7 - Convention individuelle de forfait en jours et valorisation des jours de repos

Loïc LEWANDOWSKI
Avocat associé
HOGO Avocats
www.hogo-avocats.com
Parmi les typologies d’organisation du temps de travail prévues par le code du travail, le recours à la forfaitisation du temps de travail en jours est certainement l’une des thématiques les plus sensibles.
Sensible car cette forfaitisation en jours du temps de travail est largement mobilisée par les entreprises et associations, mais également car ce type d’organisation nécessite d’associer, pour des besoins opérationnels, une expertise en droit du travail pour des fins de sécurisation juridique et une expertise en paie afin d’assurer une juste valorisation des jours rémunérés ou non rémunérés.
Il est particulièrement intéressant de relever que les décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation afférentes aux conventions de forfait en jours font souvent l’objet d’une large médiatisation et d’une multitude d’échanges doctrinaux.
L’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021, qui précise que le salarié dont la convention de forfait est inopposable doit « rembourser les JRTT pris », est symptomatique de cet engouement.
Pourtant, si cette décision semble être accueillie, de façon surprenante, favorablement par certains conseils d’entreprise, elle est surtout l’illustration d’un manque d’expertise tant en termes de sémantique juridique qu’en matière de valorisation financière des composantes d’une convention de forfait en jours.
L’occasion est dès lors toute trouvée pour associer le monde du droit et le monde de la paie.
Quelques rappels élémentaires sur la forfaitisation en jours du temps de travail
Deux analyses à articuler
Par souci de pédagogie et de rigueur, il est fondamental de comprendre que le fonctionnement d’une convention de forfait en jours suppose une lecture en deux temps :
-d’une part, une analyse de la distinction à opérer entre les jours travaillés et les jours non travaillés ;
-et, d’autre part, une analyse de la distinction à opérer entre les jours rémunérés et les jours non rémunérés
En effet, ces analyses relèveront chacune d’un référentiel spécifique, qu’il convient d’articuler pour une sécurisation juridique et financière dudit forfait en jours.
Forfait en jours et temps de travail
Les jours travaillés
Une convention individuelle de forfait en jours se structure, dans le cadre du suivi du temps de travail, en articulant jours travaillés et non travaillés.
Les jours travaillés correspondent au nombre de jours contractualisé dans la convention individuelle de forfait contresignée par l’employeur et le salarié, et effectivement réalisé par le salarié.
On rappellera que le nombre de jours, prévu dans ladite convention individuelle, doit nécessairement s’inscrire dans le respect du nombre maximal de jours défini par l’accord collectif ou la convention collective en vigueur.
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas supposer de difficulté d’identification, dès lors que l’employeur est dépositaire d’une obligation de suivi desdits jours.
Pour rappel, le code du travail dispose que pour un exercice annuel déterminé, le plafond collectif du nombre de jours stipulé ne peut en aucun cas excéder 218 jours (c. trav. art. L. 3121-64).
Les jours non travaillés
Les jours non travaillés sont plus diversifiés et englobent traditionnellement :
-les samedis et dimanches ;
-les jours fériés et chômés ne coïncidant pas avec un samedi et un dimanche ;
-les jours de congés payés ;
-les jours de repos attribués annuellement afin de garantir le nombre de jours de travail stipulé dans la convention individuelle de forfait.
Articuler jours travaillés et non travaillés
L’articulation entre les jours non travaillés et ceux non travaillés est utilisée annuellement afin de déterminer le nombre de jours de repos, laquelle permet de garantir le nombre de jours à travailler pour chaque salarié dont la durée du travail est forfaitisée en jours.
Exemples
Sur la base de l’exercice 2021 et d’une convention individuelle de 218 jours, le calcul du nombre de jours de repos à attribuer est le suivant :
365 jours calendaires
– 104 samedis et dimanches
– 7 jours fériés tombant sur un jour travaillé
– 25 jours de congés payés
– 218 jours à travailler
= 11 jours de repos
Sur la base de l’exercice 2021 et d’une convention individuelle de 180 jours, le calcul du nombre de jours de repos à attribuer est le suivant :
365 jours calendaires
– 104 samedis et dimanches
– 7 jours fériés tombant sur un jour travaillé
– 25 jours de congés payés
– 180 jours à travailler
= 49 jours de repos
Forfait en jours et valorisation financière
Les jours rémunérés et le taux journalier
Sous l’angle financier, une convention individuelle de forfait en jours se structure en dissociant jours rémunérés et non rémunérés.
