3 - L'activité partielle de longue durée a son document questions/réponses
Dispositif temporaire mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, l'activité partielle de longue durée (APLD) suscite naturellement un certain nombre d'interrogations. Le ministère du Travail clarifie les conditions d'application de ce mécanisme dans une série de questions/réponses sur internet. Nous abordons ici celles qui nous paraissent les plus importantes.
Ministère du Travail, questions/réponses relatives à l'activité partielle de longue durée (APLD), 22 octobre 2020 ; https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/faq-apld
L'essentiel
L’employeur couvert par un accord de branche étendu d’APLD peut élaborer directement un document unilatéral, il n’a pas à chercher au préalable à conclure son propre accord collectif. / 3-2
La durée maximale d’APLD (24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs) se mesure en mois civils. / 3-4
Le dispositif est ouvert jusqu’au 30 juin 2022, ce que signifie qu’il peut s’appliquer potentiellement jusqu’au 30 juin 2025. / 3-5
Le ministère du Travail précise le contenu du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité que doit comporter l’accord ou le document d’APLD. / 3-6
L’APLD s’applique à des activités ou des secteurs identifiés, il n’est pas possible de simplement poser pour principe qu’une certaine proportion de salariés se trouvera en APLD. / 3-8
Il est interdit de recourir à l’APLD de manière individualisée. / 3-9
En cas d’APLD par document unilatéral, dans le silence de l’accord de branche, l’activité partielle couvre nécessairement tous les salariés de l’établissement ou de l’entreprise. / 3-11
Il est possible de mettre en place un PSE en parallèle de l’APLD, mais cela peut conduire au remboursement des allocations. / 3-12
La réduction d’activité ne doit pas excéder 40 %, mais en moyenne sur la durée d’application du dispositif. Des réductions plus importantes, voire des suspensions d’activité sont donc possibles, mais à titre temporaire seulement. / 3-15
En cas d’équivalences ou d’heures supplémentaires structurelles indemnisées, le nombre d’heures chômées au titre de l’APLD correspond à 40 % de la durée d’équivalence ou de la durée collective structurelle applicable. / 3-16
L’administration précise les conséquences d’une réduction d’activité supérieure à 40 % et recommande aux entreprises de mettre en place un compteur pour traiter le cas échéant ces situations. / 3-17
Le document questions/réponses précise également à quelles conditions l’administration peut exceptionnellement autoriser une entreprise à aller jusqu’à une réduction d’activité de 50 %. / 3-18
Le ministère du Travail annonce la mise en place, le 1er novembre 2020, d’un taux de remboursement majoré (70 % de la rémunération horaire brute de référence, au lieu de 60 %) au profit des entreprises des secteurs protégés. / 3-24
Modalités de mise en œuvre de l'APLD
Rappel : nécessité d'être couvert par un accord de branche ou d'entreprise
Mise en place pour aider les entreprises qui subissent une réduction d'activité durable, l'activité partielle de longue durée (APLD) permet de diminuer l'horaire de travail des salariés à hauteur de 40 % de la durée légale de travail en contrepartie d'engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle, notamment. Il s'agit d'un dispositif temporaire, ouvert jusqu'au 30 juin 2022 (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, JO du 18 ; décret 2020-926 du 28 juillet 2020, JO du 30, modifié par décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, JO du 30 ; voir FH 3855, § 3-1 ; voir FH 3860, § 11-1 ; voir « Activité partielle et situation économique », RF 1118, §§ 3032 à 3037).
Pour recourir à l’APLD, l’employeur peut :
-soit conclure un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ;
-soit, en application d’un accord de branche étendu d’APLD, établir un document conforme aux stipulations de l’accord de branche (il faut alors consulter au préalable le CSE, s’il en existe un).
L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou le document de l’employeur doit en outre être transmis à l'administration pour validation (accord) ou homologation (document de l’employeur pour application de l'accord de branche).
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, il existe deux accords de branche qui ont fait l’objet d’un arrêté d’extension : l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi du secteur de la métallurgie (étendu par arrêté du 25 août 2020, JO du 26, texte 95), l’accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (Syntec) (arrêté du 2 octobre 2020, JO du 3, texte 102).
Précisions nouvelles
En présence d'un accord de branche étendu, négociation facultative au niveau de l'entreprise ou de l'établissement
Le document questions/réponses de l’administration précise que si l’entreprise est couverte par un accord de branche étendu d'APLD, l'employeur n’est pas tenu d’engager des négociations en vue de signer un accord. Il peut s’engager directement dans la voie du document unilatéral.
