15 - Rémunération du dirigeant : le vote d’une prime ne peut pas être annulé, sauf exceptions
Une prime octroyée par l'assemblée au gérant ne peut être annulée au nom de l’intérêt social. Sauf exceptions, comme le précise la Cour de cassation.
Cass. com. 13 janvier 2021, n° 18-21860
L'affaire : une prime de 83 000 € votée par l’assemblée
La prime est votée peu avant la cession de la société
Une société appartient à deux associés. L’un est gérant majoritaire, l’autre est la compagne de celui-ci. Les deux associés signent une promesse de cession de l’intégralité de leurs parts à un futur acquéreur. Trois mois plus tard, l’assemblée générale de la société octroie au gérant une prime exceptionnelle de 83 000 €.
Le repreneur refuse de payer la prime
Par la suite, la vente est définitivement conclue dans un acte qui mentionne l’octroi de la prime votée par l’assemblée. Cependant, l’acquéreur refuse de verser la prime estimant qu’elle met en péril les intérêts de la société.
L’ancien gérant saisit la justice et réclame le paiement de la prime. L’acquéreur s’y oppose et demande l’annulation de la résolution de l’assemblée qui a octroyé cette prime.
La décision de l’assemblée peut-elle être annulée ?
Le repreneur obtient l’annulation de la décision de l’assemblée
Les juges saisis estiment que la prime de 83 000 € constitue une rémunération abusive, car elle est manifestement excessive et contraire à l’intérêt social. En conséquence, ils annulent la résolution ayant attribué au gérant la prime exceptionnelle.
L’ancien gérant forme alors un recours devant la Cour de cassation.
L’annulation est censurée par la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle qu’une délibération de l’assemblée octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant peut être annulée en cas de violation des dispositions impératives du livre II du code de commerce ou de violation des lois qui régissent les contrats (c. com. art. L. 235-1, al. 2). En dehors de ces cas, une telle délibération peut être annulée si elle est contraire à l’intérêt social à condition qu’il existe une fraude ou un abus de droit commis par un associé pour favoriser ses intérêts au détriment des autres associés.
La Cour constate que l’annulation a été prononcée en raison de sa contrariété avec l’intérêt social. Pour autant, aucune fraude, aucun abus de droit n’a été constaté. En conséquence, elle censure l’annulation de la délibération.
Notons que le rédacteur de l’acte de vente a été bien inspiré de mentionner dans l’acte le vote de la prime par l’assemblée. L’acquéreur en était donc parfaitement informé et ne pouvait pas invoquer l’existence d’une fraude commise à son égard.
« Le mémento de la SARL et de l’EURL », RF Web 2020-3, § 421
« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2019-5, § 476
« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2019-2, § 325