C’est un point crucial, dès lors qu’aucun amalgame ne doit être fait entre ces deux notions.
Pour chaque exercice déterminé, les jours rémunérés au titre d’une convention individuelle de forfait en jours regroupent :
-les jours travaillés ;
-les jours fériés et chômés tombant sur un jour travaillé ;
-et les jours de congés payés.
La somme de ces jours travaillés permet de définir le dénominateur servant au calcul du taux journalier d’un salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours.
Exemple
Travaillons l’hypothèse d’un salarié bénéficiant d’une rémunération forfaitaire annuelle de 30 000 € pour 218 jours de travail (sur la base d’un droit intégral à congés payés).
❶ Pour 2021, le taux journalier du salarié est donc calculé de la façon suivante :
-rémunération annuelle / nombre de jours rémunérés ;
-soit 30 000 € / (218 jours travaillés + 7 jours fériés rémunérés + 25 jours de CP) = 120 €.
Dans notre exemple, chaque jour rémunéré relève donc d’un taux journalier de 120 €.
❷ Si ce même salarié souhaite bénéficier d’un forfait jours réduit à hauteur de 180 jours par an en 2021, ce taux journalier permet de reconsolider la rémunération annuelle forfaitaire de la façon suivante :
-taux journalier × nombre de jours rémunérés ;
-soit 120 € × (180 jours travaillés + 7 jours fériés rémunérés + 25 jours de CP) = 25 440 €.
La rémunération forfaitaire annuelle du salarié pour 180 jours de travail en 2021 est donc de 25 440 €.
Les jours non rémunérés
Les jours non rémunérés au titre d’une convention individuelle de forfait en jours regroupent :
-les samedis et les dimanches ;
-et les jours de repos attribués annuellement afin de garantir le nombre de jours de travail stipulé dans la convention individuelle de forfait.
Les jours de repos n’ont en réalité aucune valeur financière dans le cadre d’une convention de forfait en jours.
En effet, alors que le nombre de jours de repos attribué au salarié titulaire d’une convention de forfait en jours varie pour chaque exercice, la rémunération forfaitaire annuelle dudit salarié n’évolue ni à la hausse, ni à la baisse, selon l’exercice considéré.
Distinguer JRTT et jours de repos attribués dans le cadre d’un forfait en jours
Les JRTT
L’organisation du temps de travail, par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) est un dispositif qui permet d’attribuer des journées de repos à un salarié dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures/semaine.
L’attribution de JRTT permet donc de « limiter » le décompte des heures supplémentaires, en octroyant du temps de repos rémunéré au salarié en compensation des heures travaillées au-delà de la limite applicable (ex. : limite de 35 h hebdomadaire fixée dans un accord d’aménagement du temps de travail).
Cette précision pose d’ores et déjà une distinction fondamentale entre un JRTT et un jour de repos attribué dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours, puisque le bénéficie de JRTT est exclusivement réservé au salarié relevant d’un décompte horaire de son temps de travail.
Une autre distinction fondamentale repose sur la valorisation d’un JRTT.
En effet, alors qu’un jour de repos attribué dans le cadre d’un forfait en jours n’a pas de valeur (= 0 €), les jours de RTT acquis dans le cadre d’une organisation horaire du temps de travail possèdent en revanche une valeur financière dès lors qu’ils ont pour objet de réduire le temps réel de travail du salarié sur la base d’un horaire moyen.
La méthode de valorisation du JRTT variera d’ailleurs selon la mise en place, ou non, d’un lissage de la rémunération dans l’entreprise.
À toutes fins utiles, rappelons qu’il n’est plus possible de négocier et signer des accords de RTT depuis le 22 août 2008, ce mécanisme ayant été « absorbé » par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Les accords signés avant cette date (et non dénoncés) restent néanmoins en vigueur et applicables. Le nouveau cadre juridique d’aménagement permet en tout état de cause de mettre en place des dispositifs d’organisation du temps de travail reposant sur la même logique.
Les jours de repos attribués dans le cadre d’un forfait en jours
L’attribution de jours de repos dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours répond à une toute autre logique.
En effet, le bénéfice de jours de repos a pour seul objectif de permettre de garantir le nombre de jours de travail négocié avec le salarié et mentionné dans la convention individuelle de forfait (toujours dans le respect du plafond collectif conventionnel).