Cela dit, rien ne l’empêche de conclure malgré tout un accord au niveau de l’entreprise ou de l‘établissement. Dans ce cas, l’accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à l’accord de branche.
Modalités de conclusion d'un accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement
Sur ce point, il n’y a pas d’apport véritable, l’administration se contentant de lister les possibilités de conclusion d'un accord collectif ouvertes par le code du travail depuis les ordonnances Macron : voie classique (accord avec un ou plusieurs délégués syndicaux), voies alternatives en l’absence de DS.
Rappelons en effet qu’en l’absence de délégué syndical, un accord collectif peut être négocié et conclu selon les modalités suivantes, en respectant à chaque fois la procédure spécifique prévue par le code du travail :
-projet d’accord ratifié par les 2/3 des salariés (entreprises de moins de 11 salariés et, en l’absence de CSE, de 11 à 20 salariés) (c. trav. art. L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-22-1 et L. 2232-23) ;
-dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés ; accord négocié avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE (mandatés ou non mandatés) ou avec un ou plusieurs salariés mandatés (c. trav. art. L. 2232-23-1) ;
-dans les entreprises de 50 salariés et plus, accord conclu avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE (mandatés ou non mandatés) ou, à défaut d’élu souhaitant négocier ou en l’absence de CSE, un ou plusieurs salariés mandatés (c. trav. art. L. 2232-24, L. 2232-24, L. 2232-25, L. 2232-25-1 et L. 2232-26).
On ne reviendra pas ici en détail sur ces procédures, qui doivent se dérouler conformément aux modalités prévues par le code du travail (approbation par le personnel dans certains cas, etc.) (voir « Négociation et présence syndicale », RF 1099, §§ 8300, 8305, 8312 et 8320 ; actualisation en décembre 2020 : RF 1119).
Durée de l'APLD
Décompte en mois civils
L’employeur peut appliquer l’APLD dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs (décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 3).
L’administration précise que le décompte est réalisé en mois civils : tout mois durant lequel l’entreprise recourt à APLD compte pour un mois entier.
Il n’est pas nécessaire de préciser dans l’accord ou le document le planning prévisionnel de recours au dispositif. Seule doit être indiquée la durée totale de recours envisagée.
Date limite de mobilisation du dispositif
Le dispositif d’activité partielle de longue durée est temporaire.
Il s’applique aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022 (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, IX).
L’accord pouvant être conclu pour une durée de 3 ans (pour mémoire, l’APLD peut être mise en œuvre durant 24 mois sur une période de 36 mois ; voir § 3-4), le dispositif peut potentiellement trouver à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2025.
Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité
Un accord collectif d’APLD doit comporter un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche (selon le niveau de l’accord) (décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 1, I).
Le document unilatéral élaboré sur la base d’un accord de branche étendu doit aussi préciser le diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et les perspectives d’activité (décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 1, III).
L'administration précise que ce diagnostic peut retracer les difficultés au niveau de la branche, les pertes de chiffres d’affaires des entreprises du secteur, les difficultés de trésorerie, les baisses des commandes, les menaces pesant sur l’emploi, etc.
Il peut s’appuyer notamment sur les études économiques menées au sein de la branche dans le cadre d’un diagnostic partagé avec les partenaires sociaux. Il est recommandé de prévoir des indicateurs « objectivables » (chiffre d‘affaires, rentabilité, etc.).
La rédaction du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité est un élément important et doit être rigoureuse. En effet, rappelons que l’employeur pourra échapper à l’obligation de rembourser les sommes reçues au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de licenciement économique s’il démontre que les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le diagnostic d’origine (voir FH 3860, § 11-3 ; décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 2).
Champ d'application de l'APLD
Information des salariés de leur placement ou fin de placement en APLD
L’accord d’entreprise, de groupe ou d’établissement – ou le document unilatéral pris en application de l’accord de branche (si ce dernier le précise) – peut prévoir des modalités particulières d’information des salariés et des représentants du personnel, ainsi que des délais de prévenance de placement ou de fin de placement des salariés en APLD.
À titre d’exemple, il est possible de prévoir que les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 h.
Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai « raisonnable », permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.
Désignation des salariés visés par l'APLD
Il n’est pas nécessaire de désigner nommément les salariés concernés par l’accord ou le document unilatéral de l’employeur.
En revanche, les activités et secteurs concernés doivent être identifiés.
Un accord (ou un document d'application d'accord de branche) ne faisant référence qu’à un pourcentage de salariés serait contraire à la réglementation. À l’instar de l’activité partielle de droit commun, la réduction d’activité peut être prévue au niveau de l’entreprise, de tout ou partie de l’établissement, d'unités de production, d'ateliers, de services, etc.
