1 - Vos délais pendant la période d'urgence sanitaire
Bon nombre de délais venant à échéance sont suspendus pendant toute la période d’urgence sanitaire, et au-delà. Dans le même temps, les procédures sont aménagées. En outre, des règles spécifiques sont prévues pour certaines clauses contractuelles, telles la clause résolutoire, la clause pénale ou la clause de renouvellement tacite.
Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 5 ; ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 9 ; ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 37 ; circulaire du ministère de la Justice du 26 mars 2020, n° CIV/01/20 ; décret 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31
L'essentiel
Les délais prescrits par la loi sont suspendus pendant toute la période d’urgence sanitaire puis pendant 1 mois supplémentaire. / 1-1
Un mois après la fin de la période d'urgence sanitaire, des délais sont prévus pour régulariser les actes et formalités suspendus. / 1-2
Les contrats doivent, en principe, être exécutés et payés en temps et en heure, sauf à invoquer la force majeure. / 1-4
Les clauses contractuelles de résiliation ou de renouvellement tacite connaissent un sort particulier. / 1-6
Les clauses résolutoires et les clauses pénales sont actuellement sans effet. / 1-7
Les entreprises les plus modestes ne seront pas sanctionnées en cas de défaut de paiement de leur loyer et de leurs charges locatives. / 1-8
Les contrats de syndic de copropriété sont automatiquement renouvelés. / 1-9
Les autorisations, permis et agréments sont prorogés de plein droit. / 1-10
Les délais imposés par l'administration pour effectuer des contrôles ou des travaux sont suspendus. / 1-13
Les reports de délais ne concernent pas les déclarations fiscales. / 1-14
La période dérogatoire s'applique au délai de reprise de l'administration expirant au 31 décembre 2020 et plus généralement à toutes les procédures de contrôle fiscal. / 1-15
Période d’application des règles dérogatoires
Des dispositions dérogatoires sont mises en place pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en raison de l’épidémie de Covid-19 (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 1er).
Allongement des délais
Calcul du délai dérogatoire
Certains actes ou formalités qui auraient dû être accomplis pendant la période mentionnée ci-dessus (voir § 1-1) seront réputés avoir été faits à temps s'ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 2).
Actes et formalités concernés
La règle dérogatoire s’applique aux actes, formalités, recours, actions en justice, inscriptions, déclarations, notifications ou publication.
Encore faut-il qu'ils soient prescrits par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 2).
La règle dérogatoire s’applique également aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire (sauf en matière pénale). Des spécificités sont prévues dans certaines matières. Ainsi, les délais applicables en matière de saisie immobilière sont purement et simplement suspendus pendant la période juridiquement protégée (voir § 1-1) (ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, art. 2).
Le ministère de la Justice a donné les illustrations suivantes (circulaire du ministère de la Justice du 26 mars 2020, n° CIV/01/20).
Exemples
Une dette est exigible depuis le 20 mars 2015 ; le délai pour agir en justice arrive, en principe, à expiration le 20 mars 2020.
Ce délai courra encore pendant les 2 mois qui suivent la fin du délai de 1 mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Et donc le demandeur pourra agir dans ce délai sans que son action puisse être déclarée irrecevable en raison de la prescription.
Un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. Il doit, selon l’article L. 142-4 du code de commerce, être inscrit à peine de nullité dans les 30 jours suivant la date de l’acte constitutif.
Ce délai expire durant la période juridiquement protégée (voir § 1-1). Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les 30 jours qui suivent la fin du délai de 1 mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
Un cautionnement a été souscrit au profit en garantie d’un concours bancaire accordé à une entreprise. L’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose à la banque d’informer la caution de l’évolution de la dette garantie avant le 31 mars de chaque année, à peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’information pourra être régulièrement délivrée dans les 2 mois qui suivent la fin de la période juridiquement protégée (voir § 1-1), autrement dit, dans les 3 mois de la cessation de l’état d’urgence.
Actes et paiements exclus
La précision selon laquelle sont concernés les actes « prescrits par la loi ou le règlement » (voir § 1-3) exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles.
Ainsi, le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. Toutefois, le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-306 et la circulaire du ministère de la Justice rappelle tous deux que les dispositions de droit commun restent applicables si leurs conditions sont réunies. Ainsi, l'existence d'un cas de force majeure peut, le cas échéant, être invoqué (c. civ. art. 1218).
Exclusions à souligner
D’une manière générale, sont exclus des mesures dérogatoires (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020) :
-les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ; leur terme n'est pas reporté ;
-les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire ; ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.
Des règles contractuelles modifiées
Clauses de résiliation et de renouvellement tacite
Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont, s'ils expirent durant la période définie ci-dessus (voir § 1-1), prolongés de 2 mois après la fin de cette période (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 5).
