organismes ne respectant pas les conditions posées par l'article 238 bis du CGI et qui délivrent sciemment des certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir indûment cette réduction d’impôt sont passibles d’une amende fiscale. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces documents ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue (CGI art. 1740 A ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-30-§ 1-03/02/2021).
« Détermination du résultat BIC-IS », RF 1120, §§ 741 à 744
« Les crédits d'impôt des entreprises », RF 1111, § 51-1