Selon l'administration, la réglementation applicable en matière d’APLD ne contraint pas l’employeur à préciser les catégories professionnelles concernées par l’APLD.
Pas d'APLD individualisée
Sous de strictes conditions, les employeurs peuvent recourir à l’activité partielle de droit commun de manière individualisée, ce qui permet de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées (voir RF 1118, § 3003).
En revanche, il est expressément interdit de recourir de manière individualisée à l’APLD (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII, 3°).
Cela étant, comme pour le dispositif de droit commun (c. trav. art. L. 5122-1, I, al. 4), il est possible de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’une même unité de production, d'un atelier, d'un service, etc.
Activité partielle et emploi
Périmètre de l’engagement de maintien de l’emploi
L’administration reprend la règle posée par le décret de juin 2020 : c'est à l’accord collectif de définir les engagements en matière d’emploi. À défaut de précision dans l’accord, l’engagement porte sur l’intégralité des emplois du groupe, de l’établissement ou de l’entreprise (voir FH 3855, § 3-11).
Une précision est apportée pour les employeurs recourant à l’APLD sur la base d’un document unilatéral établi en application d’un accord de branche étendu : en l’absence de mention contraire dans l’accord de branche, les engagements en matière d’emploi figurant dans le document unilatéral porteront sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Autrement dit, si l’accord de branche est silencieux, l’employeur ne peut pas restreindre le champ de ses engagements.
À notre sens, si l’accord de branche fixe un périmètre de maintien de l’emploi, l’employeur ne pourrait pas non plus y déroger en fixant un périmètre plus restreint.
Si l'APLD se double de licenciements économiques
L’administration souligne que rien n’empêche un employeur de négocier en même temps un dispositif d’APLD et un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Néanmoins, le remboursement des allocations d'activité partielle perçues peut être exigé si les salariés ayant bénéficié de l’APLD sont licenciés pour motif économique pendant la période d’application du dispositif (sauf cas particuliers permettant à l’administration de dispenser l’employeur de remboursement) (voir FH 3860, §§ 11-2 et 11-3 ; décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 2).
Si les licenciements économiques concernent des salariés qui ne sont pas en APLD, aucun remboursement ne peut être exigé, sauf si ces salariés étaient couverts par l’engagement de maintien dans l’emploi souscrit par l’employeur dans le cadre de l’APLD (voir FH 3860, § 11-2 ; décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 2).
Le cas échéant, certains employeurs souhaiteront anticiper d’éventuels licenciements économiques que la situation économique imposerait et chercheront à négocier le périmètre de leur engagement de maintien des emplois, s'ils en ont la possibilité (voir § 3-11). À défaut, rappelons que l'engagement porte sur l’intégralité des emplois du groupe, de l’établissement ou de l’entreprise.
Activité partielle et formation
L'accord collectif (ou le document élaboré) définit aussi les engagements de l'employeur en matière de formation professionnelle (décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 1, I et III).
Sur ce point, l'administration recommande que les périodes chômées puissent être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience et pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Il est possible de mobiliser notamment les OPCO, le FNE formation et le FSE pour le financement des coûts de formation engagés pour faire face aux difficultés économiques conjoncturelles, d’abonder le CPF des salariés, de renforcer le plan de développement des compétences, etc.
Réduction maximale de l'horaire de travail
Rappel : pas de réduction supérieure à 40 % de la durée légale, sauf exception
Dans le cadre de l’APLD, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail (décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 4).
Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Variation des taux d’activité et d’APLD
En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d’application du dispositif (24 mois maximum sur 36 mois).
Exemple de variation du taux d'activité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er semestre 2021 | 2e semestre 2021 | 1er semestre 2022 | 2e semestre 2022 | En moyenne sur les 2 ans | |
Taux d'activité | 0 % | 60 % | 80 % | 100 % | 60 % |
Taux d'activité partielle | 100 % | 40 % | 20 % | 0 % | 40 % |
Pour limiter l’impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au salarié est envisageable, comme en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Durées d’équivalence et heures supplémentaires structurelles
L’administration précise la situation des salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée : employeurs concernés par une durée d’équivalence, heures supplémentaires structurelles résultant d’une convention de forfait antérieure au 24 avril 2020 ou d’une durée collective du travail supérieure à la durée légale fixée par un accord collectif antérieur au 24 avril 2020 (voir FH 3836, § 6-12 ; FH 3840, §§ 3-6 et 3-7 ; FH 3841, §§ 7-2 et 7-3).