Dans sa circulaire du 26 mars 2020, le ministère de la Justice a donné les exemples présentés ci-dessous.
Exemples
Un contrat a été conclu le 25 avril 2019 pour une durée de 1 an. Il contient une clause prévoyant que le contrat sera automatiquement renouvelé sauf si l’une des parties adresse une notification à son cocontractant au plus tard 1 mois avant son terme. Chaque partie avait donc jusqu’au 25 mars pour s’opposer au renouvellement.
Ce délai ayant expiré durant la période juridiquement protégée (voir § 1-1), le contractant pourra encore s’opposer au renouvellement du contrat dans les 2 mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les 3 mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence.
Un contrat d’assurance a été souscrit. En cas de survenance de certains événements, l’article L. 113-16 du code des assurances permet à chacune des parties de résilier le contrat dans les 3 mois qui suivent la date de l’événement. Si celui-ci s’est produit le 20 décembre 2020, le délai pour résilier expire le 20 mars soit durant la période juridiquement protégée (voir § 1-1).
Par conséquent, chaque partie pourra encore résilier le contrat dans les 2 mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les 3 mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence.
Astreintes, clauses résolutoires, clauses pénales
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégée (voir § 1-1).
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai de 1 mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
En outre, le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie ci-dessus (voir § 1-1) (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 4). Elles reprendront effet le lendemain.
Le ministère de la Justice a donné plusieurs exemples d'application de ces dispositions (circulaire du ministère de la Justice du 26 mars 2020, n° CIV/01/20).
Exemples
Un contrat doit être exécuté le 20 mars, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue.
Dès lors que l’exécution devait intervenir durant la période juridiquement protégée (voir § 1-1), la clause résolutoire ne produira pas son effet. Elle le produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée, soit dans les 2 mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
Un contrat de prêt prévoit des remboursements chaque 20 du mois ; le contrat contient une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de remboursement d’une mensualité.
Si le débiteur ne rembourse pas l’échéance du 20 mars, le prêteur ne pourra pas prononcer la déchéance du terme. Il le pourra de nouveau si l’échéance n’a toujours pas été remboursée un mois après la fin de la période juridiquement protégée (voir § 1-1), soit dans les 2 mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
Un contrat, comportant une clause pénale d’un montant de 10 000 €, devait être exécuté le 5 mars. Le 6 mars, en l’absence d’exécution, le créancier a adressé une mise en demeure à son débiteur par laquelle il lui laissait 10 jours pour exécuter le contrat, la clause devant produire ses effets à l’issue de ce délai en l’absence d’exécution.
Ce délai expirant lors de la période juridiquement protégée (voir § 1-1), la clause pénale ne produit pas ses effets si le débiteur ne s’exécute pas. Elle les produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée, soit dans les 2 mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
Un contrat devait être exécuté le 1er mars ; une clause pénale prévoit une sanction de 100 € par jour de retard. Le débiteur n’ayant pas achevé l’exécution à la date prévue, la clause pénale a commencé à produire ses effets le 2 mars.
Son cours est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si le débiteur ne s’est toujours pas exécuté.
Par jugement du 1er février 2020, une juridiction a condamné une entreprise à effectuer des travaux de réparation sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. La décision a été signifiée le 1er mars 2020, et les travaux n’étaient pas intervenus au 12 mars 2020.
Le cours de l’astreinte est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si l’entreprise n’a pas réalisé les travaux auxquels elle a été condamnée.
Loyer et charges des entreprises les plus fragiles
Si elles ne peuvent pas payer les loyers et charges locatives (eau, gaz, électricité) de leur local professionnel ou commercial, les entreprises les plus modestes et les plus touchées par la crise n'encourront pas de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions. Peu importe, à ce titre, les clauses contractuelles qu'elles ont signées.
Cette mesure de faveur s'applique rétroactivement depuis le 12 mars 2020 et se poursuivra pendant toute la période l'état d'urgence sanitaire, puis encore pendant 2 mois (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 4).
Le décret 2020-371 du 30 mars 2020 vient de définir les entreprises concernées. Il s'agit des entreprises dont l'effectif est de 10 salariés au plus, le chiffre d'affaires HT inférieur à 1 M€ et le bénéfice imposable (augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) inférieur à 60 000 €. En outre, elles doivent avoir subi soit une fermeture administrative, soit une perte de chiffre d'affaires de plus de 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019.
Dans notre prochain Feuillet, nous reviendrons sur les mesures prévues en leur faveur, ces mesures ne se limitant pas à un gel des sanctions en cas de non-paiement des loyers et charges.
Contrat de syndic de copropriété
Le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période juridiquement protégée (voir § 1-1) est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Cette prise d'effet doit intervenir au plus tard 6 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Ces règles ne sont toutefois pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant le 26 mars 2020, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020 (ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, art. 22).
