La Cour de cassation rappelle qu’une délibération de l’assemblée octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant peut être annulée en cas de violation des dispositions impératives du livre II du code de commerce ou de violation des lois qui régissent les contrats (c. com. art. L. 235-1, al. 2). En dehors de ces cas, une telle délibération peut être annulée si elle est contraire à l’intérêt social à condition qu’il existe une fraude ou un abus de droit commis par un associé pour favoriser ses intérêts au détriment des autres associés.
La Cour constate que l’annulation a été prononcée en raison de sa contrariété avec l’intérêt social. Pour autant, aucune fraude, aucun abus de droit n’a été constaté. En conséquence, elle censure l’annulation de la délibération.