1 - Reconfinement : retour des attestations, généralisation du télétravail et mise à jour du protocole sanitaire
Le 29 octobre 2020 au soir, le gouvernement a précisé à l’occasion d’une conférence de presse les modalités de la nouvelle période de confinement. Ces annonces ont aussitôt été relayées par décret. En parallèle, le gouvernement a actualisé le protocole sanitaire, généralisé le télétravail partout où cela était possible et mis en ligne les modèles d’attestation à produire en cas de déplacement dans les cas autorisés.
Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, JO du 30, texte 23 ; conférence de presse du 29 octobre 2020 ; protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19, version du 29 octobre 2020 ; ministère du Travail, communiqués de presse du 30 octobre 2020
L'essentiel
La période de confinement doit durer jusqu’au 1er décembre, au minimum. Elle concerne la France métropolitaine et la Martinique. / 1-1
Les commerces ne peuvent plus accueillir de public, sauf pour permettre la livraison et le retrait des commandes, ainsi que dans certaines activités, définies par décret. / 1-2
Les déplacements sont interdits, hormis dans certaines hypothèses limitativement énumérées. / 1-3
Le salarié qui se rend à son travail ou qui effectue un déplacement professionnel doit se munir d’un justificatif établi par l’employeur. / 1-4
Le télétravail n’est pas une option : les entreprises doivent y recourir chaque fois que c’est possible. / 1-5
Si le télétravail est impossible pour certains postes, l’employeur doit adopter une organisation du travail qui permette de réduire au maximum les contacts entre les salariés. / 1-6
Les salariés travaillant dans des lieux collectifs clos doivent porter leur masque en permanence. Le protocole sanitaire n’admet plus de dérogation. / 1-7
Le protocole admet désormais que les entreprises pratiquent des tests, mais sur la base du volontariat, à la charge de l'employeur et dans le respect du secret médical. Il doit s'agir de tests antigéniques. / 1-8
Les actions de formation professionnelle peuvent continuer, mais elles doivent être dispensées à distance chaque fois que c'est possible. / 1-9
Portée du confinement
Territoires concernés
Les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle période de confinement, à compter du 30 octobre et jusqu'au 1er décembre 2020 au moins.
Établissements et activités concernés
Le décret du 16 octobre 2020 consacre une quarantaine d'articles aux modalités d'application de l'état d'urgence sanitaire dans les lieux susceptibles de recevoir du public, dont nous ne présenterons ici que les grandes lignes.
Certains établissements et activités susceptibles d'accueillir du public peuvent rester ouverts, sous réserve d'assurer le respect des règles d'hygiène et de distanciation. Le décret en fixe la liste : services publics (sous réserve de certaines interdictions), vente par automates, activités des agences de placement de main-d'œuvre, agences d'intérim, laboratoires d'analyse, services funéraires, etc. (décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, art. 28).
Par ailleurs, il pose pour principe que les commerces ne peuvent pas accueillir du public, hormis (décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, art. 37) :
-pour permettre la livraison et le retrait de commandes ;
-ou dans le cadre de certaines activités, énumérées par le décret du 29 octobre (entretien, réparation et contrôle technique de véhicules, supérettes, supermarchés et hypermarchés, certains commerces de détail, etc.).
Compte tenu de l'impact économique du confinement, il paraissait difficile de maintenir la réforme de l'activité partielle, censée intervenir le 1er novembre 2020. Deux décrets officialisent le maintien du statu quo jusqu'au 31 décembre 2020, avec néanmoins quelques modifications, tout en annonçant le régime applicable à compter de 2021. Les règles relatives à l'activité partielle sont développées dans un article spécifique (voir § 2-1).
Restrictions de déplacement
Attestation de déplacement dérogatoire
Du 30 octobre au 1er décembre 2020, les déplacements sont en principe interdits, hormis dans certaines hypothèses limitativement énumérées (consultation médicale, achats de première nécessité, accompagnement des enfants à l'école, etc.) et sous réserve de pouvoir produire une « attestation de déplacement dérogatoire » disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur (décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, art. 4, JO du 30 ; https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement).
Justificatif de déplacement professionnel pour se rendre au travail
La nécessité de se rendre au travail ou d'effectuer un déplacement professionnel fait partie des cas de déplacement autorisés. Ce n'est alors pas une attestation, mais un « justificatif de déplacement professionnel » dont doit disposer le salarié.
Ce justificatif, dont le modèle est également disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur, est établi par l'employeur. Il certifie que les déplacements ne peuvent pas être différés ou sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant pas être organisées sous forme de télétravail (voir § 1-5). Il comporte une durée de validité et n'a donc pas à être renouvelé chaque jour.
Par exception, les travailleurs non salariés n'établissent pas de justificatif de déplacement professionnel : ils utilisent l'attestation de déplacement dérogatoire, dont ils cochent le premier motif.
Situations permettant de se déplacer hors de son domicile (décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, art. 4, JO du 30) | |
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Dérogations autorisées sous couvert d'attestation | • Déplacements à destination ou en provenance : -du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle (et déplacements professionnels ne pouvant être différés) ; -des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ; -du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours. • Déplacements : -pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ; -pour effectuer des consultations, des examens et des soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ; -pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ; -pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; -pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. • Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant. • Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés : -soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ; -soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ; -soit aux besoins des animaux de compagnie. |
Sanction encourue en cas de non-respect | • Première sanction : amende de 135 € (majorée à 375 € en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention). • En cas de récidive dans les 15 jours : amende de 200 € (majorée à 450 € en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention). • Après 3 infractions en 30 jours : amende de 3 750 € et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. |
Généralisation du télétravail
Recours au télétravail à 100 % chaque fois que c'est possible
« Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé » avait indiqué le Président de la République le 28 octobre. Élisabeth Borne a réaffirmé cette position lors de l'allocution du gouvernement du 29 octobre 2020 : « le télétravail n'est pas une option ».