En lien avec les rappels préliminaires (voir § 7-3), rappelons que les jours de repos attribués dans le cadre d’un forfait en jours sont des jours non travaillés et non rémunérés.
À noter
Attention, une cartographie de la base de données nationale des accords collectifs permet d’identifier de nombreux accords « forfait jours » qui mobilisent une sémantique juridique erronée de « JRTT » en lieu et place de la notion de jours de repos. Une vigilance toute particulière doit animer les partenaires sociaux, les entreprises et les conseils pour éviter tout débat sur la qualification juridique des jours de repos, tant dans le support conventionnel collectif que dans chaque convention individuelle de forfait en jours.
Une décision ubuesque de la Cour de cassation
Le contexte
Par une décision du 6 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l’inopposabilité d’une convention individuelle de forfait en jours (cass. soc. 6 janvier 2021, n° 17-28234 FPB).
Dans cette décision, la Cour retoque la cour d’appel qui a débouté l’employeur de sa demande de remboursement de jours de RTT alors même que la convention de forfait en jours à laquelle le salarié était soumis lui était inopposable.
Autrement dit, selon la Cour de cassation, les jours de RTT dont a bénéficié le salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours inopposable seraient indus et l’employeur serait en droit d’en demander le remboursement.
Une telle décision doit naturellement faire bondir tout bon conseil dès lors qu’elle cumule une erreur de sémantique juridique et une solution dénuée d’effet pratique.
Une décision largement contestable
La qualification erronée des jours de repos en JRTT
Les faits d’espèce relevaient d’un débat sur l’opposabilité d’une convention individuelle de forfait en jours.
Ainsi, l’employeur ayant visiblement méconnu les stipulations de la convention collective en matière de suivi de la charge de travail, la convention individuelle de forfait en jours était devenue inopposable au salarié.
Ce dernier était dès lors fondé à solliciter des rappels de rémunération sur la base d’une organisation hebdomadaire du temps de travail (35 heures/semaine), notamment par la justification des heures supplémentaires effectuées.
La qualification des temps de repos en JRTT est ici à l’origine de grandes difficultés et particulièrement maladroite.
En effet, par simple renvoi aux explications détaillées précédemment, rappelons que la notion de JRTT est strictement incompatible avec une organisation forfaitaire du temps de travail en jours.
Il eut alors été particulièrement utile, pour la Cour de cassation, de procéder à la juste requalification juridique de ces temps en jours de repos.
On rappellera en outre, que la qualification de jours de RTT suppose l’existence d’un accord collectif dédié (ou, à défaut d’accord, d’un régime ad hoc d’aménagement du temps de travail mis en place par l’employeur sur au plus 4 ou 9 semaines selon l’effectif de l’entreprise).
Une décision dénuée d’effet financier ?
Certainement aspirée par son erreur sémantique (et par l’analogie avec le régime spécifiquement applicable aux JRTT), la Cour de cassation clôture sa décision par une précision d’un parfait non-sens imposant le remboursement des jours de repos pris par le salarié et indus.
Or, comme vu précédemment dans le cadre d’un forfait en jours, les jours de repos correspondent à des temps non travaillés et non rémunérés.
En pratique, l’application de la décision de la Cour de cassation revient donc à demander au salarié le remboursement à l’employeur d’une somme de… 0 €.
S’il ne fait aucun doute que l’objectif recherché par l’employeur n’était pas celui-ci, cette décision s’assimile malheureusement à une victoire à la Pyrrhus.
La solution qui aurait dû être rendue
Outre l’absence de requalification des JRTT en jours de repos, il est encore plus regrettable que la Cour de cassation rejette la décision de la cour d’appel qui faisait pourtant une juste application de la législation en vigueur, au regard des demandes des parties.
In fine, il aurait été plus perspicace de décider d’une réduction du montant des rappels de salaires introduit par le salarié, à hauteur des jours de repos pris.
Une telle demande, et la solution qui en aurait découlé, aurait certainement pu éviter un tel imbroglio et une décision si ubuesque.
Il aurait alors suffi de réduire les éventuelles demandes d’heures supplémentaires, pour chaque semaine affectée par la pose d’un jour de repos.
Espérons dès lors que la cour d’appel d’Angers, saisie du renvoi, saura faire preuve du discernement nécessaire pour pallier les lacunes de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de paye.
Les opinions et positions émises dans cette rubrique n’engagent que leur auteur.











