4 - Le préjudice d’anxiété n’est plus cantonné à l’exposition à l’amiante
Manuela Grévy
Avocate associée au Conseil d’État et à la Cour de cassation
SCP Thouvenin Coudray Grévy
Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation reconnaît à des mineurs de fond le droit de demander réparation à leur employeur au titre du préjudice d’anxiété, compte tenu des diverses substances auxquelles ils ont pu être exposés et de la crainte de développer une maladie en raison de cette exposition.
Par cette décision, la Cour de cassation permet au préjudice d’anxiété de s’affranchir du dossier de l’amiante. Désormais, ce sont plus généralement les expositions à toute substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave qui peuvent donner lieu à réparation au titre d’un préjudice d’anxiété.
Dans une telle situation, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a respecté son obligation de sécurité, c’est-à-dire qu’il a bien pris toutes les mesures de protection et de prévention prévues par les textes. À défaut, sa responsabilité est engagée.
L’affaire : plus de 700 mineurs de fond exposés à divers produits toxiques
La Cour de cassation était saisie d’une affaire particulièrement emblématique : plus de 700 mineurs de fond (ou leurs ayants droit) avaient saisi la juridiction prud’homale de demandes de réparation du préjudice d’anxiété du fait de leur exposition massive non seulement à l’amiante mais également aux poussières de silice, au benzène ou encore aux HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)…
Lorsqu’ils ont saisi le conseil de prud’hommes de Forbach en 2013, aucun d’entre eux n’était malade puisque précisément ils demandaient réparation de la peur de l’être. Et non sans raison puisque, depuis, une quarantaine sont décédés et 231 ont développé une maladie professionnelle. Tous ont engagé une procédure en faute inexcusable devant les juridictions de sécurité sociale. Toutes celles définitivement jugées retiennent cette faute.
Alors que les juges prud’homaux avaient fait droit à leur demande, la cour de Metz les avait déboutés aux motifs, d’une part, de l’absence de classement ACAATA de leur établissement, d’autre part, de ce que l’employeur établissait avoir pris des mesures de protection individuelle et collective.
Note de la rédaction : les salariés exposés à l’amiante peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (voir « Rupture du contrat de travail », RF 1098, § 1351). L’accès à cette « préretraite amiante » suppose notamment d’avoir travaillé, pendant une période déterminée et à des postes identifiés, dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales (loi 98-1114 du 23 décembre 1998, art. 41). Les établissements en question sont répertoriés dans une liste établie par arrêté. Dans la mesure où ils permettent de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, on dit parfois de ces établissements qu’ils sont « classés ACAATA ».
Ce sont ces arrêts qui ont été cassés par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2019 (cass. soc. 11 septembre 2019, n° 17-24879 FPPB).
Cette décision conforte et étend la solution adoptée par l’Assemblée plénière le 5 avril 2019.
Première étape : une reconnaissance du préjudice déconnectée de la préretraite amiante
Alors que, depuis quelques années, la chambre sociale refusait l’indemnisation du préjudice d’anxiété aux travailleurs de l’amiante n’ayant pas exercé leur activité dans un établissement classé au titre de l’article 41 de la loi de 1998, transformant ainsi la présomption de faute et de préjudice en condition (voir notamment cass. soc. 26 avril 2017, n° 15-19037, BC V n° 71), l’assemblée plénière a dit que « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, […] le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée » (cass. ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17442 PBRI).
Consécration : une reconnaissance étendue aux expositions à toute substance nocive ou toxique
La chambre sociale, dans son arrêt du 11 septembre 2019, confirme logiquement qu’en application du droit commun de l’obligation de sécurité, le travailleur exposé peut poursuivre la réparation de son préjudice d’anxiété (arrêt n° 17-24879, § 5 ; voir aussi dans le même sens cass. soc. 11 septembre 2019, n° 17-18311 FPPB concernant les salariés de la SNCF ; cass. soc. 11 septembre 2019, n° 17-26879 FPPB concernant ceux de la SNCM).
Elle conforte ainsi la solution adoptée le 5 avril 2019 en réaffirmant que la réparation du préjudice d’anxiété du travailleur exposé n’est plus cantonnée aux travailleurs de l’amiante ayant exercé leur activité dans des établissements classés (article 41 de la loi de 1998), mais peut être recherchée par tous les salariés victimes d’une telle exposition fautive en application du droit commun.
Surtout, la chambre sociale de la Cour de cassation étend cette reconnaissance du préjudice d’anxiété pour les expositions à toute « substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » (voir arrêt n° 17-24879, § 5), ce qui était le cas en l’espèce des mineurs qui n’étaient pas exposés qu’à l’amiante.
Enfin, la Cour de cassation précise l’articulation entre l’obligation de sécurité et l’exposition à des substances nocives ou toxiques.
Possibilité pour l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures de prévention exigées
Depuis l’arrêt Air France de 2015 (cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444, BC V n° 234), confirmé sur ce point par l’assemblée plénière le 5 avril 2019, il est jugé que si l’employeur reste tenu à une obligation de sécurité, c’est-à-dire l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, il ne méconnaît pas celle-ci lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention des risques professionnels, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, etc.).
Cette règle est rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2019 (voir arrêt n° 17-24879, § 6). Déclinée à la question du préjudice d’anxiété, l’obligation de sécurité impose à l’employeur de prendre toutes les mesures pour éviter ou limiter l’exposition du travailleur à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Ainsi, à l’exception de ceux ayant travaillé dans un établissement classé (article 41 de la loi de 1998) qui continuent à bénéficier de la double présomption de faute et de préjudice instituée par la chambre sociale de la Cour de cassation (voir en ce sens le communiqué de la Cour de cassation sur l’arrêt du 5 avril 2019), les salariés devront établir, d’une part, leur exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et, d’autre part, un préjudice d’anxiété personnellement subi, en d’autres termes que leur connaissance de cette exposition et du risque qu’elle comporte est source d’une inquiétude permanente. La responsabilité de l’employeur sera alors engagée, sauf à ce que ce dernier justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
C’est précisément sur ce point que, en l’espèce, après avoir rappelé les motifs des arrêts attaqués, la chambre sociale de la Cour de cassation reproche aux juges d’appel de s’être déterminés par des « motifs insuffisants à établir que l’employeur démontrait avoir effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé » des mineurs (voir arrêt n° 17-24879, § 12).
Si cet arrêt a d’abord le mérite de rendre justice aux travailleurs exposés fautivement à des produits nocifs ou toxiques comme l’ont été les mineurs de fond des Houillères du bassin de Lorraine, on peut penser – et espérer – qu’il incitera les employeurs à prendre effectivement toutes les mesures nécessaires pour préserver les salariés de telles expositions dangereuses puisqu’ils devront rendre compte de leurs actions et, s’ils échouent à démontrer le respect de leur obligation, indemniser le préjudice subi par les salariés.