Prorogation des permis, agréments et autres mesures
Prorogation de plein droit
Un certain nombre de mesures administratives ou juridictionnelles, dont le terme vient à échéance au cours de la période définie ci-dessus (voir § 1-1), sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la fin de cette période.
Le juge ou l'autorité compétente peut toutefois modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 3).
Mesures intéressant les entreprises
Parmi les mesures prorogées de plein droit, citons celles susceptibles de concerner les entreprises, à savoir (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 3) :
-les autorisations, permis et agréments ;
-les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
-les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction.
Règles applicables aux administrations et organismes de sécurité sociale
Suspension des délais
Des règles particulières s'appliquent aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 6).
Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de leur part peut (ou doit intervenir ou est acquis implicitement) et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée ci-dessus (voir § 1-1).
Le point de départ de ces délais, lorsqu’ils auraient dû commencer à courir pendant cette même période est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 7).
Instruction des dossiers. Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 7).
Des exceptions à venir. Un décret pourra déterminer les actes, procédures et obligations pour lesquels le cours des délais va reprendre.
Il pourra également, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d'en informer les personnes concernées (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 9).
Contrôles et travaux imposés par l’administration
Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période juridiquement protégée (voir § 1-1), sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
Le point de départ de ces délais, lorsqu’ils auraient dû commencer à courir pendant cette même période, est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 8).
Des règles spécifiques en matière fiscale
Les reports de délais ne concernent pas les déclarations fiscales
Tout acte, déclaration, notification qui n’aurait pu être accompli du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (voir § 1-1) bénéficie d'un délai dérogatoire (voir § 1-2).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 10, II). Il s'agit de préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l'économie (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-306).
Au jour où nous écrivons ces pages, la DGFiP n'a pas encore communiqué sur les reports de délais de dépôt des déclarations 2019. Elle a seulement permis aux entreprises d'obtenir la restitution des créances fiscales d'IS avant la date de dépôt des liasses fiscales, à condition toutefois de télédéclarer le relevé de solde de l'IS avec la demande de remboursement et la déclaration des crédits d'impôt (voir FH 3835, p. 2). Le ministre de l'action et des comptes publics a indiqué qu'aucun délai de déclaration ni de paiement n'est accordé en matière de TVA (voir FH 3834, §§ 1-15 à 1-17).
Période dérogatoire applicable en matière de procédures de contrôle fiscal
Les délais de reprise de l’administration et les autres délais de procédure sont suspendus à compter du 12 mars 2020. La période de suspension prend fin à l’expiration du délai d’un mois à compter à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 4).
S'agissant des délais qui auraient commencé à courir pendant cette période, ils ne courent qu'à compter de cette dernière date.
Pour l'application de cette règle, il convient d'envisager trois situations distinctes.
❶ Délais de reprise de l’administration fiscale expirant au 31 décembre 2020
Les délais de prescription fiscale (LPF art. L. 169 à L. 189) sont suspendus selon les modalités indiquées précédemment lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 10, I.1°). Les délais de prescription sont ceux dont dispose l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions.
❷ Autres délais relatifs à la procédure de contrôle fiscal
Les délais accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du Livre des procédures fiscales (LPF) relatives au contrôle de l’impôt (autres que le délai de prescription visé au ❶) sont suspendus selon les modalités indiquées précédemment (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 10, I.2°). Le titre II du livre des procédures fiscales regroupe les articles L. 10 à L. 167 du LPF et concerne la plupart des délais de procédure en matière de contrôle fiscal et de procédure de rectification. La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrits (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-306).
N’est en revanche pas concerné le délai de 60 jours dont disposent les agents de l’administration pour se prononcer à la suite d’une intervention dans les locaux d’une entreprise pour instruire une demande contentieuse de remboursement de crédits de TVA (LPF art. L. 198 A).
❸ Expérimentation de la relation de confiance
À titre expérimental pour une durée de quatre ans, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des contrôles opérés par les administrations à l'encontre d'une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans (loi 2018-727 du 10 août 2018, art. 32). Ce délai est lui aussi suspendu dans les conditions mentionnées ci-dessus (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 10, I.3°).
On notera que l'article 10 de l'ordonnance qui prévoit des règles particulières pour les procédures de contrôle fiscal se réfère uniquement au délai prévu à l'article 1, I (voir § 1-1) de l'ordonnance, mais non à la limite de deux mois qui est prévue pour certains actes par l'article 2 de cette ordonnance (voir § 1-2).
On notera également que, pour les règles relatives au contentieux de l'impôt, prévues au titre III du Livre des procédures fiscales, les règles générales exposées dans cet article devraient s'appliquer.
Créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics
S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période dérogatoire (voir § 1-1), prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action, sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période dérogatoire (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 11).
Ces dispositions concernent l'ensemble des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-306).