Pour les intéressés, le nombre d’heures chômées susceptibles d’être indemnisées au titre de l’APLD correspond à 40 % de la durée d’équivalence ou de la durée collective structurelle applicable, et non de la durée légale mensuelle de 151,67 heures.
L'administration cite le cas des heures supplémentaires structurelles sans précision temporaire particulière. Néanmoins, à notre sens, dans la mesure où il est renvoyé à l'article 1 bis de l'ordonnance du 27 mars 2020, cela vise, à notre sens, les conventions de forfait antérieures au 24 avril 2020 ou les accords collectifs prévoyant une durée du travail supérieure à la durée légale antérieurs à cette même date.
Réduction d'activité devenant supérieure à 40 % en cours de mise en œuvre de l'APLD
Il peut arriver qu’au cours de la mise en œuvre de l’APLD l’employeur constate que les salariés concernés ont dépassé les 40 % maximum de réduction d’activité sur la durée de recours au dispositif.
Si le volume d’heures maximal donnant lieu au versement des allocations APLD est atteint avant la fin de recours au dispositif, il ne sera plus possible de recourir à l’APLD.
Dans le cadre du suivi de l’accord, il est recommandé de tenir à jour un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés. Cela est notamment nécessaire pour identifier les heures dites chômées ouvrant droit à une indemnité et les heures travaillées qui doivent être rémunérées normalement.
Par ailleurs, ce document pourra être demandé en cas de contrôle par l’administration lors de la vérification des conditions de placement en APLD des salariés.
Conditions pour aller jusqu'à une réduction d'activité de 50 %
La limite de réduction de la durée du travail peut être portée à 50 % au regard de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif (décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 4).
Il pourra être tenu compte des difficultés particulières de l’entreprise, notamment de l’ampleur et de la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité ou de l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, liquidation judiciaire d’un client important entraînant une chute du carnet de commandes, etc.).
L’administration souligne que la possibilité de réduire l’activité jusqu’à 50 % suppose la réunion de deux conditions :
-elle doit être prévue par l’accord d’entreprise ou de branche ;
-elle doit être autorisée par décision du DIRECCTE.
En cas d’APLD par document unilatéral sur la base d’un accord de branche étendu, le document unilatéral de l’employeur ne peut prévoir une réduction d’activité à hauteur de 50 % que si l’accord de branche le permet et sous réserve de la décision du DIRECCTE
Procédure de validation et d'homologation
Modalités de transmission à la DIRECCTE pour validation ou homologation
La demande de validation (accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe) ou d’homologation (document unilatéral) est effectuée par voie dématérialisée via le portail officiel de l’activité partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr) (décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 5).
La demande est accompagnée de l’accord ou du document de l’employeur. La demande d’homologation d’un document unilatéral est accompagnée de l’avis rendu par le CSE, s’il en existe un.
L’administration souligne, s’il en était besoin, qu’il n’y a pas lieu de déposer une demande d’autorisation en plus du dépôt de l’accord ou du document. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. La demande peut être renouvelée tous les 6 mois.
Une entreprise multi-établissements peut faire ses demandes en une seule fois. L’application informatique permet le dépôt d’une seule demande pour plusieurs établissements de l’entreprise.
Attention
En cas d’APLD par accord collectif, il faut bien entendu respecter par ailleurs les formalités de dépôt des accords collectifs. Ainsi, un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, être déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), indépendamment de la demande de validation ou d’homologation. Même si l’administration n’en fait pas état, on notera, au passage, que les entreprises pourront trouver des exemples d’accords d’entreprise d’activité partielle de longue durée dans la base de données nationale des accords d’entreprise disponible su le site internet Légifrance.
Délais de validation ou d’homologation
L’autorité administrative dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif et de 21 jours pour homologuer un document unilatéral, à compter de la réception du document concerné (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VI).
Sans apport supplémentaire, l’administration rappelle que la décision d’homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.
Au terme de délais de 15 ou 21 jours, le silence vaut décision de validation ou d’homologation. L’administration précise que les délais courent à compter de la réception par l’autorité administrative d'une demande « complète ».
Contrôle de l'administration sur l'accord ou le document unilatéral
L'administration précise la nature des contrôles exercés par l'administration à l'occasion de l'examen de l'accord ou du document unilatéral déposé.
La DIRECCTE valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe dès lors qu’elle s’est assurée :
-des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
-de la présence dans l’accord de l’ensemble des stipulations obligatoires (préambule présentant un diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’APLD, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail, engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, modalités d’information des syndicats de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord).