Le protocole sanitaire a été mis à jour le 29 octobre pour mettre en musique cette « obligation ». Cette nouvelle version est disponible sur le site internet du ministère du Travail (https://travail-emploi.gouv.fr/ ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20201030_protocole_sanitaire_29oct20.pdf).
Selon cette nouvelle orientation, « le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. ».
Rappelons ici que le protocole n'a pas, en lui-même, de caractère contraignant, mais que ne pas le respecter peut contribuer à caractériser la violation par l'employeur de son obligation de sécurité (CE 19 octobre 2020, n° 444809 ; c. trav. art. L. 4121-1).
Comme par le passé, le protocole souligne la nécessité de veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail et de prévenir les risques liés à l'isolement des salariés en télétravail.
Si le télétravail est partiellement ou totalement impossible
Même pour certains postes « télétravaillables », certaines tâches ne le sont pas et supposent de venir sur le lieu de travail. Selon le protocole sanitaire, faute de pouvoir systématiser le télétravail, l'employeur doit à tout le moins :
-mettre en place une organisation qui permette de réduire les déplacements domicile-travail ;
-aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, de manière à réduire les interactions sociales.
L'employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d'arrivée, afin de limiter l'affluence aux heures de pointe.
Naturellement, il veille au respect des règles d'hygiène et de distanciation physique sur le lieu de travail.
Autres modifications (port du masque, réunions, etc.)
Le protocole sanitaire ne prévoit plus de dérogation au port du masque pour les salariés travaillant dans des lieux collectifs clos.
Pour rappel, dans sa version du 31 août 2020, le protocole admettait que ces salariés puissent retirer temporairement leur masque, à certains moments dans la journée, selon des conditions qui variaient en fonction du niveau de circulation du virus dans le département (voir FH 3856, §§ 3-7 et 3-8). Cette dérogation avait ensuite été supprimée pour les entreprises situées dans une zone de couvre-feu (version du 16 octobre 2020). Désormais, il n’y a plus de dérogation. Le principe redevient le port systématique du masque pour tout salarié travaillant dans un lieu collectif clos, sans aucune possibilité de le retirer, même ponctuellement.
Le protocole prévoit toujours la possibilité d'apporter des adaptations au principe du port du masque « pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnel » (ex. : métiers du nez, comme les testeurs).
Par ailleurs, l'employeur doit informer les salariés de l'existence de l'application « TousAntiCovid » et de l'intérêt de son activation pendant les horaires de travail, le but étant, a rappelé Élisabeth Borne, de faciliter le suivi des cas contacts.
Les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la règle et les réunions en « présentiel » l'exception.
Dans le même ordre d'idée, il n'est plus question de simplement assurer le respect des gestes barrière lors des moments de convivialité : la nouvelle version du protocole précise que « les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus. »
Possibilité d'organiser des tests
Dans sa version antérieure, le protocole sanitaire évoquait simplement la possibilité pour les entreprises de mener des campagnes de dépistage sur décision des autorités sanitaires, tout en insistant sur le fait qu'il n'était pas dans leur rôle d'organiser des campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés (voir FH 3841, § 6-7).
Cette position a sensiblement évolué.
S'agissant des tests sérologiques, il n'y a pas de changement : les indications définies par les autorités sanitaires à ce stade ne permettent pas d'envisager des campagnes de tests sérologiques par les entreprises.
En revanche, le protocole sanitaire considère désormais que les employeurs peuvent engager des actions de dépistage, mais sur la base du volontariat et uniquement en mettant en œuvre des « tests rapides ». Un communiqué de presse du ministère du Travail du 30 octobre 2020 a précisé qu'il s'agissait de tests antigéniques. Les employeurs peuvent consulter la liste et les conditions d'utilisation de ces tests sur la plateforme internet covid-19 du ministère de la Santé (https://covid-19.sante.gouv.fr/tests).
Comme les tests RT-PCR, les tests antigéniques s'effectuent à partir de prélèvements dans le nez, au moyen d'un écouvillon, mais ils donnent un résultat en moins de 30 minutes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un laboratoire de biologie médicale. Ils doivent être effectués par un professionnel habilité (médecin, infirmier, etc.).
Ces actions doivent être intégralement financées par l'employeur. Celui-ci doit par ailleurs veiller à la bonne exécution de ces tests et à la stricte préservation du secret médical. Sur ce dernier point, le protocole souligne qu'aucun résultat ne peut être communiqué à l'employeur ou à ses préposés.
Actions de formation professionnelle
Les organismes de formation peuvent accueillir des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle lorsque celle-ci ne peut pas être effectuée à distance (décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, art. 35). A contrario, si la formation à distance est possible, il faut l'organiser selon ces modalités.
Le ministère du Travail a indiqué dans un communiqué de presse du 30 octobre qu'il en allait de même pour les CFA.
Selon le ministère, la formation en « présentiel » peut se justifier en raison de la nature de l'activité (ex. : formations à un geste professionnel ou nécessitant l'accueil d'un plateau technique) ou des publics concernés (ex. : personnes qui ont besoin d'un encadrement pédagogique en présentiel, qui n'ont pas les outils informatiques permettant d'accéder à une formation à distance ou qui ne savent pas les utiliser). L'organisme de formation doit alors veiller au respect des règles d'hygiène et de distanciation.
« Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1109, § 835
« Statuts particuliers », RF 1109, § 3297
« Avantages en nature et frais professionnels », RF 1115, § 8350