S'il s'agit d'homologuer un document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche étendu, les vérifications portent sur :
-la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, lorsqu’il en existe un ;
-la présence de l’ensemble des dispositions obligatoires (diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’APLD, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail) ;
-la conformité de ces dispositions aux stipulations de l’accord de branche ;
-la présence d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Renouvellement tous les 6 mois
Le dispositif peut être renouvelé tous les 6 mois, dans la limite de la durée de l’accord, selon les modalités suivantes :
-l’employeur adresse à la DIRECCTE, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, un bilan portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en termes de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40 % ;
-la DIRECCTE vérifie les engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle au vu du bilan que lui communique l’entreprise ;
-ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD ;
-la DIRECCTE, au vu de ce bilan, renouvelle la période d’APLD et rend une nouvelle décision de validation (délai de réponse de 15 jours) ou d’homologation (délai de réponse de 21 jours).
Le bilan est une pièce indispensable du dossier de renouvellement qui doit être communiqué à la DIRECCTE. En l’absence de ce document, le dossier est considéré comme incomplet. Le délai de validation ou d’homologation ne commencera à courir qu’à compter de la réception de l’ensemble des éléments.
Dès lors, pour éviter toute interruption, il conviendra de déposer la demande complète au moins 15 jours (dans le cas d’un accord) ou 21 jours (dans le cas d’un document de l’employeur) avant la date de fin d’autorisation.
Montant des allocations et indemnités d'APLD
Cas général
Le taux légal de l’indemnité horaire d’APLD que l’employeur doit verser au salarié est de 70 % de sa rémunération brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC.
Le taux horaire de l’allocation remboursée à l’employeur est de 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite à 4,5 fois le SMIC. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 € (minimum non applicable aux apprentis et contrats de professionnalisation payés en pourcentage du SMIC).
La rémunération horaire brute de référence se calcule de la même manière que pour l'activité partielle de droit commun.
Majoration pour les secteurs protégés
Anticipant un décret très attendu (mais non encore paru à l’heure où nous rédigeons ces lignes), l’administration précise que les employeurs faisant partie des secteurs protégés listés dans le décret du 29 juin 2020 recevront en remboursement une allocation majorée en novembre et décembre 2020.
Le taux de l'allocation sera égal à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite à 4,5 fois le SMIC. Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 8,03 € (minimum non applicable aux apprentis et contrats de professionnalisation payés en pourcentage du SMIC).
Formellement, rappelons qu’un décret est nécessaire pour confirmer cette évolution sur le plan juridique.
Cette règle s’appliquera à compter du 1er novembre 2020, y compris au titre des salariés déjà placés en APLD avant cette date, précise l’administration.
APLD et activité partielle « personne vulnérable » ou « garde d’enfant »
Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables ou parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile est indépendant du dispositif APLD.
Ainsi, un salarié qui n’est pas inclus dans le périmètre d’un dispositif d’APLD doit être placé en activité partielle « garde d’enfant » ou « personne vulnérable » si sa situation le nécessite.
Si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en activité partielle « garde d’enfant » ou « personne vulnérable », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40 % (voir § 3-13).
Règles de l'activité partielle de droit commun ne s'appliquant pas à l'APLD
Les règles de l’activité partielle de droit commun, qu’elles soient codifiées ou transitoires, s’appliquent à l’APLD à l’exception des dispositions expressément exclues.
Ainsi, il résulte de la loi du 17 juin 2020 que les dispositions suivantes de régime d'activité partielle de droit commun ne sont pas applicables à l'APLD (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII) :
-la majoration obligatoire du taux d’indemnité versée au salarié en cas de formation pendant les heures chômées (précisons que même pour l'activité partielle de droit commun, cette règle est suspendue jusqu'au 31 décembre 2020, voire au-delà si cette suspension venait à être prolongée) ;
-la possibilité de recourir à l’activité partielle de manière individualisée (voir § 3-9) ;
-les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020.
Par ailleurs, en application du décret du 28 juillet 2020, ne sont pas non plus applicables à l'APLD (décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, art. 9) :
-les modalités de recours à l’activité partielle de droit commun (motifs de recours et délais d’acceptation, l’APLD obéissant sur ces deux points à des règles spécifiques) ;
-le contingent d’heures indemnisables applicable à l’activité partielle (les heures d'APLD ne s'imputent pas sur le contingent d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle de droit commun) ;
-la durée d’autorisation, les taux d'indemnisation, les engagements de l'employeur et les dispositions sur le remboursement en cas de non-respect de ces engagements (l'APLD a ses propres règles).
« Activité partielle et situation économique », RF 1118, §§ 3032 à 3037











